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11/05/2023 | FRANCE | N°18/10015

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 11 mai 2023, 18/10015


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/10015 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCTQU









[A]-[Y] [PV]

[Z] [PV]

[D] [PV]

[I] [PV]

[V] [PV]

[O] [PV]

[K] [PV] épouse [P]

[C] [PV]





C/



[E] [G]

[SR] [JW]

SA GAN ASSURANCES

SAS LLOYD'S FRANCE



Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Géraldine PUCHOL



Me Pascal FOURNIER



Me Constance DRUJON D'ASTROS

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Janvier 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/06072.





APPE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/10015 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCTQU

[A]-[Y] [PV]

[Z] [PV]

[D] [PV]

[I] [PV]

[V] [PV]

[O] [PV]

[K] [PV] épouse [P]

[C] [PV]

C/

[E] [G]

[SR] [JW]

SA GAN ASSURANCES

SAS LLOYD'S FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Géraldine PUCHOL

Me Pascal FOURNIER

Me Constance DRUJON D'ASTROS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Janvier 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/06072.

APPELANTS

Monsieur [A]-[Y] [PV]

né le 18 Septembre 1950 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 14]

représenté par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [Z] [PV]

né le 08 Janvier 1952 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 15]

représenté par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [D] [PV]

né le 19 Décembre 1955 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [I] [PV]

né le 14 Septembre 1958 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [V] [PV]

né le 27 Janvier 1961 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [O] [PV]

né le 28 Février 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [K] [PV] épouse [P]

née le 22 Décembre 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [C] [PV]

né le 28 Décembre 1954 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [E] [G]

, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [SR] [JW]

, demeurant [Adresse 12]

défaillant

SA GAN ASSURANCES

, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Léa SIBONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES,

représenté par leur mandataire général pour la France, SAS LLOYD'S FRANCE

, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023, puis avisées par message le 6 Avril 2023, que la décision était prorogée au 11 Mai 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

[Y] [PV] et son épouse [L] [M] épouse [PV] étaient propriétaires d'une maison située au [Adresse 2], composée de trois parties:

- une partie centrale construite en 1959, déjà existante au moment de son acquisition par les époux [PV] en 1963,

- deux parties latérales construites respectivement en 1966 à l'Est et en 1974 à l'Ouest.

En 1993, la totalité de cette maison a été gravement endommagée suite à un événement climatique ayant fait l'objet d'un arrêté interministériel de constatation d'un état de catastrophe naturelle.

En mars 1998, une indemnisation amiable leur a été accordée par leur assureur multirisques habitation ALLIANZ, après une expertise ayant conclu à la nécessité de reprises en sous-oeuvre par micro-pieux.

Les époux [PV] n'ont pas fait réaliser les travaux de reprises en sous-oeuvre par micro-pieux qui avaient été préconisés.

En janvier 2000, les époux [PV] ont confié à [E] [G], architecte exerçant sous l'enseigne ATELIER 226, la réalisation d'un état des lieux, de plans et d'un dossier de permis de construire pour une extension (construction d'une grande pièce supplémentaire après démolition de la partie latérale Ouest).

Les 26 et 27 mai 2000, [E] [G] a transmis aux époux [PV] une note d'honoraires relative à l'établissement des plans pour l'obtention du permis de construire et des plans détaillés, avec estimation du montant des travaux à hauteur de 700 000 francs HT à l'époque (soit 106 714 euros arrondi) prévoyant que la surveillance de chantier n'était pas comprise et serait réalisée à la demande du maître d'ouvrage poste par poste, et une étude intitulée 'Descriptif-Quantitatif' mentionnant:

- la rénovation partielle de l'habitation (parties centrale et latérale Est), comprenant notamment la démolition des cloisons intérieures, la modification et la création de doublages, cloisonnements et faux plafonds, la reprise des carrelages des sols, de la terrasse et révision de la toiture, la reprise en sous oeuvre sous murs, l'ouverture des fissures en façades et pose d'agrafes puis rebouchage aux résines),

- la démolition de la partie latérale Ouest de l'habitation (surface plancher de 50 m2) et la reconstruction après extension d'une partie habitable d'environ 80 m2, après terrassement,

- les prestations des lots menuiserie intérieure et extérieure, plomberie, chauffage et électricité.

[E] [G] est assuré auprès des Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, représentés par leur mandataire général pour la FRANCE, LLOYD'S FRANCE SAS.

Les travaux de démolition/reconstruction ont été confiés à [SR] [JW], artisan maçon, assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES, suivant marché signé le 23 octobre 2000.

Le permis de construire a été accordé le 18 avril 2000 et un permis modificatif a été obtenu le 15 avril 2003.

En 2005, se plaignant de fissures affectant les parties anciennes de leur maison, les époux [PV] ont fait une déclaration de sinistre auprès des assureurs décennaux de [E] [G] et de [SR] [JW], les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, représentés par leur mandataire général pour la FRANCE, LLOYD'S FRANCE SAS, et la SA GAN ASSURANCES, lesquels, après avoir commandé dans un premier temps au BET PANGEA un projet de confortement, déclinaient finalement leur garantie en juillet 2006 au motif de l'acceptation délibérée par Monsieur [PV] du risque de voir réapparaitre des désordres pour lesquels il avait déjà été indemnisé.

Par ordonnance de référé du 27 juillet 2010, les époux [PV] ont obtenu la désignation de Monsieur [F] [X], en qualité d'expert judiciaire, ce dernier ayant déposé son rapport le 6 septembre 2012.

Par actes des 21 et 22 octobre 2013, [Y] [PV] et ses enfants, [A]-[Y] [PV], [Z] [PV], [C] [PV], [D] [PV], [I] [PV], [V] [PV], [O] [PV], [K] [PV], pris en leur qualité ayants droit d'[L] [M] épouse [PV], décédée, faisaient assigner [E] [G] et son assureur Les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, représentés par leur mandataire général pour la FRANCE, LLOYD'S FRANCE SAS, [SR] [JW] et son assureur la SA GAN ASSURANCES, devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins principalement d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 2270 ancien du code civil et L241-1 et suivants du code des assurances.

Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2016, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence:

DIT que la responsabilité décennale de Monsieur [E] [G] et de Monsieur [SR] [JW] ne peut être retenue,

DIT que Monsieur [E] [G] et Monsieur [SR] [JW] ont en revanche commis une faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle,

DIT que leur responsabilité est retenue à hauteur de 50 % du montant total des préjudices,

FIXE le préjudice des consorts [PV] de la manière suivante:

* Préjudice matériel: 20 023,12 euros toutes taxes comprises, revalorisés en fonction de l'augmentation de l'indice BTO 1 entre celui en vigueur à la date du rapport d'expertise, soit au 6 septembre 2012, jusqu'au jugement,

* Préjudice de jouissance: 26 000 euros,

DÉCLARE les dernières conclusions établies dans les intérêts des consorts [PV] communiquées par RPVA le 27 octobre 2014 inopposables à Monsieur [SR] [JW], défendeur défaillant, en l'absence de signification à ce dernier,

REJETTE en conséquence les demandes formulées par les consorts [PV] à son encontre,

CONDAMNE in solidum la SA GAN ASSURANCES et Monsieur [E] [G], solidairement avec son assureur Les Souscripteurs du LLOYDS DE LONDRES, représentés par leur mandataire général pour la FRANCE, LLOYDS FRANCE SAS, à payer aux consorts [PV] les sommes suivantes:

* 10 011,56 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice matériel, revalorisés en fonction de l'augmentation de l'indice BTOI entre celui en vigueur à la date du rapport d'expertise, soit au 06 septembre 2012, jusqu'au jugement,

* 13 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

DIT que le montant de ces condamnations est assorti de la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

DÉCLARE les conclusions récapitulatives établies dans les intérêts de Monsieur [E] [G] et des Souscripteurs du LLOYDS DE LONDRES, représentés par leur mandataire général pour la FRANCE, LLOYDS FRANCE SAS, communiquées par RPVA le 16 janvier 2015, inopposables à Monsieur [SR] [JW], défendeur défaillant, à défaut de signification à son encontre,

REJETTE en conséquence les demandes formulées par Monsieur [E] [G] et Les Souscripteurs du LLOYDS DE LONDRES, représentés par leur mandataire général pour la FRANCE, LLOYDS FRANCE SAS à son encontre,

DIT que, dans leurs rapports entre eux, Monsieur [JW] et de Monsieur [G] ont engagé leur responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil,

CONDAMNE en conséquence Monsieur [G], solidairement avec son assureur Les Souscripteurs du LLOYDS DE LONDRES, représentés par leur mandataire général pour la FRANCE, LLOYDS FRANCE SAS, et la SA GAN ASSURANCES, dans leurs rapports entre eux, à garantie à hauteur de 50 % du montant des condamnations mises à leur charge, soit à hauteur de 5 005,78 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice matériel, revalorisés en fonction de l'augmentation de l'indice BTOI entre celui en vigueur à la date du rapport d'expertise, soit au 6 septembre 2012, jusqu'au présent jugement, et 6 500 euros au titre du préjudice de jouissance, outre capitalisation des intérêts,

DÉBOUTE Monsieur [E] [G] et Les Souscripteurs du LLOYDS DE LONDRES, représentés par leur mandataire général pour la FRANCE, LLOYDS FRANCE SAS, de leurs demandes tentant à condamner in solidum les consorts [PV] à leur payer les sommes de 5 000 euros d'indemnité au profit de Monsieur [G] pour procédure abusive et de 5 000 euros d'indemnité au profit des Souscripteurs du LLOYDS DE LONDRES, au titre des investigations et études de reprise en pure perte préfinancées en 2005-2006,

CONDAMNE Monsieur [Y] [PV], Monsieur [A] [Y] [PV], Monsieur [Z] [PV], Monsieur [C] [PV], Monsieur [D] [PV], Monsieur [I] [PV], Monsieur [V] [PV], Monsieur [O] [PV], Madame [K] [PV] in solidum entre eux, Monsieur [E] [R] solidairement avec Les SOUSCRIPTEURS du LLOYDS DE LONDRES, représentés par leur mandataire général pour la FRANCE, LLOYDS FRANCE SAS, et la SA GAN ASSURANCES à supporter les dépens, comprenant ceux du référé et le coût de l'expertise, à hauteur d'un tiers par groupe de parties,

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration enregistrée au greffe le 21 mars 2016, Monsieur [Y] [PV], Monsieur [PV] [A] [Y] [IA], Monsieur [PV] [Z] [W], Monsieur [PV] [C] [S] [H], Monsieur [PV] [D] [J], Monsieur [PV] [I] [N], Monsieur [PV] [V] [U], Monsieur [PV] [O] [T], Madame [PV] [K] [B] ont interjeté appel total de ce jugement.

Monsieur [Y] [PV] étant décédé le 15 mars 2017, l'instance a été interrompue et la radiation de l'instance est intervenue le 24 avril 2017.

A la demande de ses héritiers, l'affaire a été réenrôlée sous le RG18/10015 en juin 2018.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 2 mars 2022, Monsieur [PV] [A] [Y] [IA], Monsieur [PV] [Z] [W], Monsieur [PV] [C] [S] [H], Monsieur [PV] [D] [J], Monsieur [PV] [I] [N], Monsieur [PV] [V] [U], Monsieur [PV] [O] [T], Madame [PV] [K] [B], appelants, demandent à la cour:

Vu l'article 724 du Code civil, Vu les articles 1792 et suivants et 2270 ancien et subsidiairement 1147 du Code civil, Vu les articles L.241-1 et suivants, L.113-5 et L.124-3 du Code des assurances,

Réformer intégralement le jugement entrepris et, statuant à nouveau:

Déclarer Messieurs [G] et [JW] responsables in solidum de l'ensemble des dommages subis par les concluants et les condamner in solidum avec les compagnies d'assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et GAN, à leur payer les sommes suivantes:

