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11/05/2023 | FRANCE | N°18/10423

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 11 mai 2023, 18/10423


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/10423 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUVH







SCI [B]





C/



[U] [K]

Société SELAFA MJA

Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES

SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION (VIP ROOM)

Compagnie d'assurances AMLIN FRANCE



Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sébastien BADIE >
Me Olivier SINELLE



Me Joseph MAGNAN



Me Françoise ASSUS-JUTTNER















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03903.



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/10423 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUVH

SCI [B]

C/

[U] [K]

Société SELAFA MJA

Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES

SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION (VIP ROOM)

Compagnie d'assurances AMLIN FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Olivier SINELLE

Me Joseph MAGNAN

Me Françoise ASSUS-JUTTNER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03903.

APPELANTE

SCI [B]

Ayant la qualité d'intimé dans le dossier joint 18/10544

, demeurant [Adresse 6])

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [U] [K]

né le 04 Août 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON

Société SELAFA MJA pris en la personne de Me Valérie LELOUPT-THOMAS, en qualité de mandataire judiciare de la Sté NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION

, demeurant [Adresse 1]

défaillante

Société AREAS DOMMAGES

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION (VIP ROOM) exerçant sous l'enseigne 'VIP ROOM',

Ayant la qualité d'appelant dans le dossier joint 18/10544,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

Société AMLIN FRANCE

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Benjamin CHARLIER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DES FAITS

 

La SCI [B], propriétaire d'un immeuble avec dépendance situé à RAMATUELLE, indique l'avoir donné à bail à la société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION qui exploite une discothèque à SAINT TROPEZ, dénommée VIP ROOM, pour y loger son personnel saisonnier.

 

Le 3 septembre 2013, l'immeuble appartenant à la SCI [B] a été détruit par un incendie.

 

Par actes d'huissier des 8 et 1 1 avril 2014, la SCI [B] a fait assigner la société NIGHT

MANAGEMENT PRODUCTION et son assureur la SAS AMLIN France sur le fondement des articles 1733 et 1162 du Code civil aux fins de voir :

-          Déclarer la société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION responsable des dommages subis par elle du fait de l'incendie,

-          Dire que la société AMLIN France est tenue de garantir son assurée de l'ensemble des condamnations mises à sa charge.

-          Condamner in solidum la société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION et la société AMLIN France lui verser des dommages-intérêts.

 

Par acte d'huissier du 27 mars 2015, la SCI [B] a appelé en cause la Compagnie d'assurance AREAS son assureur, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 887.000 euros titre de dommages-intérêts.

 

Par ordonnance du 23 juin 2015, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette affaire avec la précédente.

 

Par acte d'huissier du 2 septembre 2016, la société AREAS DOMMAGES a fait assigner [U] [K], Président de la SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION afin de la voir condamner in solidum avec la société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION à la relever et la garantir intégralement de toutes condamnations éventuellement prononcées son encontre.

Par ordonnance du 8 décembre 2016, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette affaire avec la procédure initiale.

Sont ainsi parties au litige :

 

1/La SCI [B], propriétaire

2/La SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION, locataire et aujourd'hui sous mandat judiciaire de Me LELOUPT 'THOMAS

En effet, par jugement rendu le 25.02.2020 par le Tribunal de Commerce de Paris, la société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire. La SELAFA MIJA en la personne de Maitre Valérie LELOUP-THOMAS a été nommé mandataire judiciaire.

3/Monsieur [U] [K], dirigeant de la SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION à l'époque du sinistre ;

4/ AREAS DOMMAGES assureur dans le cadre d'un contrat d'assurance habitation de la SCI [B]

5/ AMLIN France assureur de la société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION pour son activité

 

Par jugement en date du 11 mai 2018, le Tribunal de Grande instance de Draguignan :

 

-          Déclare irrecevable la demande formée par la SCI [B] et [U] [K] à l'encontre de la SAS AMLIN EUROPE N.V

-          Déclare recevable les demandes formées par la SCI [B] et [U] [K] à l'encontre de la société AREAS DOMMAGES,

-          La déboute de l'ensemble de ses demandes,

-          Déboute la SCI [B] de sa demande à l'encontre de la société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION

-          Déboute la SCI [B] de sa demande d'expertise et de provision,

-          Déclare sans objet la demande formée par la société MGHT MANAGEMENT PRODUCTION à l'encontre de la société AMLIN

-          Condamne la SCI [B] à payer à la SAS AMLIN EUROPE N.V une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-          Condamne la SCI [B] à payer à la société AREAS DONMAGES une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-          Condamne la SCI [B] aux entiers dépens,

-          Accorde le bénéfice du droit de recouvrement direct à la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT et à Maître Patricia CHEVAL.

