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09/05/2023 | FRANCE | N°23/00129

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 09 mai 2023, 23/00129


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2023



N° 2023/ 202





Rôle N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7GX







[M] [U]





C/



[R] [H]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Sandra BARBE



- Me Jonathan TURRILLO






Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Février 2023.





DEMANDERESSE



Madame [M] [U], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Sandra BARBE, avocat au barreau de GRASSE





DEFENDEUR



Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de G...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2023

N° 2023/ 202

Rôle N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7GX

[M] [U]

C/

[R] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sandra BARBE

- Me Jonathan TURRILLO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Février 2023.

DEMANDERESSE

Madame [M] [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandra BARBE, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEUR

Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon assemblée générale extraordinaire du 21 janvier 2019, madame [M] [U] a été désignée en qualité de présidente de la SAS APERO 6, qui avait pour objet social l'exploitation d'un fonds de commerce de restaurant, bar, brasserie, snack, pizzeria, glacier, salon de thé, cuisines du monde et plats à emporter, les associés de la SAS APERO 6 étant alors monsieur [X] [U] et monsieur [R] [H].

Par acte sous seing-privé du 22 janvier 2019, monsieur [R] [H] a consenti un prêt de 170.000 euros à la SAS APERO 6 et madame [M] [U] s'est portée caution solidaire à hauteur de 170.000 euros. En garantie de ce prêt, la SAS APERO 6 a nanti le fonds de commerce exploité à [Adresse 3]. Aux fins de vente de ce fonds, monsieur [R] [H] a accepté de lever l'inscription du nantissement le 5 septembre 2019.

La vente du fonds de commerce est intervenue; le 30 juillet 2020, les associés ont décidé de procéder à la liquidation de la SAS APERO 6 et un mali de 4502 euros a été fixé. Le liquidateur a été déchargé de son mandat et la disparition de la personnalité morale de la société a été actée.

Par acte du 8 septembre 2020, monsieur [R] [H] a fait assigner madame [M] [U] devant le tribunal judiciaire de Grasse en remboursement du prêt de 170.000 euros.

Par jugement contradictoire du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment:

-prononcé la nullité d'une remise de dette consentie à monsieur [R] [H] le 4 décembre 2019.

-condamné madame [M] [U] à payer à monsieur [R] [H] la somme de 170.000 euros avec intérêts au taux de 1,5% à compter du 30 mars 2021;

-condamné madame [M] [U] à payer à monsieur [R] [H] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 10 janvier 2023, madame [M] [U] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par actes d'huissier du 15 février 2023 reçus et enregistrés le 17 mars 2023, l'appelante a fait assigner monsieur [R] [H] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, aux fins de consignation du montant des condamnations et ce, avec réserve des dépens.

Lors de l'audience, la présidente a rappelé la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile (nécessité d'avoir fait des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire).

La demanderesse a maintenu lors des débats du 20 mars 2023 ses prétentions et moyens repris dans son assignation.

Par écritures précédemment notifiées à madame [M] [U] et maintenues lors des débats, monsieur [R] [H] a demandé de rejeter les prétentions de la demanderesse et de la condamner à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demanderesse doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la lecture de la décision déférée permet de vérifier que madame [M] [U] n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire de droit du jugement en 1ère instance, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.

La demanderesse ne démontre pas plus en quoi l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.

La demande de consignation

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'espèce, madame [M] [U] fait état au soutien de sa demande d'un risque portant sur les facultés de remboursement du bénéficiaire de l'exécution provisoire mais, alors que la charge de la preuve repose sur elle à ce sujet, elle ne documente pas cette affirmation et n'en définit pas le contenu.

Eu égard aux faits de l'espèce et à l'absence de preuve quant à l'existence d'un risque quelconque de non-remboursement, la demande de consignation sera rejetée.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [M] [U] sera condamnée à ce titre à verser à monsieur [R] [H] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Puisqu'elle succombe, madame [M] [U] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

- Ecartons la demande de consignation ;

-Condamnons madame [M] [U] à verser à monsieur [R] [H] une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons madame [M] [U] aux aux dépens du référé.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00129
Date de la décision : 09/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;23.00129 ?
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