* 177 751,20 € TTC, en réparation de leurs préjudices à caractère matériel,

* 192 000 € en réparation du préjudice de jouissance arrêté au 15 mars 2017,

Ordonner capitalisation des intérêts sur les sommes ci-dessus, conformément à l'article 1154 du code civil,

Condamner in solidum les intimés à leur payer encore la somme de 25 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Les débouter de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts (pour les LLOYD'S et LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES) et de celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner enfin de même aux entiers dépens des instances en référé et au fond, en ce compris les frais et honoraires d'expertise judiciaire, et de l'instance d'appel, le tout distrait au profit de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats, aux offres et affirmations de droit.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 24 février 2022, la SA GAN ASSURANCES, intimée, demande à la cour:

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu le contrat d'assurance souscrit auprès de GAN ASSURANCES,

Confirmer le jugement en ce qu'il dit que la responsabilité décennale de Monsieur [G] et de Monsieur [JW] ne peut être retenue,

Dire et juger que Monsieur [PV] a commis une fraude et en tout état de cause une faute en affectant pas l'indemnité qui lui a été versée par la compagnie ALLIANZ à la reprise en sous-'uvre par micropieux telle que préconisée par l'expert mandaté par ladite compagnie,

Dire et juger que les travaux réalisés par Monsieur [JW] sont sans lien de causalité avec le sinistre qui n'a perduré qu'eû égard aux fautes de Monsieur [PV],

Dire et juger que ces fautes, immixtions fautives et acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage exonèrent Monsieur [JW] de toute responsabilité,

Débouter les consorts [PV] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre la compagnie GAN ASSURANCES en sa qualité d'assureur décennal de Monsieur [JW],

A titre subsidiaire, si la Cour considère que Monsieur [JW] a connu le rapport d'expertise catastrophe naturelle avec les travaux de reprise en sous-'uvre préconisés,

Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur [G] et de Monsieur [JW] qu'à hauteur de 50% du montant total des préjudices.

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné GAN ASSURANCES in solidum avec Monsieur [G] et LES SOUSCRIPTEURS DU LLYODS DE LONDRES à indemniser les consorts [PV],

Dire et juger que sont exclus de la garantie « Responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux » le coût représenté par le remplacement, la remise en état ou la reconstruction des ouvrages ou travaux défectueux exécutés par l'assuré,

Vu l'article L. 113-1 du Code des Assurances,

Dire et juger que Monsieur [JW] s'est rendu coupable d'une faute intentionnelle exonératoire de toute garantie pour GAN ASSURANCES,

Dire et juger en tout état de cause que la responsabilité contractuelle de Monsieur [JW] n'est pas engagée dès lors que les travaux qu'il a effectués n'ont pas causé de dommages aux parties préexistantes,

Mettre en conséquence GAN ASSURANCES hors de cause,

En tout état de cause,

Sur les préjudices matériels,

Dire et juger que le préjudice des consorts [PV] ne peut consister que dans les sommes inutilement réglées à Monsieur [JW] au titre de la reprise des désordres de la partie non reconstruite, à savoir 7 470 €,

Débouter les consorts [PV] de toute autre demande au titre des dommages matériels,

Dire et juger que la TVA applicable est au taux de 10 %,

Rejeter la demande d'indexation sur l'indice BT01 depuis l'année 2006,

Rejeter la demande capitalisation au visa de l'article 1151 du code civil,

Sur les préjudices immatériels,

Débouter les consorts [PV] de leurs demandes tendant à la réparation d'un préjudice de jouissance non imputable à Monsieur [JW],

Dire et juger que les dommages immatériels ne sont pas consécutifs à des dommages matériels garantis et ne correspondent pas à la définition contractuelle,

En conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné GAN ASSURANCES in solidum avec Monsieur [G] et LLOYD'S DE LONDRES au paiement de la somme de 13 000 € au titre des préjudices immatériels,

En tout état de cause, réduire la réclamation au montant arrêté par l'expert judiciaire,

Pour le cas où une quelconque condamnation serait prononcée,

Vu l'article 1382 du Code civil,

Dire et juger que Monsieur [G] est responsable de la persistance des désordres et le condamner in solidum avec LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à relever et garantir GAN ASSURANCES de toute condamnation prononcée à son encontre,

Condamner les consorts [PV] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Constance DRUJON D'ASTROS membre de la SCP DRUJON D'ASTROS BALDO & Associés, avocats, sur son affirmation de droit.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 4 février 2022, Monsieur [E] [G] et LES SOUSCRIPTEURS DU LLYOLD'S DE LONDRES, intimés, demandent à la cour:

DONNER ACTE à la compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire en lieu et place des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES qui devront être mis hors de cause,

Vu la présentation mensongère des faits par les consorts [PV],

Vu la déloyauté de Monsieur [PV] n'ayant jamais divulgué aux intervenants de 2001 que sa maison avait fait l'objet d'un dossier de catastrophe naturelle sécheresse et d'une indemnisation en 1998 par son assureur multirisques correspondant à une reprise générale par micropieux découverte fortuitement en 2006 par le conseil technique de la compagnie concluante après que Monsieur [PV] ait formé auprès de cet assureur ainsi que du GAN assureur de l'entreprise [JW] une déclaration de sinistre pour des désordres identiques à ceux ayant déjà été indemnisés une première fois par la compagnie AGF en 1998,

Vu l'absence de tout désordre affectant la partie neuve constituant l'ouvrage auquel les concluants ont participé en 2001, les désordres actuels affectant un existant fissuré préalablement à l'identique et pour lequel Monsieur [PV] a fait le choix de ne pas affecter l'indemnité perçue de son assureur multirisque à la reprise par micropieux prescrite par cet assureur,

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la responsabilité décennale des intervenants et singulièrement de Monsieur [G],

REFORMANT par ailleurs le jugement entrepris en ce qu'il a retenu partiellement la responsabilité contractuelle de Monsieur [G],