-          Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire

 

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société AREAS en application de l'article 29.1 des conditions générales du contrat d'assurance qui prévoit le recours obligatoire à une expertise pour évaluer les dommages, le tribunal a estimé les demandes de la SCI [B] recevables dans la mesure où la société AREAS a opposé un refus de garantie à son assuré.

 

Sur la demande de la société SCI [B] à l'encontre de la société AREAS son assureur , le tribunal a estimé s'agissant de  la validité du contrat d'assurance  au jour du sinistre, soit le 3 Septembre 2013 que la SCI [B] ne produit pas de justificatif de paiement de la prime pour la période du 16 septembre 2011 au 15 Septembre 2012 , que par application de l'article L113-3 du Code des assurances, l'assuré dispose d'un délai de 40 jours après sa mise en demeure pour s'acquitter de sa prime , qu' en l'espèce, la mise en demeure étant intervenue 21 novembre 2011 , le délai de paiement se trouvait ainsi échu le 31 décembre 2011 , que la Société SCI [B] prétend avoir envoyé un chèque le 27 décembre 2011, mais le chèque a été pris en compte seulement le 2 janvier, et a été débité le 3 janvier hors délai.

 

Sur la demande de la SCI [B] à l'encontre de la société AMLIN, assureur de la société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION sur le fonds de commerce qu'elle exploite à SAINT-TROPEZ, le tribunal a retenu que les dispositions de l'article L 124-3 du Code des assurances, selon lesquelles le tiers lésé dispose d'une action directe « à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable »  ne sont pas applicables aux assurances de chose, que cette action est ainsi irrecevable.

Sur la demande de la SCI [B] à l'encontre de la société NIGHT MANAGEMENT Production, le tribunal a estimé que la SCI [B] ne rapporte pas la preuve qu'elle a loué à la société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION le bien sinistré, que ce bien a effectivement été détruit par un incendie.

 

Sur la demande la société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION à l'encontre de la société AMLIN, assureur de la société NIGHT MANAGEMENT Production , le tribunal a estimé que  dans la mesure où aucune condamnation n'est prononcée contre elle, cette demande est sans objet.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 22 juin 2018 sous le RG 18/10423, la SCI [B] et [U] [K] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

 

-         Déclaré irrecevable la demande formée par la SCI [B] et [U] [K] à l'encontre de la SAS AMLIN EUROPE N.V

-         Déboute la SCI [B] de l'ensemble de ses demandes tendant à solliciter :

Dire que la mobilisation de la garantie de la société AREAS DOMMAGES est acquise,

Condamner la société AREAS DOMMAGES à payer à la SCI [B] la somme de 887 000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, outre 200 000 € en réparation de son préjudice immatériel né de l'immobilisation de l'immeuble

 

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 22 juin 2018, la SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION (VIP ROOM) sous le RG 18/10544 a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

 

-         Déclare sans objet la demande formée par la société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION à l'encontre de la société AREAS DOMMAGES et subsidiairement de la Sté AMLIN EUROPE et de la SCI [B]

-         Rejeté toutes autres demandes de la société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION qui demandait notamment au Tribunal de :

Dire que seule la garantie de la compagnie AREAS est mobilisable,

Débouter la SCI [B] de toutes ses prétentions à son égard, Subsidiairement, si par impossible, la garantie de la société AREAS n'était pas mobilisable, condamner la Compagnie AMLIN à la relever et garantir de toutes condamnations,

Condamner tous succombant au versement d'une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL KERKERIAN et associés.

 

Par acte d'huissier du 28 novembre 2018 la AREAS DOMMAGES a dénoncé l'appel du 22 juin 2018 à monsieur [U] [K] sur le fondement de l'article 549 du code de procédure civile.

           

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 mars 2019 a été ordonnée la jonction des instances RG 18/10544 et RG 18/10423 sous le RG unique 18/10423.

