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11/05/2023 | FRANCE | N°18/10739

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 11 mai 2023, 18/10739


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/10739 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCVQS







EURL ALBALAT





C/



Société FLAKLEY LTD

SARL ARCHITECTES ASSOCIES

SARL 3D TOPO

SARL LAVAGNA BATIMENT















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Alain CURTI



Me Philipp

e- laurent SIDER



Me Joseph MAGNAN



Me Véronique DEMICHELIS



Me Thierry BAUDIN









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Mai 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 10/02281.





APPELANTE



EURL ALBALAT

, dem...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/10739 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCVQS

EURL ALBALAT

C/

Société FLAKLEY LTD

SARL ARCHITECTES ASSOCIES

SARL 3D TOPO

SARL LAVAGNA BATIMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain CURTI

Me Philippe- laurent SIDER

Me Joseph MAGNAN

Me Véronique DEMICHELIS

Me Thierry BAUDIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Mai 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 10/02281.

APPELANTE

EURL ALBALAT

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

STE FLAKLEY LTD

, demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1] (GRANDE BRETAGNE)

représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe CRUON de l'ASSOCIATION BIGAND - CRUON, avocat au barreau de GRASSE,

SARL ARCHITECTES ASSOCIES

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE

SARL 3D TOPO

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCEet ayant pour avocat plaidant Me Mélanie MAINGOURD, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Cloé PERROT, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL LAVAGNA BATIMENT

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

En 2008, la société FLAKLEY LIMITED a entrepris des travaux de rénovation d'un appartement lui appartenant à [Localité 6], au sein de la résidence « [Adresse 7], ainsi que des locaux annexes (garage, studio, cave à vins).

Pour ce faire, elle a confié à la SARL ARCHITECTES ASSOCIES une mission complète de maîtrise d''uvre, selon contrat d'architecte.

Selon marché privé en date du 14 avril 2008, le maître de l'ouvrage a confié à la SARL ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS les travaux d'installation de la cuisine.

Le lot « gros 'uvre » a été confié à la société LAVAGNA BATIMENT.

La SARL 3D TOPO est intervenue à la demande de la SARL Architectes associés pour réaliser un métrage de la cuisine (relevé et cotation des existants).

Plusieurs procédures ont été initiées :

Par acte d'huissier en date du 16 mars 2010, la SARL ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS a fait assigner la société FLAKLEY LTD à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse, en vue de la voir notamment condamnée au règlement du solde de sa facture. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 10/2281.

Par ordonnance en date du 7 avril 2011, le juge de la mise en état a débouté la SARL ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS de sa demande de provision et ordonné une expertise, confiée à Monsieur [T].

Par acte en date du 16 septembre 2011, la société FLAKLEY LTD a fait assigner la SARL Architectes associés et la société LAVAGNA BATIMENT devant le tribunal de grande instance de Grasse. Elle sollicite du tribunal la jonction de la procédure avec celle susvisée, et la condamnation de la société LAVAGNA BATIMENT et de la SARL ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS au paiement du montant des travaux nécessaires à la réparation des malfaçons constatées ainsi qu'à l'indemniser de ses préjudices. Cette procédure a été enregistrée sous le n o RG 11/5194.

Selon acte d'huissier en date du 10 mars 2014, la SARL Architectes associés a fait assigner la SARL 3D TOPO à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse en vue de la jonction avec les procédures précédentes et que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à cette société. Cette procédure a été enregistrée sous le n o RG 14/2546.

Les procédures 10/2281 et 11/5194 ont été jointes par ordonnance en date du 13 juillet 2012 sous le RG 10/2281. La procédure 14/2546 a été jointe aux procédure précédentes par ordonnance en date du 2 octobre 2014.

Par ordonnance en date du 12 juin 2015, le juge de la mise en état a déclaré l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état le 7 avril 2011, commune et opposable à la SARL 3D.

Monsieur [T] a déposé son rapport d'expertise judiciaire le 9 octobre 2015.

