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09/05/2023 | FRANCE | N°23/00632

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 09 mai 2023, 23/00632


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 09 MAI 2023



N° 2023/0632























Rôle N° RG 23/00632 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLH3S



























Copie conforme

délivrée le 09 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

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Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 mai 2023 à 12h00.







APPELANT



Monsieur [U] [W] [F]

né le 13 mars 1989 à (ALGERIE)



de nationalité algérienne, comparan...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 09 MAI 2023

N° 2023/0632

Rôle N° RG 23/00632 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLH3S

Copie conforme

délivrée le 09 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 mai 2023 à 12h00.

APPELANT

Monsieur [U] [W] [F]

né le 13 mars 1989 à (ALGERIE)

de nationalité algérienne, comparant en personne, assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et assisté de Monsieur [N] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par Monsieur [Y] [H]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023 à 16h15,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 mai 2023 par le préfet des Bouche du Rhône ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 04 mai 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 05 mai 2023 à 09h47;

Vu l'ordonnance du 07 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [W] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ;

Vu l'appel interjeté le lundi 08 mai 2023 par Monsieur [U] [W] [F] ;

Monsieur [U] [W] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:

'j'ai une adresse [Adresse 1] ; c'est une cousine. J'ai une femme mais je suis séparée d'elle depuis 2021 pour violences conjugales. Je peux voir mes filles à l'amiable. Ma cousine m'héberge depuis 2017. J'ai une attestation consulaire. J'ai reconnu mes filles. J'en ai la charge financière , je les emmène à l'école, chez le médecin. Ma femme, elle sait pas faire.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il critique l'arrêté de placement en rétention pour insuffisance de motivation, absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence, absence de risque de fuite, en ce que M. [W] [F] a remis à l'administration une attestation consulaire valant passeport ainsi que des justificatifs de domicile et ne s'oppose pas à son départ et qu'il n'est pas tenu compte de sa vie privée et familiale en France en ce qu'il vit en couple depuis plusieurs années et a deux filles âgées de 9 et 3 ans à l'entretien desquelles il contribue.

Il sollicite en conséquence sa mise en liberté ou, à défaut, son assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée : il soutient que l'arrêté de placement en rétention est régulier et a bien pris en compte les éléments portés à la connaissance du préfet et que les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas satisfaites.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :

Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.

Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le fait que M. [W] [F] qui est entré en France à une date inconnue et n'a pas sollicité de titre de séjour, ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant pas de passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif.

L'arrêté de placement en rétention retient en outre qu'il ne justifie ni de la réalité ni de l'ancienneté de sa relation avec sa copine, ni de ce qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs.

La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [W] [F] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.

Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, qu'en effet, la fiche pénale de M. [W] [F] portée à la connaissance de l'administration préfectorale mentionnait qu'il était SDF et l'attestation consulaire ,dont il ne justifie pas de la remise avant l'arrêté de placement en rétention, ne correspond pas à un passeport. Enfin, le placement en rétention d'une durée nécessairement limitée, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale, M. [W] [F] indiquant vivre depuis 2017 séparément de sa compagne chez une cousine et venant de purger une peine d'emprisonnement, ce qui a pour le moins suspendu

sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants alors que par ailleurs, l'attestation de son ex-compagne en ce sens n'est accompagnée d'aucune pièce d'identité en cours de validité, ce qui lui ôte toute force probante.

En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [W] [F] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Sur la demande d'assignation à résidence :

L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité

et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, si M. [W] [F] justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national par crainte de représailles dans ses observations formulées en détention sur son éloignement vers l'Algérie, ce qui permet de douter sérieusement de sa volonté de se soumettre à la décision d'éloignement.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

La décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Mai 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00632
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;23.00632 ?
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