La SCI [B] et Monsieur [U] [K], appelant dans le dossier RG 18/10423 et intimé dans le dossier RG 18/10544, par conclusions identiques notifiées le 21 décembre 2018 dans les deux instances sollicitent voir :

 

VU le jugement entrepris du 1 1 mai 2018,

VU LES ARTICLES 1733 et 1162 DU CODE CIVIL

-         INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions.

-         Constater, dire et juger que la prime d'assurances couvrant la période du 15 septembre 2011 au 15 septembre 2012 a été régulièrement acquittée par la SCI [B] auprès de l'assureur.

-         Dire et juger que la mobilisation de la garantie de la compagnie AREAS DOMMAGE est acquise.

-         Condamner la compagnie AREAS DOMMAGE à payer à la SCI [B] la somme de 887.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel.

-         Condamner également la compagnie AREAS DOMMAGE à payer à la SCI [B] la somme de 200.000 € au titre du préjudice immatériel né de l'immobilisation de l'immeuble.

 

La SCI [B] soutient avoir respecté le délai prévu par l'article L113-3 du Code des assurances qui impose de procéder au règlement de la prime d'assurance dans les 40 jours suivant la réception de la mise en demeure. La mise de demeure a été notifiée le 21 novembre 2011, le terme du délai a été ainsi fixé au 31 décembre. La SCI [B] explique avoir procédé au règlement par envoi d'un chèque le 27 décembre 2011 dont l'encaissement est intervenu le 2 Janvier 2012. Le 31 janvier 2011 étant un samedi, l'encaissement du chèque adressé le mardi 27 décembre, ne pouvait intervenir que la semaine suivante. La date du 27 décembre ou au plus tard celle du vendredi 30 décembre, doit être retenue comme date de paiement.

Par ailleurs il est relevé, que l'AREAS Dommage n'a pas résilié le contrat d'assurance suite au soit disant manquement dont elle se prévaut, ce qui démontre qu'elle n'a pas entendu se prévaloir d'une rupture des relations contractuelles pour paiement tardif.

Dès lors, la SCI [B] a correctement acquitté sa prime d'assurance, et la garantie de l'AREAS DOMMAGE est due.

 

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'AREAS DOMMAGE , la SCI [B] avance que l'AREAS DOMMAGE ayant refusé sa garantie, les obligations préalables de l'assuré prévues dans le contrat d'assurance n'étaient pas applicables.

 

SUBSIDIAIREMENT

Vu les dispositions contractuelles liant la société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION à son assureur AMLIN,

-         Dire et juger cette dernière tenue à garantir son assurée de l'ensemble des condamnations mises à sa charge.

-         Condamner in solidum la société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION et son assureur AMLIN France à payer à la SCI [B] la somme de 887.000 € à titre d'indemnité au titre du préjudice matériel et 200.000 € au titre du préjudice immatériel.

 

La société AMLIN, assureur de la société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTEUR qui a loué le bien sinistré, a refusé sa garantie au motif que la police d'assurance souscrite ne couvrait que les risques d'exploitation du local d'activité de l'entreprise. La SCI [B] conteste cette argumentation en relevant que :

-         le périmètre de la garantie souscrite n'excluait pas la prise en charge ou la circonstance d'un dommage à un tiers dans la mesure où le contrat ne limitait pas la garantie à l'établissement principal

-         les conditions particulières du contrat bénéficiant à l'assuré, couvraient les risques locatifs

-         les dispositions d'un contrat susceptible d'interprétation « s 'interprètent contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l 'obligation » (Article 1162 du Code Civil).

Dès lors AMLIN France est tenue de garantir la société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION de ses condamnations.

 

INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT

-         Condamner la société AREAS DOMMAGE à payer à la SCI [B] une somme de 300.000 € (trois cent mille euros) à titre de provision.

-         Désigner tel Expert qu'il plaira aux fins de déterminer l'étendue du préjudice de la SCI [B] et le chiffrer.

-         Condamner tout succombant à payer à la SCI [B] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BADIE SIMON THIBAUD et JUSTON en vertu de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

 

La SAS NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION (VIP ROOM), appelante dans le dossier RG 18/10544 et intimé dans le dossier RG 18/10423 par conclusions identiques notifiées le 21 septembre 2018 dans les deux instances, sollicitent voir 

 

Vu la police d'assurance souscrite par la SCI [B]

Vu la police d'assurance souscrite par la SOCIETE NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION

Vu les articles 1733 et 1162 du code civil

-         Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

-      Venir la SCI [B] entendre dire et juger que seule la garantie de la compagnie AREAS DOMMAGE est mobilisable.

