COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-4
N° RG 18/09108 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQXJ
Ordonnance n° 2023/M
M. [G] [I]
Représenté par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.A. GMF poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. LA SAUVEGARDE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION DE L'INSTANCE
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier,
Vu le jugement contradictoire en date du 1er Février 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille,
Vu la déclaration d'appel en date du 30 Mai 2018 de M. [G] [I],
Vu les conclusions au fond des parties, les dernières ayant été déposées par la SA GMF, intimée, le 29 Novembre 2018,
Vu le soit-transmis en date du 25 Janvier 2023 envoyé pour le magistrat de la mise en état et sollicitant les observations des parties sur la péremption de l'instance sur le fondement de l'article 388 du code de procédure civile,
Vu l'absence d'observations transmises par l'appelant et les intimées,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
L'article 386 du code de procédure civil dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'
L'article 390 du code de procédure civile précise que la péremption en cause d'appel confère au
jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
En l'absence de diligences des parties propres à interrompre le délai de péremption depuis le 29 Novembre 2018, pendant 2 ans au moins, la péremption de l'instance enrôlée sous le RG 18/09108 doit être constatée.
Il s'ensuit que le jugement en date du 1er Février 2018 a désormais force de chose jugée.
Sur le dépens
Les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons la péremption de l'appel interjeté le 30 Mai 2018 par M. [G] [I] à l'encontre du jugement du 1er Février 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille,
RAPPELLE qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement déféré la force de chose jugée,
Condamnons M. [G] [I] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour,
Fait à [Localité 2], le 11 Mai 2023.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier