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09/05/2023 | FRANCE | N°23/00640

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 09 mai 2023, 23/00640


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 09 MAI 2023



N° 2023/0640























Rôle N° RG 23/00640 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLH32



























Copie conforme

délivrée le 09 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

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Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 mai 2023 à 13h26.







APPELANT



Monsieur [N] [T]

né le 21 février 2000 à [Localité 1]

de nationalité algérienne



compa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 09 MAI 2023

N° 2023/0640

Rôle N° RG 23/00640 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLH32

Copie conforme

délivrée le 09 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 mai 2023 à 13h26.

APPELANT

Monsieur [N] [T]

né le 21 février 2000 à [Localité 1]

de nationalité algérienne

comparant en personne, assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [G] [J] (Interprète en langue arabe) inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par M. [W] [F]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mai 2023 à 18h00,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 juillet 2022 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 17h50 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 6 avril 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 8 avril 2023 à 10h12;

Vu l'ordonnance du 08 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [N] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 8 mai 2023 par Monsieur [N] [T] ;

Monsieur [N] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

' Je veux sortir pour terminer mes études professionnelles. J'ai deux kystes. J'ai fait une formation. Je suis d'accord pour repartir en Algérie. Je n'ai pas de passeport. J'ai un hébergement avec ma copine, [X] [I]; je ne sais plus son nom de famille. Elle habite [Localité 2]. J'arrive pas à dormir.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que n'ayant pas été reconnu depuis 30 jours, son éloignement est dépourvu de toutes perspectives et que le préfet n'a pas réalisé les diligences nécessaires au départ de M. [T] dans les meilleurs délais.

Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [T].

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que les diligences utiles ont été réalisées et s'oppose au prononcé d'une assignation à résidence, à défaut de passeport.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M. [T] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 8 avril 2023 et l'administration, par courrier daté de la veille, a sollicité le consul général de la République algérienne de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. Il a été procédé à l'audition de l'intéressé le 5 mai 2023 et la préfecture a été avisée qu'une procédure d'identification était engagée auprès des autorités compétentes en Algérie.

L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de M. [T] dans les meilleurs délais, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.

Le moyen sera donc rejeté.

L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité

et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, si M. [T] produit une attestation d'hébergement à l'audience émanant d'une dame [B] qu'il indique connaître depuis peu de temps, force est de constater qu'il ne connaît ni le nom de famille de cette personne, ni son adresse, ce qui permet de douter de la sincérité d'une telle attestation. Il ne justifie pas par ailleurs de la remise d'un passeport en cours de validité.

Dans ces conditions, à défaut de garanties de représentation effectives, la demande d'assignation à résidence sera rejetée et la décision déférée, confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Mai 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00640
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;23.00640 ?
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