Vu l'article 1147 ancien du Code Civil,

Vu la fraude ou à tout le moins la faute de Monsieur [PV] n'ayant pas affecté l'indemnité perçue à l'époque de son assureur multirisque habitation à la reprise en sous-'uvre par micropieux préconisée par l'expert mandaté par cette compagnie,

Vu de plus fort l'absence de toute causalité entre les travaux réalisés par l'entreprise [JW] sur l'existant, travaux au demeurant non suivis par Monsieur [G], et les désordres sur cet existant,

DEBOUTER les consorts [PV] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Monsieur [G] et de son assureur décennal LESSOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES,

TRES SUBSIDIAIREMENT et si la Cour devait confirmer sa condamnation in solidum avec Monsieur [JW] à hauteur de 50% avec le maître d'ouvrage en l'état des propres fautes de ce dernier dans les préjudices aussi bien matériels que de jouissance tels que retenus par l'expert,

En l'état de la faute exclusive de l'entreprise [JW] et vu l'article 1382 du Code Civil,

CONDAMNER l'entreprise [JW] et son assureur le GAN à le relever et garantir intégralement de toute condamnation,

REFORMANT encore le jugement entrepris, la Cour condamnera in solidum les consorts [PV] au paiement d'une indemnité de 10 000 € au profit des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ayant préfinancé en 2005-2006 des investigations et études de reprise en pure perte, Monsieur [PV] s'étant bien gardé de révéler que ces études avaient déjà été réalisées dix ans auparavant,

La Cour condamnera encore les consorts [PV] in solidum au paiement d'une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Pascal FOURNIER.

Monsieur [SR] [JW] n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants lui ont été signifiées par acte du 21 juin 2016.

Par acte du 16 août 2016, Monsieur [G] et son assureur décennal LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ont notifié leurs conclusions d'intimés à Monsieur [JW].

MOTIFS

A titre liminaire, les appelants font exactement observer que dans la mesure où leurs dernières conclusions devant le premier juge ne modifiaient pas leurs demandes à l'encontre de Monsieur [SR] [JW] telles que formulées dans leur assignation saisissant le tribunal, c'est à tort que le premier juge a rejeté leurs demandes à l'encontre de ce défendeur, au motif que leurs conclusions notifiées par le RPVA le 27 octobre 2014 étaient inopposables à Monsieur [SR] [JW], défendeur défaillant, en l'absence de signification à ce dernier.

En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point, étant observé qu'en appel, Monsieur [SR] [JW] a été régulièrement assigné devant la cour, et qu'il est à nouveau défaillant.

Néanmoins, dans la mesure où Monsieur [SR] [JW] n'a pas été assigné à sa personne, le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

Sur les désordres et les responsabilités

En vertu de l'article 1792 du code civil: 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'

La garantie décennale s'applique aux dommages aux existants, lorsque les conditions susvisées sont réunies, et si les dommages sont imputables, même partiellement, aux constructeurs.

En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement produites par les parties et des conclusions de l'expert:

- que l'indemnisation reçue au titre de la catastrophe naturelle par les maîtres d'ouvrage n'a pas été utilisée pour réaliser une reprise en sous-oeuvre par micropieux comme préconisé par le bureau d'étude sollicité dans le cadre de l'expertise diligentée par l'assureur ALLIANZ suite au premier sinistre de 1993, et que le solde de l'indemnité devant intervenir à l'issue de ces travaux n'a jamais été versé, ni même réclamé par Monsieur [PV],

- que l'opération de construction entreprise par Monsieur [G] et par Monsieur [JW] a consisté en une reprise en sous-oeuvre sommaire d'une partie de la maison existante et à réaliser des travaux d'embellissement et de façade sur cette partie, puis à démolir et reconstruire une partie de la maison existante avec une extension de 40 m2,

- que la mission complète initialement confiée à l'architecte Monsieur [G] a été réduite avant le chantier à la phase conception, permis de construire et descriptif pour l'extention et à quelques aménagements intérieurs de propreté dans l'ancienne maison, et qu'en cours de chantier, Monsieur [G] a assuré deux visites techniques de l'extension,

- que dans son descriptif des travaux l'architecte Monsieur [G] indique notamment que pour la partie à rénover, la dalle existante au sol bouge, et prévoit un décaissement et le coulage d'une dalle de 10 cm avec double treillis, et en outre une reprise en sous-oeuvre sous les murs, l'ouverture des fissures en façades, la pose d'agrafes et le rebouchage aux résines, ainsi que la fourniture et la pose d'un raidisseur horizontal métallique (pièce 9 des appelants),

- que l'entreprise de Monsieur [JW] a assuré la mise en oeuvre du projet suivant le descriptif détaillé de l'architecte, y compris la confection d'une longrine en béton destinée à consolider la partie ancienne de la maison même si celle effectivement réalisée ne correspond pas exactement à celle envisagée par le maître d'oeuvre, notamment s'agissant du dimensionnement,

- que tous les désordres invoqués par les maîtres d'ouvrage concernent la partie ancienne de la maison, l'extension entièrement reconstruite ne comportant aucun désordre,

- que les fissures affectent les parties anciennes de la villa sur les façades Sud, Est et Nord, leur ouverture variant entre 0.1 mm et 2 cm, qu'elles sont traversantes, que les désordres intérieurs sont importants, l'ensemble des éléments de second oeuvre étant touchés (fissures des faux-plafonds, des cloisons séparatives et des doublages) les huisseries étant affectées et les baies ne fermant plus correctement,

- que les désordres observés indiquent un mouvement différentiel entre la partie Ouest, composée de la partie la plus ancienne et de la partie la plus récente, et la partie Est (basculement de la partie Est, les deux autres parties semblant subir les effets de traction de ce basculement),

- que l'expert mentionne que la structure de la maison est déformée et que ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à son destination (page 23),

