La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2023 | FRANCE | N°23/00067

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 09 mai 2023, 23/00067


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2023



N° 2023/ 197





Rôle N° RG 23/00067 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXSC







[H] [I]

S.A.R.L. MONTPELLIER INVEST





C/



S.E.L.A.R.L. [G] [M] & ASSOCIES

SAS SOCRI PROMOTIONS

SOCIETE ELANCIA

SOCIETE SOCRI IMMO III

SOCIETE POLYGONE III





















Copie exécutoire déli

vrée





le :





à :



- Me Françoise BOULAN



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Janvier 2023.





DEMANDEURS



Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 5]



S.A.R.L. MONTPELLIER INVEST prise en la pe...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2023

N° 2023/ 197

Rôle N° RG 23/00067 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXSC

[H] [I]

S.A.R.L. MONTPELLIER INVEST

C/

S.E.L.A.R.L. [G] [M] & ASSOCIES

SAS SOCRI PROMOTIONS

SOCIETE ELANCIA

SOCIETE SOCRI IMMO III

SOCIETE POLYGONE III

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Françoise BOULAN

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Janvier 2023.

DEMANDEURS

Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 5]

S.A.R.L. MONTPELLIER INVEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

, demeurant [Adresse 4]

tous représentés par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Diane HERVEY-CHUPIN de la SELEURL DHC SELARL, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

SOCIETE ELANCIA Venant aux droit de la Société HC, Anciennement dénommée SOCRI IMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]

SOCIETE SOCRI IMMO III prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

SOCIETE POLYGONE III prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]

SAS SOCRI PROMOTIONS SOCIETE CENTRALE DE REALISATION IMMOBILIERES PROMOTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]

tous représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas MONNOT de la SELARL GASTAUD LELLOUCHE HANOUNE MONNOT, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. [G] [M] & ASSOCIES prise en la personne de Maitre [G] [M] en qualité de liquidateur amiable de la SNC POLYGONE III , domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 25 novembre 2015, la SAS SOCRI PROMOTIONS, dont l'objet social est de développer des activités dans le secteur de l'immobilier commercial, la promotion immobilière, la gestion et l'administration des biens immobiliers et l'exploitation hôtelière, a convoqué ses associés en assemblée générale ordinaire aux fins de délibérer sur la dissolution de la SNC POLYGONE III, dont elle détient majoritairement les actions et dont elle est la gérante, pour cause d'extinction de son objet social.

L'assemblée générale ordinaire va décider le 15 décembre 2015 de la dissolution de la SNC POLYGONE III; la SAS SOCRI PROMOITIONS va être nommée liquidateur et réclamer à la société MONTPELLIER INVEST , détentrice de parts dans la société SNC POLYGONE III, sa contribution aux pertes à hauteur de 692.199,99 euros.

La société MONTPELLIER INVEST et monsieur [H] [I], son gérant, vont assigner toutes les parties concernées par le litige par acte du 12 décembre 2018 devant le tribunal de commerce de Grasse aux fins de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 15 décembre 2015.

Par jugement contradictoire du 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Grasse a notamment :

-prononcé la nullité de l'assemblée générale du 14 décembre 2015 et par voie de conséquence, l'annulation des assemblées générales qui se sont tenues postérieurement les 31 mars 2016, 31 mars 2017 et 30 mars 2018 ;

-déclaré mal fondée la demande de la société POLYGONE III de voir condamnée la société MONTPELLIER INVEST à contribuer aux pertes sociales de la société POLYGONE III à hauteur de 692.199,99 euros et a rejeté cette demande ;

-condamné la société SOCRI PROMOTIONS, SOCRI IMMO III et la SAS ELANCIA, venue aux droits de la société HC, à payer à la société MONTPELLIER INVEST la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-dit que les dépens seront supportés in solidum par les sociétés SOCRI PROMOTIONS, SOCRI IMMO III et la SAS ELANCIA, venue aux droits de la société HC ;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 17 août 2022, la SAS SOCRI PROMOTIONS, la société ELANCIA, la société SOCRI IMMO III et la société POLYGONE III ont interjeté appel du jugement sus-dit en toutes ses modalités.