-         Débouter la SCI [B] et la compagnie AREAS DOMMAGE de toutes prétentions à l'encontre de la Société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION.

-         Subsidiairement et si par impossible la garantie de la compagnie AREAS DOMMAGE n'étant pas mobilisable, condamner la compagnie AMLIN à relever et garantir la société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION de toutes condamnations.

-         Condamner tous succombant au versement d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [V] sur son affection de droit.

 

            La SAS AMLIN EUROPE N.V intimés dans le RG 18/10544 et le RG 18/10423, par conclusions identiques notifiées le 19 novembre 2018 dans les deux instances, sollicitent voir :

           

            Sur l'irrecevabilité de l'action de la SCI [B] et la mise hors de cause de la SAS AMLIN :

           

            La société AMLIN sollicite sa mise hors cause pure et simple. En effet, prise en qualité d'assureur de la société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTIONS, la SCI [B] ne bénéficie pas de l'action directe dès lors qu'AMLIN est recherchée en qualité d'assureur de choses et non pas de responsabilité.

           

            A titre subsidiaire :

           

            Si la Cour devait considérer que la SCI [B] dispose d'une action à l'encontre d'AMLIN, alors cette dernière est fondée à faire valoir une exclusion de garantie au regard de ses conditions particulières qui stipulent très clairement que l'assiette de la garantie ne couvre pas l'immeuble litigieux appartenant à la SCI [B]

           

            Vu les conditions particulières du contrat n°2003LO006 ' avenant n°11,

            Vu l'article L124-3 du Code des Assurances,

           

-           CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause AMLIN ;

           

            En tant que de besoin ;

           

-           CONSTATER que la SCI [B] est assurée auprès de la Compagnie AREAS DOMMAGES et qu'elle sollicite la garantie de son assureur ;

-           CONSTATER que la SCI [B] sollicite a titre principal, la condamnation de son assureur la Compagnie AREAS DOMMAGES ;

-           CONSTATER que la Compagnie AREAS DOMMAGES soutient que sa police n'est pas mobilisable en raison du non-paiement de prime ;

-           DIRE ET JUGER que l'action directe diligentée par la SCI [B] à l'encontre de la compagnie AMLIN est irrecevable, dès lors que la police d'assurance souscrite par la société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION est une police de choses et non pas de responsabilités.

           

            En conséquence,

-           DEBOUTER la SCI [B] de l'ensemble de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de la compagnie AMLIN.

           

            A titre principal,

            Vu les articles 1315 du Code Civil et 9 du Code de Procédure Civile,

            Vu les articles 1101, 1134 et suivants du Code Civil,

            Vu les articles L113-2 et suivants du Code des Assurances,

-           DIRE ET JUGER que, dès lors que la SCI [B] n'apporte pas la preuve de ce que la Société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION était titulaire d'un contrat de bail, elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

-           DIRE ET JUGER que la police d'assurance AMLIN n'a pas vocation à garantir les conséquence d'un incendie portant sur un immeuble qui n'entre pas dans l'assiette du contrat d'assurance souscrit par NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION ;

-           DIRE ET JUGER que, dès lors que la police d'assurance souscrite par la société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION ne porte exclusivement que sur l'établissement situé à St TROPEZ à usage de discothèque avec restaurant, la Compagnie AMLIN ne doit aucune garantie pour ce qui concerne le sinistre incendie survenu dans l'immeuble litigieux appartenant à la SCI [B] situé à RAMATUELLE.

           

            A titre subsidiaire,

-           DIRE ET JUGER que, dès lors que la police d'assurance souscrite par la société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION prévoit une exclusion de garantie, notamment pour ce qui concerne les dommages matériels et les dommages immatériels consécutifs subis par les biens dont l'assuré, ou les personnes dont il est civilement responsable sont propriétaires, locataires, gardiens, dépositaires, qui leur sont confiés pour les utiliser, les travailler, les transporter ou les déplacer ou dans tout autre but, aucune condamnation de la Compagnie AMLIN ne saurait être prononcée.

-           DIRE ET JUGER que, dès lors que la société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION n'a pas déclaré à la Compagnie AMLIN les modifications du risque assuré, les garanties ne sont pas mobilisables.