- que le confortement réalisé lors de l'extension de 2001, à cheval entre les deux parties anciennes consiste en la mise en place d'une barrette en béton continue d'une longueur de 6 mètres et d'une épaisseur de 60 cm reprenant les fondations de la partie ancienne et de la construction plus récente, cette reprise n'ayant pas suffi à stabiliser les désordres, et ayant même eu l'effet inverse en permettant des venues d'eau abondantes au voisinage des fondations confortées, ce qui a engendré une forte altération du terrain d'assise (page 4 du rapport du BET PANGEA de janvier 2006),

- que les ingénieurs du cabinet GEOLICE précisent que cette barrette passe sous la fondation qu'elle soutient sur quasiment toute sa largeur et se situe à 1,6 mètre de profondeur, soit environ 70 cm sous la fondation, qu'elle est cassée au droit de l'une des fissures affectant la maison, et que sous cette barrette, les terrains d'assise sont constitués par une argile molle, gorgée d'eau (dans laquelle le doigt s'enfonce localement), que la tranchée ayant permis le coffrage de cette barrette a été remblayée par des matériaux d'origine anthropique, aérés, évolutifs et compactés, ce qui a eu pour conséquence, de créer une poche de matériaux ouverte, formant éponge et maintenant une teneur en eau très élevée sous les fondations, cette accumulation d'eau sous les fondations, mais surtout sous la barrette étant très probablement à l'origine de l'évolution du sinistre (note cabinet GEOLICE du 31 août 2005),

- que selon l'expert, il semble très probable que les fissures objet de la première déclaration de sinistre de Monsieur [PV] à son assureur habitation se sont rouvertes au mêmes endroits, leur réparation, sans que la cause ne soit traitée, ayant provoqué leur réapparition,

- que les investigations géotechniques établissent que les désordres résultent de la nature du sol, comme lors du premier sinistre,

- que les travaux de reprise en sous-oeuvre et de réparation des fissures sur la partie ancienne préconisés par l'architecte et réalisés par l'entreprise [JW] apparaissent inadaptés, la solution technique pour remédier à l'instabilité de la maison et à la fissuration en résultant consistant dans la mise en oeuvre de micropieux tels que préconisés par le BET lors de la première déclaration de sinistre en 2001 et par le BET PANGEA missionné par les assureurs des constructeurs en janvier 2006, soit après la deuxième déclaration de sinistre,

- que l'expert indique 'Monsieur [G] fait état de la reprise en sous-oeuvre du bâtiment existant, plan de ferraillage à l'appui, dans son descriptif quantitatif du 27 mai 2020", 'l'entreprise [JW] a réalisé ces travaux' 'chacun des intervenants en partage la responsabilité (page 21), 'les travaux préconisés par Monsieur [G] se sont avérés insuffisants, mais en bon professionnel Monsieur [JW] aurait pu s'interroger sur le bien-fondé d'une reprise en sous-oeuvre partielle' (page 15), 'les travaux prescrits par Monsieur [G] et réalisés par l'entreprise [JW] sont à purger et à refaire en ce qu'ils concernent l'ancienne maison; chacun des intervenants en partage la responsabilité par moitié' (page 23).

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les appelants font exactement valoir qu'en vertu de l'article 1792 du code civil précité, les constructeurs sont responsables de plein droit des dommages affectant l'ouvrage sur lequel ils sont intervenus, même si ces derniers résultent d'un vice du sol, comme c'est le cas en l'espèce.

Il est acquis et non contesté que les travaux conçus et préconisés par le maître d'oeuvre Monsieur [G], et réalisés par Monsieur [JW], portent sur une villa existante et constituent un ouvrage (extension d'une partie démolie et reconstruite et rénovation de parties anciennes), qu'ils ont été réceptionnés, et que les désordres déclarés par les époux [PV] en 2005 (fissures traversantes) portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination.

Les intimés contestent leur responsabilité et la mobilisation de la garantie décennale, faisant principalement valoir que ces désordres ne sont pas imputables à Monsieur [G] et à Monsieur [JW], et que les maîtres d'ouvrage ont commis une fraude voir un dol, en ne faisant pas état du précédent sinistre catastrophe naturelle survenu en 1993, des conclusions de l'expertise diligentée à l'époque et de l'indemnisation par leur assureur habitation tendant au financement de la mise en place de micropieux sur toutes les fondations de la maison, solution réparatoire qui n'a pas été mise en oeuvre.

Ils concluent également à l'existence de causes d'exonération, plaidant l'immixtion fautive des maîtres d'ouvrage, ou à tout le moins leur prise de risque.

S'il est exact que les fissures consécutives à l'absence d'emprise des fondations dans le bon sol, révélées suite à la catastrophe naturelle en 1993 (premier sinistre), sont réapparues dans les parties anciennes de la villa (non démolies), en raison des mêmes causes (sol instable et argileux sujet aux retraits gonflements en fonction de la sécheresse ou des pluies), il est néanmoins incontestable que les travaux de rénovation de ces parties anciennes conçus par l'architecte et exécutés par l'entreprise [JW], soit la mise en place d'une barrette de béton sous une partie des fondations équivalent à une reprise en sous-oeuvre partielle sous murs, l'ouverture des fissures existantes en façade et leur traitement par pose d'agrafes et rebouchage en résines, ainsi que la pose d'un raidisseur métallique, n'ont pas permis de remédier aux premiers désordres dont les intervenants avaient connaissance, puisque le traitement des fissures figure dans le descriptif des travaux, et que l'architecte avait indiqué dans la note jointe à la demande de permis de construire que la maison était instable.

Or, malgré les travaux réalisés, les désordres ont réapparus et ils se sont même aggravés, dans la mesure où les conditions dans lesquelles la pose de la barrette a été réalisée ont favorisé l'accumulation d'eau sous les fondations ayant contribué à la déstabilisation de la maison.