Par jugement en date du 18 mai 2018, le Tribunal de Grande instance de GRASSE :

Déclare irrecevables toutes demandes de la société FLAKLEY LTD à l'encontre de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES;

Rejette, en conséquence, les demandes de la société FLAKLEY LTD à l'encontre de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES;

Condamne la société FLAKLEY LTD à payer à la SARL ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS la somme de dix-neuf mille cent quatre-vingt-un euros et vingt-neuf cents (19181,29 euros) correspondant au solde du marché en date du 14 avril 2008

Déboute la SARL ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS du surplus de ses demandes ;

Déboute la société FLAKLEY LTD de sa demande à l'encontre de la société LAVAGNA BATIMENT

Condamne la SARL ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS à payer à la société FLAKLEY LTD la somme de neuf mille cinq cent soixante-huit euros (9568 euros) au titre des travaux de nature à remédier au défaut de parallélisme constaté entre les meubles de la cuisine et la frise du « tapis de sol » en pierre marbrière.

Dit n'y avoir lieu à condamnation titre de l'article 700 du code de procédure civile et à exécution provisoire

Dit que les dépens seront partagés par moitié par la SARL ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS et la société FLAKLEY LTD, avec distraction au profit des avocats de la cause, qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette tous autres chefs de demandes

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 27 juin 2018, l'EURL ALBALAT a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

Débouté la SARL ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS du surplus de ses demandes ;

Débouté la société FLAKLEY LTD de sa demande à l'encontre de la société LAVAGNA BATIMENT ;

Condamné la SARL ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS à payer à la société FLAKLEY LTD la somme de neuf mille cinq cent soixante-huit euros (9568 €) au titre des travaux de nature à remédier au défaut de parallélisme constaté entre les meubles de la cuisine et la frise du « tapis de sol » en pierre marbrière.

Dit que les dépens seront partagés par moitié par la SARL ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS et la société FLAKLEY LTD, avec distraction au profit des avocats de la cause, qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejeté tous autres chefs de demandes ;

Par conclusions du 4 février 2022 la société ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS, appelante sollicite voir :

La SARL ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS a interjeté appel de la décision pour voir réformer partiellement le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 9568 € à la société FLAKLEY au titre de sa responsabilité dans le désordre invoqué et en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de travaux supplémentaires. Qu'elle sollicite la confirmation de la décision sur le paiement du solde de son marché.

Sur la réformation concernant les travaux supplémentaires : La société ALBALAT BERNARD CUISINES et BAINS soutient que les travaux complémentaires ont été commandés à la Société ALBALAT par bon de commande du 19 Mars 2009 paraphé par la SARL ARCHITECTE ASSOCIES. S'il est vrai que ces éléments complémentaires commandés n'étaient pas présents sur le site conformément à ce que constate l'expert, ils ont été fabriqués par la société ALBALAT BERNARD CUISINES et BAINS, seule leur pose n'a pas été entreprise en raison du différend financier l'opposant au maître d'ouvrage.

Il revient dès lors de voir réformer la décision entreprise et de voir condamner la société FLAKLEY au paiement de ces travaux supplémentaires pour une somme de 10.155,54€ TTC.

Sur la réformation de l'indemnisation pour les malfaçons : La Société ALBALAT entend voir dire et juger que sa responsabilité ne peut être mise en jeu dans le défaut de parallélisme entre les meubles fixés aux murs et les motifs du sol, lequel a pour origine les négligences tant de la Société 3 D TOPO que du Cabinet d'Architectes Associés. En effet la société ALBALAT était en charge de l'installation des meubles de cuisine sur les murs, qui est intervenue après la réfection des murs et sols par les entreprises missionnées pour ce faire et sous le contrôle des Architectes associés. Elle n'était dès lors pas tenu de vérifier la position des meubles par rapport au sol et aux décors du sol, dont l'asymétrie relève d'une erreur de plan de l'architecte. Le traitement des murs et leur éventuel redressage n'était par ailleurs pas dans son marché. En outre, lors de la pose de la cuisine le carrelage était recouvert d'une moquette de protection ne rendant pas visible le dessin porté sur le carrelage et ne permettant pas ainsi à celle-ci de s'apercevoir du défaut de parallélisme.

Vu l'article 1134 du code civil,

Vu les pièces produites aux débats,

Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date 18 mai 2018.

Valider les comptes entre les parties établis par le rapport d'expertise de l'Expert [T]

Voir en application des comptes établis par l'Expert, page 27 et 28 du rapport,

Condamner la Société FLAKLEY LTD à payer la somme de 29.336,83 € TTC à la Société ALBALAT au titre du solde de ses marchés.