-           DIRE ET JUGER que la Compagnie AMLIN n'a pas vocation à garantir la Société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION dans la mesure où aucune demande d'extension de garantie et donc d'aggravation du risque n'a été sollicité pour le bien sinistré, alors même que NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION a pris le soin d'étendre la garantie à une autre dépendance selon avenant N°1.

           

            En conséquence,

-           DEBOUTER la SCI [B] ainsi que la société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la compagnie AMLIN.

           

            A titre infiniment subsidiaire,

            Vu l'article L121-1,

           

-           CONSTATER que le chiffrage des travaux n'a pas été établi contradictoirement et qu'aucune pièce expertale ne vient éclairer la juridiction de céans afin qu'elle puisse se prononcer sur le montant sollicitée par la SCI [B] ;

-           DIRE ET JUGER que, dès lors que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la compagnie AMLIN, dès lors qu'il n'est pas rapportée la preuve de la valeur du bien immobilier appartenant à la SCI [B].

-           DIRE ET JUGER que, dès lors que la SCI [B] ne rapporte pas la preuve de la valeur du bien litigieux, aucune condamnation sur la base des devis présentés ne pourra être mis à la charge de la compagnie AMLIN.

-           DIRE ET JUGER que, dès lors que la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie AMLIN France n'est pas mobilisable, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre.

-           DIRE ET JUGER que la Compagnie AMLIN formule les plus expresses réserves de droit et de garantie sur l'expertise judicaire sollicitée ;

           

            Si par impossible, le Tribunal devait considérer que la police d'assurance AMLIN est mobilisable :

-           DIRE ET JUGER opposable la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance ;

-           DIRE ET JUGER opposable le plafond de garantie prévu au contrat d'assurance ;

-           DIRE ET JUGER que la Compagnie AMLIN sera relevée et garantie de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par AREAS DOMMAGES, assureur de la SCI [B] ;

           

            En tout état de cause,

            Si la juridiction de céans venait à considérer que la Compagnie AREAS ne doit aucune garantie, en raison des manquements de la SCI [B], alors cette dernière est à l'origine de son propre dommage ;

-           DEBOUTER l'ensemble des parties de toute demande formée à l'encontre de la compagnie AMLIN dès lors que sa police d'assurance n'est pas mobilisable,

-           CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie AMLIN la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT.

 

            Par jugement rendu le 25.02.2020 par le Tribunal de Commerce de Paris, la société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire.

 

La SELAFA MIJA entre la personne de Maitre Valérie LELOUP-THOMAS a été nommé mandataire judiciaire. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants dans le RG 18/10423, et la déclaration d'appel et les conclusions d'appelants dans le RG 18/10544 lui ont été signifiées par acte du 30 avril 2020. Elle n'a pas constitué avocat.

           

Par conclusions du 12 mai 2020 la Compagnie AREAS DOMMAGES sollicite voir :

 

A TITRE PRINCIPAL :

 

C'est à tort que le premier juge a retenu que la Compagnie AREAS DOMMAGES ne serait pas fondée à exciper de la fin de non-recevoir susvisée au motif qu'elle a opposé à la SCI [B] un refus de garantie et que « cette expertise amiable n'a de sens que tout autant que l'assureur a manifesté sa position sur le sinistre en acceptant de mobiliser sa garantie ». Or l'obligation de recourir à une expertise n'est en rien liée au refus ou à la mobilisation des garanties de l'assureur, à défaut de stipulations expresses en ce sens dans les conditions du contrat.

 

En conséquence :

 

-        Réformer le jugement déféré ;

-         Dire et juger qu'il appartenait à la demanderesse de mettre en 'uvre l'expertise amiable prévue par son contrat d'assurance, et à défaut, de solliciter la désignation d'un expert par le Président du Tribunal de Grande Instance de Draguignan ;

-         Dire et juger que ne l'ayant pas fait, la SCI [B] est irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre de la Compagnie AREAS DOMMAGES ;

 

SUBSIDIAIREMENT :

 

