COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 10 MAI 2023
N°2023/79
Rôle N° RG 22/11253 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3UU
[W] [U]
C/
[N] [P] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Serge MIMRAN-VALENSI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 08 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00268.
APPELANT
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et assisté par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, avocat au barreau d'AVIGNON (avocat plaidant)
INTIMEE
Madame [N] [P] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et assistée par Me Patricia BLOUET-JARDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[I] [P], née le 28 février 1948, et M. [W] [U], né le 21 avril 1948, se sont mariés le 22 octobre 1988 à [Localité 5] (13), sans contrat de mariage préalable.
Le 29 janvier 1990, les époux se sont consentis réciproquement une donation par acte notarié.
Par testament en date du 24 janvier 2020, [I] [P] a révoqué la donation et privé son conjoint de "tous droits dans ma succession", précisant que "mon époux a quitté le logement familial depuis le 05 janvier 2020".
[I] [P] est décédée le 19 avril 2021 à [Localité 4] (13), laissant une fille issue d'une précédente relation, Mme [N] [P] épouse [O], née le 27 juillet 1978.
Le patrimoine commun se compose essentiellement d'avoirs bancaires (estimés à
30 398€) et d'un bien immobilier situé à [Localité 4].
Me [G] [R], notaire à [Localité 3] (13), a été chargé du règlement de la succession.
Le 16 septembre 2021, le notaire a dressé l'acte de notoriété désignant comme héritiers de la défunte M. [W] [U] et Mme [N] [P] épouse [O].
Le même jour, le bien immobilier a été vendu au prix de 330 000 €. Déduction faite de la commission de vente, M. [W] [U] a perçu la somme de 160 000 €.
Un différend s'est élevé entre les parties concernant la répartition du prix de vente.
Par acte d'huissier en date du 25 avril 2022, Mme [N] [P] épouse [O] a, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, assigné M. [W] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, une avance en capital d'un montant de
115 000 €, outre la condamnation de M. [W] [U] à payer une somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 08 juillet 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la présidente du tribunal judiciaire de Tarascon a :
ORDONNÉ une avance en capital de 115 000 euros (cent quinze mille euros) à la charge de l'indivision entre Madame [N] [P] épouse [O] et Monsieur [W] [U] au profit de Madame [N] [P] épouse [O] ;
AUTORISÉ Maître [G] [R], notaire au sein de la société civile professionnelle [G] [R] et [X] [V] ou tout autre notaire de cette société civile professionnelle, à Madame [N] [P] épouse [O], sur présentation d'une copie du présent jugement dûment signifié à Monsieur [W] [U], la somme de 115 000 euros (cent quinze mille euros) ;
DEBOUTÉ Monsieur [W] [U] de sa demande tendant à désigner le président de la chambre des notaires afin qu'il désigne un de ses membres pour procéder à un état liquidatif et de sa demande tendant à renvoyer les parties devant le notaire ;
LAISSÉ aux parties la charge des dépens qu'elles ont exposés ;
DEBOUTÉ les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à la requête de Madame [N] [P] épouse [O] par acte d'huissier le 18 juillet 2022.
Il est à noter que l'acte de signification mentionne un délai d'appel erroné, indiquant 1mois alors que s'agissant d'un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le recours doit s'exercer dans un délai de 15 jours, soit jusqu'au 02 août 2022. Toutefois, cette mention erronée n'est pas opposable à l'appelant.
Par déclaration reçue le 03 août 2022, M. [W] [U] a interjeté appel de cette décision.
La procédure concernant un appel contre un jugement rendu dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, l'affaire a été fixée, par avis du 03 novembre 2022, à bref délai à l'audience du 29 mars 2023, selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 24 octobre 2022, M. [W] [U] demande à la cour de :
Vu les articles,
764 du code civil,
815-11 du code civil,
815-17 al3
836,837,840 du Code civil ,
1368 du CPC,
1373 al.1,2,3,4,5.