Juger que la responsabilité de la Société ALBALAT ne peut pas être engagée dans le cadre du défaut de parallélisme relevé par le client.

Condamner la Société FLAKLEY LTD au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais y compris les frais d'expertise.

Voir valider l'hypothèque provisoire prise par la société ALBALAT sur l'immeuble dont est propriétaire la société FLAKLEY à [Localité 6].

Condamner la société FLAKLEY aux entiers dépens distraits au profit de Maître CURTI sur son affirmation de droit.

Par conclusions du 24 décembre 2020 la SARL 3D TOPO sollicite voir :

La SARL 3D TOPO soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée en raison de l'absence de caractère décennal des désordres, qui sont seulement d'ordre esthétique et consistent en un défaut d'alignement entre le mobilier de cuisine et les motifs du sol.

La SARL 3D TOPO avance également avoir parfaitement exécutée sa mission. Dans le rapport d'expertise il semble être reproché à la SARL 3D TOPO de ne pas avoir reporté sur tous les plans établis les mesures d'angles et de ne pas avoir attiré l'attention des architectes sur l'angle non droit existant dans la cuisine. Or les mesures d'angle et la présence d'un angle non droit ressortaient notamment de la prise de connaissance des fichiers informatiques envoyés, les architectes ayant toutes les compétences pour appréhender la nature des angles sur cette base.

En conséquence, s'agissant d'un pur défaut d'exécution, seules la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et la société ALBALAT sont concernées par ce désordre dans la mesure où la SARL ARCHITECTE ASSOCIES disposait de tous les plans nécessaires faisant état de l'absence de parallélisme des murs pour établir son projet.

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1134 et suivants du Code civil dans leur ancienne rédaction,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le Rapport d'Expertise Judiciaire,

Il est demandé à la Cour de bien vouloir :

CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 18 mai 2018 en ce qu'il ne retient aucune condamnation à l'encontre de la SARL 3D TOPO ;

REJETER toutes demandes formulées à l'encontre de la SARL 3D TOPO ;

DIRE ET JUGER que le désordre ne rend ni la cuisine impropre à sa destination, ni n'entraîne une atteinte à sa solidité,

REJETER par conséquent tout recours sur le fondement de la responsabilité décennale,

DIRE ET JUGER que la société 3D TOPO a parfaitement rempli sa mission en transmettant un plan définitif en version informatique faisant état de l'absence d'alignement du mur,

DIRE ET JUGER par conséquent que la société 3D TOPO n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission,

DIRE ET JUGER que le désordre réside dans un défaut d'exécution,

PAR CONSEQUENT mettre purement et simplement hors de cause la société 3D TOPO,

CONDAMNER le ou les succombant d'avoir à payer à la société 3D TOPO la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Par conclusions du 23 janvier 2019 la SOCIETE FLAKLEY LTD sollicite voir :

Sur le solde dû à la société ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS : la société FLAKELY ne conteste pas le montant du solde du marché mis à sa charge par le jugement de première instance pour la somme de 19 181, 29 euros. Concernant la demande présentée par la société ALBALAT BERNARD CUISINE ET BAINS au titre des travaux supplémentaires, la société FLAKELEY soutient qu'elle est injustifiée, en l'absence d'une part de toute commande desdits travaux par la société concluante et d'autre part de toute réalisation desdits travaux qui n'ont pas été livrés à la société concluante. Par ailleurs il n'existe aucune convention entre la société FLACKLEY LTD et la SARL ARCHITECTES ASSOCIES aux termes de laquelle cette dernière aurait reçu mandat de la société FLACKLEY LTD pour commander la réalisation de travaux supplémentaires.