Conformément aux dispositions de l'article L113-3 du Code des assurances, la SCI [B] disposait, d'un délai expirant le 31 décembre 2011 pour régler la prime d'assurance impayée. Or il ressort des pièces produites par la SCI [B] que le paiement est intervenu, le 3 janvier 2012, donc postérieurement au délai imparti, de sorte que la Compagnie AREAS DOMMAGES a valablement résilié le contrat d'assurance en cause, la prime impayée restant due.  La SCI [B] prétend pour sa part que le 31.12.2011 étant un samedi, le dépôt du chèque de paiement le 02.01.2012 serait la preuve de la réception de ce chèque avant le 31.12.2011. Or plusieurs arguments sont soulevés par la AREAS DOMMAGES pour contrer cette position :

-         L'article L.113-3 du Code des assurances dispose que la prime est portable dans les délais qu'il fixe, en sorte qu'ainsi que retenu par le premier juge, la concluante devant être en possession de cette somme au plus tard le 31.12.2011, ce dont la preuve incombe à la SCI [B].

Les délais de l'article L.113-3 susvisé sont des délais de forclusion, en sorte que les règles de computation des délais de procédure, et notamment l'article 642 du CPC, lui sont inapplicables. Le fait que le dernier jour dudit délai ait été un Samedi ne changeait donc rien à l'expiration dudit délai.

-         Le fait que le chèque ait été éventuellement déposé le 02.01.2012 ne rapporte pas la preuve qu'il aurait été reçu antérieurement à cette date

 

En conséquence :

 

-         Dire et juger que la SCI [B] disposait d'un délai expirant le 31 décembre 2011 pour régler la prime d'assurance impayée ;

-         Dire et juger que la SCI [B] ne rapporte pas la preuve d'un paiement dans ce délai

-         Dire et juger que la Compagnie AREAS DOMMAGES n'était pas l'assureur de la SCI [B] le 2 septembre 2013, date de l'incendie litigieux, de sorte que cette dernière n'est pas recevable, et en tout état de cause fondée, à solliciter sa condamnation à l'indemniser des conséquences attachées à ce sinistre.

-         Confirmer le jugement déféré ;

 

PLUS SUBSIDIAIREMENT :

 

Le contrat d'assurance (article 28 des conditions générales) impose qu'un sinistre soit déclaré à l'assurance dans les 5 jours ouvrés après sa survenance. Or en l'espèce, le sinistre a eu lieu le 3 septembre 2012, mais a été déclaré par courrier seulement le 12 Septembre 2013.

 

En conséquences :

 

-         Dire et juger qu'en déclarant le sinistre dix jours après sa révélation, la SCI [B] a privé la Compagnie AREAS DOMMAGES de la possibilité de prendre toute mesure utile à son instruction ;

-         Dire et juger la SCI [B] déchue de son droit de solliciter l'application du contrat d'assurance souscrit auprès de la Compagnie AREAS DOMMAGES ;

-         Dire et juger en conséquence la SCI [B] irrecevable et pour le moins infondée en ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Compagnie AREAS DOMMAGES ;

 

TRES SUBSIDIAIREMENT :

 

Il résulte des conditions particulières que la SCI [B] a déclaré lors de la souscription de la police, à la Compagnie AREAS DOMMAGES, assurer une maison à usage d'habitation, mais aucune dépendance. Or, il s'évince de l'attestation d'intervention des sapeurs-pompiers, en date du 4 octobre 2013, versée aux débats par la SCI [B], que le sinistre concerne un cabanon et non une maison à usage d'habitation.

Or ce cabanon n'était pas couvert par la police d'assurance qui ne concernait que la maison d'habitation présente sur le terrain, dont il n'est pas non plus rapporté la preuve qu'elle a également été touchée par le sinistre.

 

En conséquence:

 

-         Dire et juger que la SCI [B] n'a pas assuré auprès de la Compagnie AREAS DOMMAGES la dépendance, acquise selon acte du 15 septembre 2011, mais une maison à usage d'habitation ;

-         Dire et juger que la SCI [B] ne démontre pas que la maison d'habitation assurée aurait subi des dommages lors de l'incendie du 3 septembre 2013 ;

 

Par ailleurs la Société AREAS DOMMAGE soutient que les préjudices allégués par la SCI [B] ne peuvent être établis. En ce sens :

 

-         Dire et juger que la demanderesse ne verse aux débats que des documents non contradictoires, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ;

-         Dire et juger que ces documents ne rapportent pas la preuve d'un lien entre le préjudice dont elle poursuit l'indemnisation et l'incendie du 3 septembre 2013 ;