1375 al.1,2,3.
481-1, 700 et 1380 du CPC,
764 du code civil,
Infirmer le Jugement du 08 juillet 2022,
Juger que faute de compte liquidation et partage Mme [N] [O] ne pouvait se voir allouer la somme de 115 000 €.
Renvoyer les parties chez le Notaire pour ouvrir les opérations de compte liquidation et partage successoral.
Dire et Juger que le Notaire saisi sur les dires des parties transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif (CPC, art. 1373, al. 1er) qui tiendra compte du présent arrêt.
Dire et arrêter que Monsieur [U] verra ses droits établis sur la base de la somme de 325 089 € arrondi à 320 000.
Dire et arrêter que sur le montant perçu soit 160 000 € il lui reste à percevoir la somme de 160 000 €.
Dire et arrêter que Mme [N] [O] devra restituer à la succession le montant perçu.
Condamner Mme [O] qui a pris l'initiative de la procédure aux entiers dépens et à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 14 novembre 2022, Madame [N] [P] épouse [O] sollicite de la cour de :
Vu l'article 815-11 du Code Civil,
Vu les articles 481-1, 700 et 1380 du Code de Procédure Civile,
JUGER infondé l'appel interjeté par Monsieur [U] à l'encontre du jugement du 8 juillet 2022
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
EN CONSEQUENCE
CONFIRMER le Jugement du 8 Juillet 2022 en ce qu'il a :
- Ordonné une avance en capital de 115 000 euros (cent quinze mille euros) à la charge de l'indivision entre Madame [N] [P] épouse [O] et Monsieur [W] [U] au profit de Madame [N] [P] épouse [O];
- Autorisé Maitre [G] [R], notaire au sein de la société civile professionnelle [G] [R] et [X] [V] ou tout autre notaire de cette société civile professionnelle, à verser à Madame [N] [P] épouse [O], sur présentation d'une copie du jugement dûment signifié à Monsieur [W] [U], la somme de 115 000 euros (cent quinze mille euros) ;
- Débouté Monsieur [U] de sa demande tendant à désigner le président de la chambre des notaires afin qu'il désigne un de ses membres pour procéder à un état liquidatif et de sa demande tendant à renvoyer les parties devant le notaire ;
- Débouté Monsieur [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande visant à voir condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 4.500 euros en vertu de l'article 700 du C.P.C.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [U] à payer à Madame [O] la somme de 4.500 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en première instance.
CONDAMNER Monsieur [W] [U] à payer à Madame [N] [P] épouse [O] au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en cause d'appel la somme de 5.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 1er mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation",
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte", de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que " telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Le jugement est critiqué dans son intégralité.
Sur l'avance en capital
L'article 815-11 du code civil dispose que "tout indivisaire peut demander sa part dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits et obligations de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir".
Le premier juge a, pour accorder à l'intimée une provision d'un montant de 115 000 €, relevé que l'appelant n'habitait pas le bien commun lors du décès de son épouse, résidant depuis le mois de juin 2019 dans un camping situé à [Localité 4], sur un emplacement loué pour deux personnes. Il ne disposait donc pas d'un droit d'habitation et d'usage sur l'immeuble.
Il a également souligné que le droit à récompense allégué par l'appelant n'était pas prouvé et que l'avance demandée ne s'analyse pas en une demande de partage et une somme de 130 000 € provenant de la vente du bien était séquestrée sur les comptes détenus par le notaire, outre une somme de 30 000 € de provision pour frais.
* sur le droit d'usage et d'habitation
Au soutien de son appel, l'appelant fait essentiellement valoir qu'une contestation sérieuse existe sur les droits des parties, justifiant l'absence d'accord amiable et qu'aucun projet d'accord liquidatif n'a été établi par le notaire dans le délai d'un an. Il invoque également un droit d'usage et d'habitation sur le bien, qu'il évalue à la somme de 59 400€, et un droit à récompense en raison de son apport lors de l'acquisition du bien. Il estime à la somme de 100 000 € les droits de l'intimée.