Sur la malfaçon affectant les travaux réalisés par la société ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS :

La société ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS a contesté être responsable du désordre, rejetant la faute du défaut d'alignement des meubles qu'elle a fournis et posés sur la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et sur la SARL 3D TOPO. Or il ressort du rapport d'expertise, que la société ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS avait eu connaissance du plan de sol avant les travaux, elle ne peut donc utilement soutenir n'avoir pas eu connaissance du fait que le revêtement de sol de la cuisine litigieuse comportait un « tapis » et qu'il était prévu que les meubles de cuisine soient parallèles à ce « tapis ». Elle doit être condamnée à supporter l'entièreté du montant des travaux nécessaires à la réparation du défaut constaté, au motif qu'elle est tenue par une obligation de résultat qui ne saurait être limitée par les négligences des autres sociétés, à l'encontre desquelles elle dispose d'une action en garantie sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle. La société FLALEY sollicite également l'indemnisation de son préjudice de jouissance pendant la durée d'exécution des travaux de reprise.

Sur la demande reconventionnelle formée par la société LAVAGNA BATIMENT : la société LAVAGNA BATIMENT une demande reconventionnelle contre la société FLAKLEY LTD au titre d'un solde travaux demeuré impayé. Ces travaux ont été réalisés en 2008, et cette demande a été formulée pour la première fois en cause d'appel par conclusions signifiées le 26 Octobre 2018. Le délai de 5 ans prévu à l'article L110-4 du Code de commerce est dès lors acquis.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la créance de la société ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS sur la société FLAKLEY LTD à la somme de 19 181,29 €.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SARL ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS responsable par application des dispositions de l'article 1147 du Code civil du défaut d'alignement des meubles de la cuisine de l'appartement de la société FLAKLEY LTD.

Réformant le jugement entrepris,

Condamner la SARL ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS à payer à la société FLAKLEY LTD :

Au titre des travaux de reprise, la somme de 20 020 € revalorisée à la date de l'arrêt à intervenir sur la base de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

En réparation du préjudice de jouissance à subir pendant la durée des travaux de reprise, la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts.

Ordonner la compensation des créances respectives des parties.

Débouter la société ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Vu les dispositions des articles L 110-4 du Code de commerce et 122 du Code de procédure civile,

Déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 15 207,18 € augmentée des intérêts au taux légal formée par la société LAVAGNA BATIMENT.

Débouter la société LAVAGNA BATIMENT de sa demande en paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles en ce qu'elle est dirigée contre la société FLAKLEY LTD.

Condamner la SARL ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS à payer à la société FLAKLEY LTD la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la SARL ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 7 janvier 2019 la SARL ARCHITECTES ASSOCIES sollicite voir :

A titre principal sur la fin de non-recevoir retenue par le juge de première instance en raison de l'absence de saisine préalable du Conseil régional de l'ordre des architectes, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Subsidiairement, si la fin de non-recevoir devait être écartée, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES soutient n'avoir commis aucune faute. Selon le rapport d'expertise, le défaut de parallélisme serait la conséquence d'une « accumulation d'imprécisions » de la part de la société 3D TOPO.

Concernant la demande la société LAVAGNA BATIMENT qui sollicite sa condamnation in solidum avec le maitre d'ouvrage a lu payer le solde de travaux impayés, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES avance être intervenue sur ce chantier dans le cadre d'une mission complète de maitrise d''uvre et qu'il n'est rapporté la preuve d'une quelconque faute de sa part dans cette mission.

CONFIRMER le jugement rendu en première instance le 18 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Grasse.

Par conséquent,

Au principal,

Constatant l'existence dans le contrat d'architecte d'une clause stipulant la saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes avant toute procédure judiciaire, dire recevable et fondée la fin de non-recevoir invoquée par la société ARCHITECTES ASSOCIES et mettre cette dernière hors de cause.

Subsidiairement

Constatant l'absence de faute de la part de l'architecte susceptible d'engager sa responsabilité, rejeter toute demande de condamnation qui serait formulée à son encontre.

Constatant l'existence, dans le contrat d'architecte, d'une clause d'exclusion de la solidarité, Débouter la société de droit anglais FLAKLEY LIMITED de ses demandes visant à la condamnation solidaire de l'exposante avec les entreprises.

Débouter la société LAVAGNA BATIMENT de son appel incident formulé à l'encontre de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES.

Faire droit au recours quasi délictuel de la concluante à l'encontre de la SARL 31) TOPO et de I'EURL ALBALAT, responsables des fautes d'exécution et des manquements à l'origine des griefs, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Condamner ces entreprises à relever et garantir la concluante de l'intégralité des éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice de la société de droit anglais FLAKLEY LIMITED.