-         Dire et juger que la violation, par la demanderesse, de la procédure amiable d'instruction du sinistre et d'évaluation des dommages rend aujourd'hui impossible l'évaluation contractuelle de son préjudice ;

-         Dire et juger que sa demande d'expertise judiciaire se heurte aux dispositions de l'article 146 du CPC, en ce qu'elle ne tend, de mauvaise foi, qu'à pallier à sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe, et à sa violation des stipulations contractuelle

-     Dire et juger en conséquence la SCI [B] infondée en ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Compagnie AREAS DOMMAGES ;

 

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

-         Condamner in solidum la société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION, exerçant à l'enseigne VIP ROOM, la société AMLIN FRANCE et Monsieur [U] [K] à relever et garantir intégralement la Compagnie AREAS DOMMAGES de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;

-         Dire et juger que la condamnation de la société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION, exerçant à l'enseigne VIP ROOM, prendra la forme d'une fixation de créance du montant des condamnations prononcées à son encontre au passif de cette société ;

 

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

-         Dire et juger la société NIGHT MANAGEMENT PRODUCTION, exerçant à l'enseigne VIP ROOM, irrecevable à conclure à la garantie éventuelle de la concluante au bénéfice de la SCI [B] ;

-         Condamner in solidum la SCI [B] et tout succombant à payer à la Compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 8.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l'article 699 du même code

 

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 janvier 2023 et fixée à l'audience du 15 février 2023 à laquelle elle a été retenue.

 

 

MOTIVATION

 

Une attestation notariée en date du 15 septembre 2011 mentionne que la SCI [B] a acquis le 15/09/2011 sur la commune de Ramatuelle chemin du Pré Long quartier de la Grande Vigne une propriété bâtie comprenant une maison d'habitation et une dépendance dont l'assiette est constituée de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] d'une contenance de 57 ares et 63 centiares.

 

Une attestation du SDIS du VAR indique que les pompiers sont intervenus le 04/09/2013 à 2H47 du matin pour un feu de cabanon d'environ 100m² totalement détruit.

 

Sur l'action dirigée contre l'assureur AREAS :

 

La SCI [B] a souscrit le 16/09/2011 une police d'assurance habitation auprès de AREAS DOMMAGES pour le bien sis sur la commune de [Adresse 9].

Les conditions particulières précisent qu'il s'agit d'une habitation de 12 pièces à destination de résidence secondaire ne comportant pas de dépendance.

Le montant de la prime annuelle est de 784,10 euros pour la période du 16/09/2011 au 15/09/2012.

Il est toutefois précisé que les assureurs prennent acte que le contrat agit tant pour la SCI [B] que pour monsieur [K] [T] [S] en qualité d'occupant.

 

L'article 29.1 .1 du contrat prévoit que si les dommages ne sont pas évalués de gré à gré une expertise amiable contradictoire est obligatoire.

Cette clause du contrat dépend du &29.1 relatif à l'estimation des dommages.

Elle ne peut donc constituer un préalable à la saisine de la juridiction sur le principe même de l'indemnisation du fait du refus de garantie de l'assureur.

 

C'est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté l'irrecevabilité de cette action à défaut de mise en 'uvre d'une expertise notamment aux fins d'indemnisation de l'assuré dans le cadre d'une procédure amiable à partir du moment où l'assureur décline sa garantie.

 

Sur ce point, l'article L113-3 du code des assurances prévoit que la prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.

 

A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.

 

L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.

 

En l'espèce, le contrat reprend ces dispositions en page 46.

La SCI [B] a été destinataire d'un avis d'échéance en date du 27/10/2011et d'une mise en demeure par LR AR en date du 18/11/2011 envoyée le 21/11/2011 mentionnant expressément les dispositions relatives à la résiliation du contrat pour défaut de paiement des cotisations.

La garantie a été suspendue dans le délai de 30 jours et résiliée dans un délai de 40 jours en l'absence de paiement effectif puisque le paiement n'est intervenu que le 03/01/2012 au lieu de 31/12/2011 si l'on se réfère au relevé de compte de monsieur [K] indiquant que le débit du chèque a été réalisé à cette date.

Peu importe que le chèque de paiement de la cotisation soit daté du 27/12/2011 alors qu'il n'est pas justifié des conditions de son envoi.