La réapparition des fissures et leur aggravation en 2005 sont donc au moins partiellement imputables aux travaux conçus par l'architecte Monsieur [G], et réalisés par l'entrepreneur [JW], dont le marché stipulait en objet 'après avoir soigneusement étudié le projet réalisé par le cabinet d'architecture et s'être rendu sur place et avoir apprécié toutes les difficultés, l'entrepreneur s'engage à exécuter les travaux des lots (confiés soit les lots maçonnerie à créer et à rénover en reprise en sous oeuvre, menuiserie intérieure extérieure, plomberie chauffage et électricité) aux conditions portées (au marché et autres pièces contractuelles)' (pièce 10 des appelants).

Aucune immixtion fautive des maîtres d'ouvrage n'est établie, dès lors que les intimés ne démontrent pas que les locateurs d'ouvrage ont reçus des ordres ou des injonctions de la part des maîtres d'ouvrage relativement aux travaux à exécuter selon le procédé technique effectivement mis en oeuvre par eux, étant observé qu'il n'est pas davantage démontré que les époux [PV] disposaient de compétences particulières en matière de construction et de réparation en sous- oeuvre de villas atteintes de fissurations.

Les intimés ne sont pas davantage fondés à soutenir que les maîtres d'ouvrage auraient accepté délibérément les risques liés à une reprise en sous-oeuvre partielle de leur villa, alors qu'il n'est établi par aucune pièce que l'architecte ou l'entrepreneur les auraient mis en garde ou auraient particulièrement attiré leur attention sur les conséquences possibles de la solution réparatoire partielle qu'ils ont conçu et mis en oeuvre.

S'il est exact qu'aucune pièce n'établit que les maîtres d'ouvrage ont donné connaissance à l'architecte et à l'entrepreneur des conclusions des études faites lors du premier sinistre, que lors de leur deuxième déclaration de sinistre auprès des assureurs de l'architecte [G] et de l'entrepreneur [JW], les maîtres d'ouvrage se sont abstenus de faire état de ce précédent sinistre catastrophe naturelle et des investigations effectuées à l'époque, notamment géotechniques, qu'ils n'en ont pas davantage parlé dans leur assignation en référé, et que ce n'est que fortuitement, alors qu'ils faisaient chiffrer une solution de reprise des désordres après investigations géotechniques, que les assureurs GAN et LLOYD'S ont appris en juillet 2006 qu'il y avait eu un précédent et que les époux [PV] avaient déjà obtenu une indemnisation de leur assureur ALLIANZ pour faire procéder à une réparation en sous-oeuvre par micropieux qu'ils n'avaient pas fait réaliser, ces faits ne constituent pas une cause exonératoire de responsabilité des locateurs d'ouvrage dès lors que ces derniers ont pu par eux-même constater l'état de la maison en 2000, laquelle présentait de nombreuses fissures tant à l'extérieur, qu'à l'intérieur, avant la réalisation des travaux qu'ils ont eux-même préconisé et réalisé.

En effet, dans sa présentation du projet annexée à la demande de permis de construire, le maître d'oeuvre a notamment précisé 'la construction existante présente des problèmes de stabilité; à la réalisation du projet, il est prévu une reprise en sous-oeuvre (....)' (pièce 29 des appelants) et il en a tenu compte dans son état descriptif des travaux qui mentionne également qu'une dalle au sol bouge dans la partie à rénover (pièce 9 des appelants), de sorte que même si l'on considère que l'architecte n'a pas eu connaissance de l'étude de sol et de l'expertise diligentée en 1993 suite au sinistre catastrophe naturelle, il lui appartenait néanmoins, en sa qualité de professionnel de la construction, et en l'état de ses constats visuels de l'état de la maison lorsqu'il est intervenu (fissures importantes sur les différentes parties de la maison, sol instable) de prendre toutes dispositions utiles pour proposer aux maîtres d'ouvrage des travaux réparatoires adaptés et efficaces tenant compte des contraintes du sol, qu'il lui appartenait de vérifier.

Et, il appartenait également à l'entrepreneur [JW], professionnel de la construction, qui s'est engagé 'à étudier le projet réalisé par l'architecte et à en apprécier toutes les difficultés après s'être rendu sur place', de s'interroger sur la pertinence de la reprise en sous-oeuvre partielle proposée par l'architecte, comme l'a relevé l'expert [X], particulièrement lorsqu'il a creusé la tranchée lui ayant permis de positionner la barrette béton sous les fondations des parties anciennes de la maison et de donc de constater l'état de celles-ci ainsi que la nature du sol d'assise constitué d'argile molle, ce qui aurait nécessairement dû l'amener à s'interroger sur l'efficacité d'une telle reprise en sous-oeuvre partielle.

Il s'ensuit que la responsabilité décennale de l'architecte [G] et de l'entrepreneur [JW] est engagée dans la survenance et la réapparition des désordres, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé et que les intimés ne sont pas fondés à solliciter qu'une part de responsabilité dans la survenance du sinistre soit retenue à l'encontre des maîtres d'ouvrage.

Sur l'indemnisation

Préjudice matériel:

Le maître qui subit un préjudice matériel affectant l'ouvrage a droit à la réparation intégrale de ce préjudice.

Néanmoins, ce principe de réparation intégrale interdit aux juges d'indemniser deux fois un même préjudice, puisque le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications des parties que les époux [PV] ont perçu en mars 1998 de leur assureur habitation ALLIANZ les sommes de 118 193 francs (et non euros comme indiqué par erreur par l'expert) et de 458 482 francs à l'époque, soit au total 576 675 francs correspondant à 87 913,54 euros (arrondi) au titre de l'indemnisation du premier sinistre (pièce 3 des appelants), cette somme ayant été réglée par l'assureur afin de remédier à l'instabilité présentée par la maison et aux fissurations en résultant par le biais d'une reprise en sous-oeuvre de l'ensemble des fondations par micropieux.

L'expert et les différents bureaux d'études sollicités par les assureurs avant sa nomination, ont validé cette solution technique et précisé que la réapparition en 2005 des fissures avait eu lieu aux mêmes endroits que lors du premier sinistre.

