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09/05/2023 | FRANCE | N°23/00069

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 09 mai 2023, 23/00069


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2023



N° 2023/ 198





Rôle N° RG 23/00069 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXZV







[H] [W]

[E] [W]





C/



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Jose

ph MAGNAN



- Me Virginie ROSENFELD





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Janvier 2023.





DEMANDEURS



Madame [H] [W], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Gervais GOBILLOT, avocat au bar...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2023

N° 2023/ 198

Rôle N° RG 23/00069 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXZV

[H] [W]

[E] [W]

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Joseph MAGNAN

- Me Virginie ROSENFELD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Janvier 2023.

DEMANDEURS

Madame [H] [W], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [E] [W] représenté par sa tutrice Madame [H] [W],, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEUR

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Une donation portant sur un appartement sis [Adresse 4] a été faite à madame [H] [W] et monsieur [E] [W] par leur mère, [Y] [F] divorcée [W] ; cette donation a fait l'objet le 30 juillet 2016 d'une rectification d'imposition par l'administration fiscale portant sur la valeur de cet appartement; après avis de la commission de conciliation, l'administration fiscale a maintenu les impositions dans le cadre d'une décision d'acceptation partielle du 16 janvier 2020.

Madame [H] [W] et monsieur [E] [W] ont saisi par acte du 8 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Grasse afin de contester cette décision.

L'administration fiscale a opéré en sus un contrôle sur l'ensemble de la succession de [Y] [F] divorcée [W] suite à son décès le [Date décès 3] 2015; des impositions supplémentaires ont été réclamées par l'administration fiscale. Madame [H] [W] et monsieur [E] [W] ont contesté ces impositions et ont présenté une réclamation contentieuse le 23 janvier 2020 à laquelle l'administration n'a pas répondu. Cette affaire a fait également l'objet de la délivrance d'une assignation le 11 mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Grasse.

Les deux affaires ont été jointes.

Par jugement contradictoire du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a:

-ordonné le dégrèvement partiel des impositions relativement aux droits de mutation de l'appartement sis [Adresse 4];

-dit que les impositions mises à la charge de madame [H] [W] et monsieur [E] [W] relativement à ces droits de mutation tiendront compte d'un abattement de 15% au lieu de 7% eu égard à la situation du bien;

-débouté madame [H] [W] et monsieur [E] [W] du surplus de leurs demandes;

-condamné madame [H] [W] et monsieur [E] [W] aux dépens.

Par déclaration du 9 mai 2022, madame [H] [W] et monsieur [E] [W] ont interjeté appel de la décision sus-dite.

Par actes d'huissier du 26 janvier 2023 reçus et enregistrés le 1er février 2023, les appelants ont fait assigner la direction générale des finances publiques (DGFIP) devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et statuer sur les dépens.

Les demandeurs ont maintenu lors des débats du 27 mars 2023 leurs prétentions et moyens, repris dans des écritures notifiées le 23 mars 2023 à la partie adverse.

Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs le 13 février 2023 et maintenues lors des débats, la DGFIP a demandé le rejet des prétentions de madame [H] [W] et monsieur [E] [W] et la condamnation de ces derniers à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Rosenfeld en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, les demandeurs doivent faire la preuve qu'ils ont présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, madame [H] [W] et monsieur [E] [W] ont demandé au tribunal judiciaire de Grasse d'écarter l'exécution de droit de sa décision; le tribunal, dans un dispositif qui manque à ce sujet de précision, a écarté 'toutes demandes plus amples et contraires' de madame [H] [W] et monsieur [E] [W], ce qui peut s'entendre comme comprenant la demande faite au titre de l'exécution provisoire; les parties n'ayant à cet égard pas formulé de contestation, il sera considéré que le tribunal a écarté la demande tendant à ne pas assortir son jugement de l'exécution de droit.

Quoi qu'il en soit, les demandeurs ont fait en 1ère instance 'des observations' au sens de l'article 514-3 précité en demandant que l'exécution de droit soit écartée ; leur demande est donc recevable.

Le bien-fondé de la demande

Madame [H] [W] et monsieur [E] [W] doivent faire la preuve qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'infirmation de la décision et que l'exécution de cette décision risque des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, les demandeurs font tous deux état de leurs faibles capacités de paiement, limités à 2500 euros par mois, alors que la somme due au titre de l'imposition réclamée serait de 900.000 euros. Ils affirment que seule la vente de l'appartement sis à [Adresse 4] pourrait leur permettre de les libérer de la somme due mais que cette vente aurait des conséquences irréversibles.

En réplique, la DGFIP précise que les demandeurs ont pu, suite à la succession de leur mère, se constituer chacun, après paiement des droits, un patrimoine évalué à 1 650.000 euros, que chacun d'eux a bénéficié de la somme de 226.569 euros au titre de l'assurance-vie souscrite par leur mère et après paiement des droits, qu'ils ont hérité chacun de la somme de 530 079 euros au décès de leur mère constituée de liquidités et que la valeur de la donation effectuée à leur profit équivaut à 915 186 euros.

Il sera relevé que les demandeurs font état de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives suite au paiement immédiat des sommes dues en exécution du jugement déféré; toutefois, ils omettent de préciser la nature et la valeur des avoirs mobiliers, notamment reçus de leur mère dans le cadre de la succession; ils ne produisent ainsi aucune pièce bancaire ; ils ne contestent au surplus pas disposer d'un patrimoine immobilier important (1 650.000 euros) qui devrait leur permettre de souscrire un emprunt; leurs liquidités et leurs capacités d'emprunt permettent de dire que l'exécution du jugement déféré ne peut entraîner de risque de conséquences manifestement excessives, risque dont les demandeurs ne donnent d'ailleurs pas le détail puisqu'ils se contentent de dire qu'il existerait.

Puisque l'existence de ce risque n'est pas justifiée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée sans qu'il ne soit nécessaire de vérifier s'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré.

L'équité commande de faire pas application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs seront in solidum condamnés à verser à la DGFIP une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Puisqu'ils succombent, madame [H] [W] et monsieur [E] [W] seront in solidum condamnés aux dépens, sans distraction puisque le présent référé est sans représentation obligatoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

-Condamnons in solidum madame [H] [W] et monsieur [E] [W] à verser à la DGFIP la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons in solidum madame [H] [W] et monsieur [E] [W] aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 mai 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00069
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;23.00069 ?
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