 

En effet, si en application de l'article L131-1-1 du code monétaire et financier, la date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts ou sur un compte de paiement, la SCI [B] ne démontre pas qu'il a été fait une application de dates de valeur excédant un jour ouvré alors que la date de remise matérielle du chèque n'est pas établie  et que le paiement de la cotisation d'assurance est portable.

 

La résiliation du contrat d'assurance étant acquise à la date de valeur du chèque, le mécanisme de la reprise d'effet n'a pu intervenir.

 

Par voie de conséquence, la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu'elle juge qu'au jour du sinistre le 03 septembre 2013, la SCI [B] ne justifie pas que le bien était assurée par la société AREAS.

 

Sur les actions dirigées contre la société AMLIN France :

 

Le sinistre a été déclaré à l'assureur AMLIN France par le Conseil de la société Night Management Production, celle-ci se prévalant de la qualité de locataire du bien détruit par l'incendie.

Elle précise que ce bien est loué pour héberger son personnel durant la saison d'exploitation de la discothèque soit pendant la saison touristique d'été.

 

AMLIN France a refusé sa garantie par courrier du 16/11/2013 considérant qu'elle assure la responsabilité de la société Night Management Production uniquement pour l'activité de discothèque exploitée résidence du nouveau port [Localité 5] et non pour l'hébergement de ses salariés sur un autre site.

 

Les conditions générales de l'assurance multirisques loisirs n°2003LO006 ' prévoient que l'assurance des biens porte sur les bâtiments, leur contenu, l'assurance pour le compte de qui il appartiendra (objets appartenant à des tiers dont l'établissement est dépositaire), les recours des voisins et tiers victimes de dommages suite à un sinistre susceptible d'endommager leur bien se trouvant dans l'enceinte de l'établissement ou à ses abords, les risques locatifs.

Sur ce dernier point, il s'agit de garantir la responsabilité pécuniaire encourue par l'assuré à l'égard du propriétaire en tant que locataire ou occupant pour tous dommages matériels atteignant les bâtiments et biens matériels et mobiliers mis à disposition.

Cette garantie inclut la responsabilité encourue par l'assuré tant pour la perte des loyers des colocataires que pour la privation de jouissance des locaux occupés par le propriétaire.

 

Les conditions particulières de la police souscrite par la société Night Management Production prévoient que l'assuré est l'établissement [Adresse 11] dirigé par monsieur [U] [K] et surtout en page 5 l'assuré déclare agir en qualité de locataire occupant partiel, que l'établissement garanti est à usage de discothèque avec restaurant, que la superficie des locaux est de 640m².

 

Il en résulte qu'outre que l'activité logement du personnel saisonnier n'est pas une activité assurée par le contrat, l'établissement assuré est expressément défini comme étant la discothèque /restaurant d'une surface de 640m² outre une activité de vente de vêtements et accessoires dans les mêmes locaux et ses dépendances une réserve et un local inoccupé situés à la même adresse.

L'action de la société Night Management Production dirigée contre l'assureur AMLIN est mal fondée tout comme celle de la SCI [B] indépendamment du fait que les dispositions de l'article L124-3 du code des assurances sont applicables en matière d'assurance de responsabilité civile.

 

Sur les autres demandes :

 

Le jugement de première instance étant confirmé, il n'y a pas lieu de réformer ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

S'agissant de la procédure d'appel, parties perdantes, la SCI [B], [U] [K] et la société Night Management Production paieront les dépens dont distraction au profit de maître Olivier Sinnelle , de la SCP Robert& Fain-Robert , la SCP Badie Simon Thibaud et Juston.

 

L'équité commande d'allouer à la SAS AMLIN EUROPE N.V.  et à la société AREAS DOMMAGES une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

 

En revanche les demandes sur ce fondement de la SCI [B], [U] [K] et la société Night Management Production, parties perdantes, seront rejetées.

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 11 mai 2018 en toutes ses dispositions déférées à la Cour ;

 

Y ajoutant ,

  

CONDAMNE in solidum la SCI [B], la société Night Management Production et [U] [K] à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SCI [B], la société Night Management Production et [U] [K] à payer à la SAS AMLIN EUROPE N.V.  la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

CONDAMNE la SCI [B] in solidum la société Night Management Production et [U] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Olivier Sinnelle , de la SCP Robert& Fain-Robert , la SCP Badie Simon Thibaud et Juston aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/10423
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;18.10423 ?
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