L'intimée, après avoir rappelé les dispositions testamentaires de sa mère, relève que l'appelant ne résidait plus dans le domicile, ce qui a pour effet de le priver du bénéfice du droit d'usage et d'habitation, que l'avance demandée ne pourra jamais excéder ses droits et que la somme est disponible sur le compte séquestre ouvert par le notaire en charge de la succession.
Les éléments produits permettent d'affirmer que l'appelant ne résidait plus au domicile commun depuis le mois de juin 2019, soit depuis un peu moins de deux ans avant le décès de son épouse, mais dans un camping sur un emplacement pour deux personnes, excluant ainsi le caractère temporaire qu'il allègue et le privant également du droit d'usage et d'habitation revendiqué. Les motifs qu'il invoque pour expliquer la situation sont indifférents à l'application des dispositions légales ci-dessus rappelées.
L'évaluation de son droit à la somme de 59 400 € n'a donc pas de base juridique.
* sur le droit à récompense
L'appelant soutient avoir apporté une somme de 51 265,94 € lors de l'acquisition du bien, soit la moitié du prix d'achat, et avoir financé des travaux. Le bien ayant été vendu
330 000 €, il dispose d'un droit à récompense à hauteur de 265 689 €.
Dans un esprit de conciliation, l'appelant indique renoncer à son droit d'usage et d'habitation et à une partie de la plus-value et d'arrondir sa part à la somme de 220 000€, les droits de l'intimée étant de 100 000 €.
L'intimée conteste en substance la récompense sollicitée, indiquant que l'intégralité du prix d'achat du bien a été versé par le comptoir des entrepreneurs et que les pièces produites, comme les attestations ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ou les factures, ne confortent pas les allégations de l'appelant.
L'appelant produit au soutien de sa prétention les mêmes éléments que ceux soumis au premier juge.
Au vu des éléments contradictoirement soumis à l'appréciation de la cour, l'appelant ne fait que reprendre en cause d'appel au soutien de son recours les moyens qu'il avait initialement développés devant le premier juge, sans en adjoindre de nouveaux, et qui ont été écartés par des motifs pertinents, en fait et en droit, auxquels la cour se réfère expressément en décidant de les adopter sans les paraphraser inutilement.
* sur l'absence d'un projet d'état liquidatif
L'appelant rappelle qu'aucun projet de partage nécessaire aux opérations de partage n'a été établi. Le renvoi devant le notaire doit être ordonné.
L'intimée pour sa part souligne que l'article 815-11 alinéa 11 du code de procédure civile confère au président du tribunal judiciaire la faculté d'ordonner une avance en capital à un indivisaire sur les fonds disponibles avant tout partage. En revanche, le président du tribunal judiciaire ne peut renvoyer les parties devant le notaire, ce qui relève de la compétence du tribunal.
Le jugement querellé a été rendu dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, engagée devant le président du tribunal judiciaire.
L'article 815-11 du code civil prévoit dans son quatrième alinéa que le président du tribunal judiciaire peut octroyer une avance en capital à un indivisaire, avant tout partage. Le projet de partage n'est donc pas un élément requis par la loi et la demande d'avance ne s'analyse pas en une opération de partage.
La disponibilité des fonds doit être prise en compte, ce qui est le cas en l'espèce une somme de 130 000 € provenant de la vente du bien est détenue par le notaire.
Enfin, il ne rentre pas dans la compétence du président du tribunal judiciaire saisi dans le cadre d'une procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article visé ci-dessus de désigner le président de la chambre des notaires aux fins d'établir un projet liquidatif, compétence attribuée au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [W] [U], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
Mme [N] [P] épouse [O] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement selon procédure accélérée au fond entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [U] aux dépens d'appel,
Condamne M. [W] [U] à verser à Mme [N] [P] épouse [O] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [W] [U] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente