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09/05/2023 | FRANCE | N°23/00641

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 09 mai 2023, 23/00641


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 09 MAI 2023



N° 2023/0641























Rôle N° RG 23/00641 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLH33



























Copie conforme

délivrée le 09 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

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Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Mai 2023 à 14h35.







APPELANT



Monsieur [L] [W] s'étant dit né le 21/12/2000 à [Localité 1]

né le 21 décembre 1991 à [Loc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 09 MAI 2023

N° 2023/0641

Rôle N° RG 23/00641 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLH33

Copie conforme

délivrée le 09 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Mai 2023 à 14h35.

APPELANT

Monsieur [L] [W] s'étant dit né le 21/12/2000 à [Localité 1]

né le 21 décembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité

comparant en personne, assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et assisté M. [Y] [J] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhone

Représenté par Monsieur [E] [Z]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mai 2023 à 16h07,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mai 2022 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 12h40 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 07 avril 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 08 avril 2023 à 09h52;

Vu l'ordonnance du 08 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [L] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le lundi 08 mai 2023 par Monsieur [L] [W];

Monsieur [L] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

'c'est la première fois, je vous demande de me donner une chance. Je n'ai pas eu d'interprète, j'ai signé sans le savoir l'OQTF; je n'ai pas de passeport. J'ai une adresse [Adresse 2] chez une cousine. Je ne suis pas d'accord pour retourner en Algérie. Ca fait un an que je suis en France. Je comprends un peu le français'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève le défaut de diligences suffisantes de l'administration en vue de l'éloignement de M. [W]. Il ajoute que l'intéressé n'a pas bénéficié d'un interprète en première instance alors qu'il ne comprend pas suffisamment le français.

Il sollicite en conséquence la remise en liberté ou à défaut, l'assignation à résidence de M. [W].

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que la préfecture a sollicité un routing le 5 mai 2023 et que juge des libertés et de la détention s'est déjà prononcé à l'occasion de la première prolongation de rétention de M. [W] sur le fait qu'il comprenait le français.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont satisfaites, M. [W] ayant refusé d'embarquer le 5 mai 2023 à destination d'Alger.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M. [W] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 8 avril 2023 ; suite à la délivrance d'un laissez-passer par l'Algérie le 3 mai 2023, l'intéressé a fait obstruction à son éloignement le 5 mai 2023; un nouveau routing a été sollicité le jour-même par la préfecture.

L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [W] dans les meilleurs délais.

Le moyen sera donc rejeté

Il est justifié en procédure de la parfaite compréhension du français par M. [W] ainsi que l'a jugé le juge des libertés et de la détention de Marseille par ordonnance en date du 10 avril 2023 qui a rejeté l'exception de nullité soulevée sur ce point.

L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité

et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'occurrence, le refus de M. [W] de se soumettre à la décision d'éloignement le concernant résulte de son refus d'embarquer à destination de l'Algérie le 5 mai dernier. Ne justifiant par ailleurs d'aucune adresse stable, sa demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Mai 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00641
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;23.00641 ?
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