En tout état de cause

Condamner tout succombant à payer à l'exposante une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joseph MAGNAN, Avocat

Par conclusions du 25 Octobre 2018 la Société LAVAGNA BATIMENT sollicite voir :

Vu la procédure,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [T], en date du 12 octobre 2015, Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 mai 2018,

Vu l 'appel interjeté par la société ALBALAT,

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 mai 2018, notamment en ce qu'il a débouté la société FLAKLEY LIMITED de sa demande à l'encontre de la société LAVAGNA BÂTIMENT.

ET Y AJOUTER :

CONSTATER que dans le cadre de la rénovation de l'appartement, la société LAVAGNA BATIMENT, n'a été mise en cause que parce qu'elle a été chargée de certains travaux de gros 'uvre et pour que les opérations d'expertise lui soient contradictoires.

CONSTATER que la société LAVAGNA BATIMENT n'est à aucun moment intervenue dans la cuisine litigieuse.

CONSTATER comme l'indique le premier juge que « S'agissant de la société LA VAGNA BÂTIMENT, il n'est pas démontré qu'elle ait concouru à la réalisation du désordre. La société de droit anglais FLAKLEY LIMITED sera donc déboutée de sa demande à son encontre

En conséquence.

DIRE ET JUGER qu'aucune responsabilité ne saurait être retenue à l'encontre de la société LAVAGNA BATIMENT.

PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la Société LAVAGNA BATMENT.

DEBOUTER toute partie de toute demande éventuelle qui serait formée à l'encontre de la société LAVAGNA BATIMENT.

DEBOUTER toutes parties, et notamment les sociétés ALBALAT et FLAKLEY de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient portées à l'encontre de la société LAVAGNA BÂTIMENT

Sur la demande reconventionnelle de la société LAVAGNA BÂTIMENT

Vu les articles 4, 63, 64, 567 du Code de Procédure Civile.

CONSTATER ET DIRE ET JUGER qu'une demande reconventionnelle, émanant d'un défendeur en première instance, est recevable pour la première fois en cause d'appel.

CONDAMNER la société FLAKLEY LIMITED, le cas échéant in solidum avec la société ARCHITECTES ASSOCIES, à payer à la société LAVAGNA BÂTIMENT la somme de

15.207,18 €, au titre d'un solde restant dû, correspondant à.

du solde du DGD à savoir 4.174,34 euros

du remboursement de la retenue de garantie à savoir 7.253,38 euros

du déblocage de la caution à savoir 587,12 euros

et de la facture Réfection garage suite à dégât des eaux à savoir 3.192,43 €

Soit un montant total de 15.207,18 euros, outre intérêts selon tableau détaillé à parfaire pour la période postérieure à 2015 jusqu'à l'arrêt à intervenir.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la société FLAKLEY LTD in solidum avec la société ALBALAT à payer à la société LAVAGNA BATIMENT la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile (correspondant aux frais irrépétibles de première instance, d'expertise et d'appel).

CONDAMNER les sociétés FLAKLEY LIMITED et ALBALAT aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET THIERRY BAUDIN, Avocat, sous sa due affirmation de droit (article 699 du Code de Procédure Civile).

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 janvier 2023 et fixée à l'audience du 15 février 2023.

MOTIVATION

Sur les travaux supplémentaires :

La SARL ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS conteste le jugement du TGI de Grasse du 18 mai 2018 en ce qu'il condamne la société FLAKLEY LTD à lui payer la somme de 19181,29 euros alors que sa créance est de 29 336,83 € TTC.

La société FLAKLEY LTD conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il fixe la créance de la SARL ALBALAT BERNANRD CUISINES ET BAINS à la somme de 19 181,19 euros.

L'expert judiciaire sur la base des différents devis fournis par les parties, a établi le solde restant dû pour le marché initial à la somme de 29336, 83 euros, travaux supplémentaires selon bon de commande du 10 mars 2009 pour un montant de 10 155,54 euros inclu.

Le premier juge a écarté le paiement de ces travaux supplémentaires au motif que le bon de commande n'est pas signé par le maître d'ouvrage mais par l'un des architectes de la société maître d''uvre et que l'expert a relevé que les ouvrages correspondant n'ont pas été posés.

