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09/05/2023 | FRANCE | N°23/00117

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 09 mai 2023, 23/00117


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2023



N° 2023/ 201





Rôle N° RG 23/00117 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6FZ







[I] [L]





C/



S.A. SOCIÉTÉ FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Véroniqu

e BENTOLILA



- Me Chloé EBERT





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Mars 2023.





DEMANDERESSE



Madame [I] [L], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mustapha BENSALEM, avocat au barreau de MARSEILLE

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2023

N° 2023/ 201

Rôle N° RG 23/00117 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6FZ

[I] [L]

C/

S.A. SOCIÉTÉ FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Véronique BENTOLILA

- Me Chloé EBERT

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Mars 2023.

DEMANDERESSE

Madame [I] [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mustapha BENSALEM, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. SOCIÉTÉ FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Chloé EBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SFHE) a consenti à madame [I] [L] un bail d'habitation le 18 septembre 2021 portant sur un appartement conventionné HLM sis [Adresse 3].

Madame [I] [L] règle avec difficultés son loyer et ses charges depuis de nombreuses années.

Au motif de l'existence de nombreux impayés, restés non réglés malgré délivrance d'un commandement de payer portant clause résolutoire le 4 décembre 2020, la SFHE a fait assigner madame [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille (pôle de proximité) par acte d'huissier du 4 juin 2021 aux fins d'expulsion et paiement de l'arriéré locatif.

Par ordonnance de référé du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :

-constaté la résiliation du bail liant les parties ;

-ordonné en conséquence l'expulsion de madame [I] [L] et de tous occupants de son chef passé le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et au besoin, avec le concours de la force publique ;

-condamné madame [I] [L] à verser à la société SFHE à titre provisionnel la somme de 5208,80 euros, arrêtée au 31 octobre 2021, après déduction des frais, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, une somme de 636,38 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation et la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

-condamné madame [I] [L] aux dépens.

Par déclaration du 4 mai 2022, madame [I] [L] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Madame [I] [L] a également saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir des délais de 24 mois pour quitter les lieux; un délai de 4 mois lui a été accordé; madame [I] [L] a également interjeté appel de cette décision.

Par actes d'huissier du 3 mars 2023 reçus et enregistrés le 10 mars 2023, l'appelante a fait assigner la société SFHE devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de condamner la défenderesse à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La demanderesse a maintenu lors des débats du 20 mars 2023 ses prétentions et moyens repris dans leurs dernières écritures notifiées le 16 mars 2023; elle a confirmé ses demandes initiales.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 14 mars 2023 maintenues lors des débats, la société SFHE a demandé de rejeter les prétentions madame [I] [L] et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 900 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demanderesse doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la décision déférée étant une ordonnance de référé et le juge des référés ne pouvant écarter l'exécution provisoire de celle-ci, il y a lieu de dire que la condition de recevabilité de la demande sus-dite n'est pas opérante; la demande de madame [I] [L] est donc recevable, nonobstant le fait qu'elle n'ait formulé en 1ère instance aucune observation sur l'exécution provisoire.

Le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Pour le bien-fondé de sa demande, madame [I] [L] doit démontrer qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée et que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.

Au titre de l'existence du risque de conséquences manifestement excessives, madame [I] [L] expose qu'elle est retraitée, que eu égard à ses faibles revenus, elle ne pourra retrouver un logement, qu'elle ne peut être relogée par ses enfants, qu'elle risque donc de se retrouver à la rue dans l'hypothèse d'une exécution contrainte de la mesure d'expulsion; elle fait état de ses ressources = retraite : 758,06 euros + 203,74 euros, affirme avoir repris le paiement d'une partie de l'arriéré locatif, que le bailleur n'a pas renvoyé son dossier afin qu'elle obtienne le fonds de solidarité pour le logement lui permettant d'apurer sa dette; elle ajoute avoir déposé un dossier [J] mais avoir obtenu une décision de rejet pour défaut de production de pièces; elle affirme avoir contesté ce rejet devant le tribunal administratif et avoir formé un référé-suspension et un référé-liberté; elle ajoute que le préfet des Bouches du Rhône a accordé le concours de la force publique et a fixé la date de son expulsion au 10 avril 2023.

En réplique, la société SFHE expose que madame [I] [L] a déjà fait l'objet de procédures en résiliation du bail depuis 2015, que malgré les délais octroyés, elle n'a jamais quitté les lieux loués, que la dette locative est au 13 mars 2023 d'un montant de 11.645,75 euros, que ses revenus sont insuffisants pour apurer la dette locative et régler le loyer courant; au sujet du relogement, la société SFHE expose que la demanderesse ne démontre pas ne pas pouvoir se reloger, qu'elle n'a plus d'enfants à sa charge et que ces derniers pourraient l'héberger, que madame [I] [L] n'a jamais réussi à régler son loyer et ses charges depuis des années, alors que la société SFHE et un bailleur social ayant une mission d'intérêt général et que de nombreuses familles sont en situation difficile et attendent un logement dont elles seraient prêtes à assumer les obligations.

Au titre du moyen sérieux de réformation, madame [I] [L] fait état de sa 'bonne foi', de la reprise partielle du paiement de l'arriéré locatif et des diligences accomplies par elle pour se reloger; or, ces éléments, eu égard à la délivrance du commandement de payer portant clause résolutoire et du montant de la dette locative au 13 mars 2023 soit 11.645,75 euros, alors que madame [I] [L] ne peut manifestement pas faire face au paiement de cet arriéré et à celui du loyer courant, ne constituent pas des moyens sérieux de réformation de la décision attaquée.

Cette condition du bien-fondé de la demande n'est donc pas remplie.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc écartée, les deux conditions cumulatives du bien-fondé de la demande n'étant pas remplies.

L'équité commande de ne faire pas application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetée.

Puisqu'elle succombe, madame [I] [L] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

- Ecartons cette demande ;

- Ecartons les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons madame [I] [L] aux aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 mai 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00117
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;23.00117 ?
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