L'expert [X] a estimé les travaux de reprise nécessaires à la réparation de l'ensemble des désordres à la somme totale de 151 290,51 euros (dont TVA à 7%) selon le détail suivant tiré du devis de SOL PROVENCAL de 2006 actualisé:

- travaux préparatoires 15 300 euros HT,

- micropieux consolidation 70 160 euros HT,

- remise en état 39 950 euros HT,

- travaux divers 4750 euros HT,

- travaux différés 4500 euros HT

soit un sous-total correspondant aux travaux nécessaires à la reprise en sous-oeuvre et à la réfection intérieure et extérieure s'élevant à 134 660 euros HT, actualisé en appliquant un coefficient d'augmentation de 5%, soit la somme supplémentaire de 6 733 euros HT, outre TVA de 7% ressortant à 9897,51 euros.

L'expert préconise la purge des travaux prescrits par Monsieur [G] et réalisés par l'entreprise [JW], et a proposé le chiffrage suivant:

- à partir de la facture du 14 mars 2021 de l'entreprise [JW] s'élevant à 4 421,02 euros pour la reprise en sous-oeuvre pour fondation, et à 3 048,98 euros pour le redressage des façades,

- suivant le devis de l'entreprise Ancrages et Fondations du 21 février 2006 chiffrant la démolition des barrettes de confortement existantes à la somme de 1845 euros,

- suivant le devis de l'entreprise 'Les Bastides de Provence' du 3 novembre 2011 s'élevant à 8950 euros pour la réparation des désordres consécutifs à l'affaissement de l'ouvrage,

- les honoraires de l'architecte s'élevant à 448,20 euros,

soit après application de la TVA à 7% une somme totale de 20 023,12 eurosTTC (page 21).

Il se déduit des investigations de l'expert et des conclusions des ingénieurs et géotechniciens missionnés par les assureurs, dont l'analyse est partagée par l'expert, que les dommages affectant les parties anciennes de la villa résultent pour une large part de la nature du sol et de la mauvaise qualité des fondations initiales, et pour une moindre part de l'insuffisance des travaux de reprise partielle en sous-oeuvre et de rénovation conçus par Monsieur [G] et réalisés par Monsieur [JW].

Alors qu'il est établi que les époux [PV] ont perçu en mars 1998 une indemnité totale équivalent à 87 913,54 euros (arrondi) qu'ils n'ont pas affecté à la réparation des désordres indemnisée par leur assureur habitation au titre du premier sinistre suivant la technique prise en compte pour cette indemnisation (soit la mise en place de micropieux sous l'ensemble des fondations de la maison), et que les dommages objets du présent litige concernent en grande partie la réapparition des premiers désordres en raison de l'insuffisance des fondations sur les parties anciennes et rénovées de la villa, les consorts [PV] ne sont pas fondés à obtenir une nouvelle indemnisation aux fins d'effectuer une reprise en sous-oeuvre totale par micro-pieux qu'ils n'ont pas effectué en son temps, ni à obtenir la réactualisation des devis examinés par l'expert et jusqu'à ce jour pour cette reprise en sous-oeuvre et les travaux de reprise du second oeuvre sur les existants pour lesquels ils ont déjà obtenu une indemnisation, étant observé qu'ils ont fait à l'époque les travaux de reprise du second oeuvre dont le coût avait été pris en compte dans l'indemnité globale perçue en 1998.

En revanche, s'il n'y a pas lieu de prendre en compte les travaux exécutés et facturés par Monsieur [JW] dans le préjudice (contrairement à ce que propose l'expert), les dommages matériels directement liés aux travaux prescrits par Monsieur [G] et exécutés par Monsieur [JW] doivent être indemnisés suivant les devis analysés par l'expert, réactualisés et avec application du taux de TVA actualisé au jour du présent arrêt comme suit:

- préparation du chantier 3 000 euros HT,

- démolition des barrettes de confortement mises en place: 3 000 euros HT (actualisation du devis à hauteur de 1845 euros de février 2006),

- réparation des désordres consécutifs à l'affaissement de l'ouvrage: 12 000 euros HT (actualisation du devis de l'entreprise 'Les Bastides de Provence' du 3 novembre 2011 s'élevant à 8950 euros),

- frais de maîtrise d'oeuvre de 8% sur le montant HT de l'ensemble des travaux susvisés: soit 1 440 euros HT,

au total la somme de 19 440 euros HT, soit la somme totale de 21 384 euros TTC après ajout de la TVA au taux de 10% applicable actuellement aux travaux de démolition et de reprise d'une habitation de plus de deux ans.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici infirmé.

Préjudice de jouissance:

L'insuffisance des travaux de reprise partielle en sous-oeuvre et de rénovation conçus par Monsieur [G] et réalisés par l'entrepreneur [JW] ont abouti à la réapparition des désordres à l'extérieur et à l'intérieur de la maison, qui, par leur importance, ont nécessairement entraîné un trouble dans la jouissance de la maison par ses occupants entre 2005 (année au cours de laquelle les maîtres d'ouvrage ont déclaré le sinistre) et avril 2017 (correspondant au décès de Monsieur [Y] [PV], son épouse étant elle-même décédée au cours des opérations d'expertise de Monsieur [X]).

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce préjudice ne peut être évalué en prenant en compte 60% de la valeur locative de la maison estimée à 2 000 euros par mois, dans la mesure où la partie entièrement démolie et reconstruite de la villa n'a pas été affectée de désordres, et que les autres parties de la maison étaient relativement anciennes.

En l'état des photographies produites et des constatations susvisées de l'expert, le préjudice de jouissance subi par les occupants de la maison entre 2005 et avril 2017 sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 15 000 euros allouée à leurs ayant-droits.

En conséquence, le jugement entrepris doit également être infirmé.

Sur les garanties des assureurs et les recours

Le GAN soutient que compte tenu de la définition du dommage immatériel figurant dans les conditions générales de sa police, dont il n'est pas contesté qu'elles s'appliquent en l'espèce, ainsi libellée 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d'un bénéfice et qui est la conséquence directe d'un dommage matériel garanti', il ne doit pas garantie au titre du préjudice de jouissance alloué aux consorts [PV] (pièce 11).