La SARL ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS soutient que les meubles commandés ont bien été fabriqués mais n'ont pas été posés en raison du différend financier survenu entre les parties.

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, la SARL ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS se prévaut d'un bon de commande en date du 19 mars 2009 portant sur :

-fourniture et pose d'un manteau de cheminée identique à la cuisine,

Fourniture et pose d'un cadre mouluré assorti pour habillage de la niche téléviseur

Signé pour le compte du maître d'ouvrage.

L'expert judiciaire a relevé que les ouvrages correspondants à cette commande ne se trouvaient pas sur le site, n'avaient pas été posés.

Débitrice d'une obligation de résultat quant à l'exécution du contrat de fourniture des meubles constitué par le bon de commande précité, la SARL ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS ne rapporte pas la preuve de l'exécution de cette obligation et de la mise en demeure adressée au maître d'ouvrage afin d'établir que l'inexécution résulte de son fait.

Par ailleurs, elle ne justifie pas de la fabrication effective des meubles dont elle se prévaut.

Par voie de conséquence c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande en paiement de ces travaux non réalisés.

Sur les désordres

A titre liminaire, il convient de constater qu'il n'est formulé aucune demande de ce chef à l'encontre de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et de la SARL 3D TOPO.

L'appelante critique le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamné à payer la société FLAKLEY LTD la somme de 9568€ au titre des travaux de reprises de nature à remédier au défaut de parallélisme constaté entre les meubles de la cuisine et la frise du tapis de sol en pierre marbrière.

Elle estime que l'erreur ne lui est pas imputable dans la mesure où les meubles ont été montés sur les supports existants alors que la malfaçon correspond à un problème esthétique peu visible, que seul l'architecte peut faire procéder à la modification de l'alignement des murs afin de poser les éléments de cuisine en parallèle avec la frise au sol , que la société 3D TOPO n'a pas reporté sur les plans l'indication relative à l'angle interne formé par la façade postérieur et la paroi d'adossement, et qu'elle ne saurait porter la responsabilité d'une erreur de plan qui incombe à l'architecte également responsable de la surveillance des travaux du carreleur comme du cuisiniste, que lors de la pose des meubles, le carrelage était recouvert d'une moquette de protection.

La société Flakley Limited fait valoir que l'appelante avait reçu communication Des plans P01 et P02, que tenue d'une obligation de résultat à son égard, elle ne peut s'exonérer de la responsabilité qui est la sienne en se prévalant des négligences de la société 3D TOPO et de l'architecte.

Les parties sont liées par un marché de travaux à prix global forfaitaire ferme signé le 14/04/2008 pour un montant de 135884,15€ TTC ;

Il résulte d'un procès-verbal de réception de travaux signé et portant le cachet de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES établi le 05/08/2009, mentionnant que l'architecte agit en qualité de représentant du maître d'ouvrage et comportant la signature des différentes entreprises concernées que les travaux ont été réceptionnés avec réserves.

Concernant l'entreprise ALBALAT il est noté :

Revoir finition meuble sous évier

Mise en service de l'électroménager

Il n'est ainsi pas fait état du défaut d'alignement des meubles par rapport aux motifs du sol en pierre dont il est demandé réparation.

Néanmoins les parties ne font aucune observation sur ce point, le maître d'ouvrage n'ayant pas personnellement signé ce procès-verbal.

Il y a donc lieu de considérer avec elles que le litige est régi par la responsabilité contractuelle de droit commun.

Les articles 1134 et 1135 anciens du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites doivent être exécutées de bonne foi.

Elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

L'article 1147 ancien du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

L'obligation de fournir une prestation conforme à ce qui est convenu de la SARL ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS est une obligation de résultat.

S'agissant de l'équipement d'un appartement de haut de gamme avec des meubles réalisés sur mesures et également de haut de gamme, l'obligation de résultat porte également sur la qualité esthétique de la pose en considération de la configuration de la pièce aménagée.

Le constat d'huissier en date du 15 avril 2010 versé aux débats mentionne que « le sol de la cuisine est notamment orné d'une large frise dont la lisière n'est pas parallèle au plan du mobilier bas de la cuisine.

