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09/05/2023 | FRANCE | N°23/00637

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 09 mai 2023, 23/00637


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 09 MAI 2023



N° 2023/0637























Rôle N° RG 23/00637 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLH3X



























Copie conforme

délivrée le 09 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

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Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 mai 2023 à 15h57.







APPELANT



Monsieur [B] [J]

né le 26 février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)



de nationalité algérienne, c...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 09 MAI 2023

N° 2023/0637

Rôle N° RG 23/00637 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLH3X

Copie conforme

délivrée le 09 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 mai 2023 à 15h57.

APPELANT

Monsieur [B] [J]

né le 26 février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne, comparant en personne, assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de M. [G] [U] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet du Var

Représenté par Monsieur [O] [R]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 mai 2023 à 17h00,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 avril 2023 par le préfet du Var, notifié le 2 mai 2023 à 9h04 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 28 avril 2023 par le préfet du Var notifiée le même jour à 02 mai 2023 à 09h04;

Vu l'ordonnance du 05 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [B] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ;

Vu l'appel interjeté le 08 mai 2023 par Monsieur [B] [J] ;

Monsieur [B] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

' Donnez moi une chance, j'ai une opération prévue en août prochain'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la procédure est irrégulière en ce que M. [J] a été assisté d'un interprète par voie téléphonique lors de la notification des décisions administratives d'éloignement et de placement en rétention, sans qu'il soit justifié d'un état de nécessité et que cela génère une atteinte aux droits de M. [J].

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il ressort des termes de l'article L 141-2 du CESEDA que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.

Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue autorisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

En l'occurrence, la notification des décisions administratives d'éloignement et de placement en rétention et des droits en rétention à M. M. [J] a été faite le 2 mai 2023 par le truchement d'un interprète en langue arabe intervenant par voie téléphonique, sans qu'il soit justifié en procédure d'un état de nécessité.

La procédure apparaît donc irrégulière.

Toutefois, cette seule irrégularité ne saurait suffire à caractériser l'existence d'une atteinte aux droits de M. [J] au sens de l'article L 743-12 du CESEDA, ce dernier n'émettant aucune critique sur les conditions de ces notifications et ayant exercé les droits lui ayant été notifiés en contestant l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention.

La demande de mise en liberté de M. [J] sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Mai 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00637
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;23.00637 ?
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