Or, le préjudice de jouissance subi ne peut correspondre littéralement à la seule privation de sommes d'argent puisqu'il résulte de l'impossibilité pour le maître d'ouvrage de jouir normalement de sa maison d'habitation et de la privation de l'exercice complet de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts.

Alors qu'en l'espèce les époux [PV], aux droits desquels viennent aujourd'hui leurs héritiers, ont subi un trouble dans la jouissance paisible de leur maison atteinte de multiples fissures, directement consécutif aux dommages matériels garantis, ce préjudice, indemnisable par l'octroi d'une somme d'argent, constitue un préjudice immatériel garanti répondant à la définition précitée.

Il s'ensuit que les garanties décennales de la SA GAN ASSURANCES, assureur de Monsieur [SR] [JW], et de la SA LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs DU LLOYDS de LONDRES, assureur de Monsieur [E] [G], sont mobilisables pour la réparation des préjudices aussi bien matériel qu'immatériel, en l'état de ce que la cour a retenu que la responsabilité décennale de leurs assurés était engagée.

Les manquements de Monsieur [SR] [JW] et de Monsieur [E] [G] ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, il convient de les condamner in solidum avec leurs assureurs au paiement des sommes susvisées.

Et, dans les rapports entre les intervenants et leurs assureurs, il y a lieu de répartir la charge finale de la dette à hauteur de 50 % pour la SA GAN ASSURANCES et Monsieur [SR] [JW], et de 50% pour la SA LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs DU LLOYDS de LONDRES, et Monsieur [E] [G].

Sur la demande de dommages et intérêts

Si les appelants ont formé un appel total et sollicitent la réformation intégrale du jugement entrepris, ils ne critiquent pas pour autant le jugement entrepris en ce que le premier juge a débouté Monsieur [E] [G] et les Souscripteurs DU LLOYDS de LONDRES de leurs demandes tendant à condamner in solidum les consorts [PV] à leur payer les sommes de 5000 euros pour procédure abusive et de 5000 euros d'indemnité au titre des investigations et études de reprise en pure perte pré-financées en 2005/2006.

En appel, la SA LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs DU LLOYDS de LONDRES, et Monsieur [E] [G] ne sollicitent pas la réformation du jugement entrepris en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais la SA LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs DU LLOYDS de LONDRES sollicite désormais seule la somme de 10 000 euros en réparation 'des frais d'investigations et d'études de reprise qu'elle a pré-financé en 2005/2006 en pure perte, Monsieur [PV] s'étant bien gardé de révéler que ces études avaient déjà été réalisées dix ans auparavant'.

Cette demande doit être rejetée, dès lors que le préjudice invoqué par l'assureur n'est pas établi, dans la mesure où les investigations et les études qu'il a financé lui a permis de découvrir l'existence d'un précédent sinistre et les préconisations des experts de l'époque, éléments sur lequel il s'est fondé pour dénier sa garantie.

En outre, comme l'a exactement estimé le premier juge, les investigations en 2005/2006 ont été menées à la demande de l'assureur suite à la déclaration de sinistre et ont notamment permis de réactualiser le dossier.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici confirmé, en partie pour d'autres motifs.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il n'est pas inéquitable d'allouer aux consorts [PV] une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu'ils ont dû exposer en première instance et en appel.

En revanche, le premier juge a exactement estimé qu'aucune considération d'équité ne justifiait d'allouer aux autres parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et, les demandes formées en appel par les autres parties au titre des frais irrépétibles doivent également être rejetées.

Le jugement entrepris doit donc être partiellement infirmé s'agissant des frais irrépétibles.

Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris doit être infirmé s'agissant des dépens.

Succombant principalement, la SA LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs DU LLOYDS de LONDRES, Monsieur [E] [G], la SA GAN ASSURANCES et Monsieur [SR] [JW] doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, étant précisé que dans les rapports entre les intervenants et leurs assureurs, la charge finale des dépens sera répartie à hauteur de 50 % pour la SA GAN ASSURANCES et Monsieur [SR] [JW], et de 50% pour la SA LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs DU LLOYDS de LONDRES, et Monsieur [E] [G].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement entrepris, excepté en ce que le premier juge a:

- dit que le montant des condamnations prononcées est assorti de la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- rejeté la demande formée par Monsieur [E] [G] et les Souscripteurs DU LLOYDS de LONDRES tendant à condamner in solidum les consorts [PV] à leur payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la SA GAN ASSURANCES, Monsieur [SR] [JW], la SA LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs DU LLOYDS de LONDRES, et Monsieur [E] [G],

Statuant à nouveau,

Et, y ajoutant,

DIT que la responsabilité décennale de Monsieur [E] [G] et de Monsieur [SR] [JW] est engagée dans la survenance du deuxième sinistre déclaré en 2005 affectant la maison des consorts [PV],

DIT que la garantie décennale de leurs assureurs, soit la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des Souscripteurs DU LLOYDS de LONDRES, et la SA GAN ASSURANCES est mobilisable pour la réparation des préjudices matériels et immatériels,

En conséquence,

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [G], Monsieur [SR] [JW], la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des Souscripteurs DU LLOYDS de LONDRES, et la SA GAN ASSURANCES à payer aux consorts [PV]:

- la somme totale de 21 384 euros TTC au titre de leur préjudice matériel,

- la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des Souscripteurs DU LLOYDS de LONDRES,

REJETTE les autres demandes au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE in solidum la SA LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs DU LLOYDS de LONDRES, Monsieur [E] [G], la SA GAN ASSURANCES et Monsieur [SR] [JW] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, étant précisé que dans les rapports entre les intervenants et leurs assureurs, la charge finale des dépens sera répartie à hauteur de 50 % pour la SA GAN ASSURANCES et Monsieur [SR] [JW], et de 50% pour la SA LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs DU LLOYDS de LONDRES, et Monsieur [E] [G], et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/10015
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;18.10015 ?
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