La prestation fournie n'est donc pas conforme à ce que le maître d'ouvrage était en droit d'attendre.

S'agissant de la mise en place de meubles dans un immeuble ancien, la vérification de l'équerrage des murs constitue une précaution préalable nécessaire pour parvenir à une pose soignée.

Le fait que lors de la pose des meubles le sol, et par voie de conséquence la frise, était dissimulé par une protection ne saurait être une cause exonératoire dans la mesure où compte tenu de la qualité du produit, il appartenait au cuisiniste de vérifier l'harmonie de son travail avec celui réalisé par les autres corps de métier indépendamment du devoir de surveillance de l'architecte et, compte tenu de la difficulté d'en aviser celui-ci.

Il en résulte qu'indépendamment de la responsabilité de l'architecte et de la société 3D TOPO évoquée par l'expert dont aucune des parties ne demande la condamnation, la SARL ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS ne peut être condamnée qu'à réparer l'entier préjudice subi par le maître d'ouvrage évalué par l'expert à la somme de 18200euros HT.

Il en résulte que le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu'il alloue au maître d'ouvrage la somme de 9568 euros au titre des travaux de reprises des désordres.

En ce qui concerne le préjudice de jouissance, il doit être fixée par référence à une période d'indisponibilité de 45 jours (fourchette haute de l'expert) et à 20% de la valeur locative de 5000€ par mois s'agissant de l'indisponibilité de la seule cuisine d'un appartement avec 3 chambres soit 1500 euros.

Sur la demande de la société LAVAGNA BATIMENT :

La société LAVAGNA BATIMENT demande à la Cour de condamner le maître d'ouvrage à lui payer la somme de 15207,18 euros au titre du solde du marché réclamé par mise en demeure avec accusé de réception du 04/04/2013.

La société FLAKLEY LIMITED se prévaut de l'irrecevabilité de cette demande formée pour la première fois en cause d'appel par conclusions signifiées le 26/10/2018, l'action étant prescrite.

Il est produit le solde du compte de travaux en date du 06/08/2009 mentionnant une créance de 4174,34€ TTC outre les retenues de garanties et une facture du 16/12/2008 au titre de la réfection d'un garage suite à dégât des eaux.

Une mise en demeure a été adressé au maître d''uvre par courrier recommandée du 04/04/2013.

La prescription quinquennale est acquise en application de l'article L110-4 du code de commerce qui prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Sur les autres demandes :

La demande de « validation de l'hypothèque » n'est ni fondée ni argumentée.

Elle doit être rejetée.

Le jugement de première instance étant essentiellement confirmé, il n'y a pas lieu de réformer les condamnations prononcées au titre des dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Partie perdante la SARL ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS sera condamnée aux dépens.

L'équité commande en outre d'allouer à La société FLAKLEY LTD une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de débouter la société FLAKLEY LIMITED de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure dirigée contre la société LAVAGNA qu'elle a appelé au litige.

Enfin, aucune demande n'ayant été formulée à leur encontre par le maître d'ouvrage et la SARL ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS, il paraît équitable de débouter la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et la société 3D TOPO de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 18 mai 2023 SAUF en qu'il condamne la SARL ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS à payer à la société FLAKLEY LIMITED la somme de 9568 euros au titre des travaux de reprise pour remédier au défaut de parallélisme constaté entre les meubles de la cuisine et la frise du tapis de sol en pierre marbrière.

Statuant à nouveau de ce chef

CONDAMNE la SARL ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS à payer à la société FLAKLEY LIMITED la somme de 18 200 euros HT augmentée de la TVA au taux applicable au jour du paiement.

 

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS à payer à la société FLAKLEY LIMITED la somme de 1500 euros au titre du trouble de jouissance du fait de l'indisponibilité de la cuisine durant les travaux.

DEBOUTE la SARL ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS de sa demande de validation d'hypothèque provisoire.

DIT irrecevable la demande reconventionnelle de la société LAVAGNA

CONDAMNE la SARL ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS à la société FLAKLEY LIMITED à payer à la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

CONDAMNE la SARL ALBALAT BERNARD CUISINES ET BAINS aux entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la SELARL CABINET THIERRY BAUDIN, maître Joseph MAGNAN, maître Alain CURTI.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/10739
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;18.10739 ?
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