Par actes d'huissier des 23 et 24 janvier 2023 reçus et enregistrés le 31 janvier 2023, monsieur [H] [I] et la SARL MONTPELLIER INVEST ont fait assigner la SAS ELANCIA, maître [G] [M], ès qualités d'administrateur judiciaire amiable de la société POLYGONE III, la SNC POLYGONE III, la SAS SOCRI IMMO III et la société SOCRI PROMOTIONS devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 956 du code de procédure civile aux fins de nommer un mandataire ad hoc de POLYGONE III en vue de représenter la société POLYGONE III dans le cadre de la procédure d'appel pendante devant la cour jusqu'à l'issue de la procédure en cas de pourvoi et aux fins de condamner la société SOCRI PROMOTIONS à verser à la société MONTPELLIER INVEST et monsieur [H] [I] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Les demandeurs ont a soutenu oralement le 27 mars 2023 leurs dernières écritures, précédemment notifiées aux parties adverses le 23 mars 2023. Ils ont demandé à la juridiction de se dire compétente et ont confirmé leurs prétentions initiales.

Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs le 21 mars 2023 et soutenues oralement lors des débats, la SAS ELANCIA,la SNC POLYGONE III, la SAS SOCRI IMMO III et la société SOCRI PROMOTIONS ont demandé in limine litis de déclarer leur exception d'incompétence recevable et fondée, de dire la premier président incompétent au profit du conseiller de la mise en état désigné le 22 novembre 2022 dans le cadre de l'instance d'appel au fond, à titre subsidiaire, de dire n'y avoir lieu à référé, de dire les demandes de monsieur [H] [I] et la SARL MONTPELLIER INVEST irrecevables et en tous les cas, mal fondées et de les en débouter, en tout état de cause, de condamner in solidum la SAS ELANCIA,la SNC POLYGONE III, la SAS SOCRI IMMO III et la société SOCRI PROMOTIONS à leur verser une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Maître Xavier Huertas n'a été ni présent ni représenté.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 956 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé en cas d'appel toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur l'exception d'incompétence

L'article 907 du code de procédure civile dispose que ' à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 et 807 et sous réserve des dispositions qui suivent'.

Il entre dans les seuls pouvoirs du conseiller de la mise en état, une fois qu'il est désigné (cf article 789 du code de procédure civile) d'ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires; parmi ces mesures, le conseiller de la mise en état peut être valablement saisi aux fins de désigner un mandataire ad hoc pour l'instance d'appel.

En l'espèce, un conseiller de la mise en état a été désigné dans la procédure d'appel en cours le 22 novembre 2022, soit antérieurement à la délivrance de l'assignation dans le présent référé.

Il apparaît en conséquence, au regard des textes sus-visés, que seul le conseiller de la mise en état a compétence pour statuer sur la demande de monsieur [H] [I] et la SARL MONTPELLIER INVEST tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société POLYGONE III dans l'instance d'appel en cours.

Il y a donc lieu de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée en défense et de renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir.

Il est équitable de condamner in solidum monsieur [H] [I] et la SARL MONTPELLIER INVEST à verser à la SAS ELANCIA, la SNC POLYGONE III, la SAS SOCRI IMMO III et la société SOCRI PROMOTIONS ensemble une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de monsieur [H] [I] et la SARL MONTPELLIER INVEST en application de l'article 700 du code de procédure civile sera écartée.

Puisqu'ils succombent, monsieur [H] [I] et la SARL MONTPELLIER INVEST seront également condamnés in solidum aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

- Constatons que le premier président n'est pas compétent pour statuer sur les demandes présentées dans le présent référé par monsieur [H] [I] et la SARL MONTPELLIER INVEST eu égard à la désignation le 22 novembre 2022 du conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour ;

- Renvoyons en conséquence monsieur [H] [I] et la SARL MONTPELLIER INVEST à mieux se pourvoir ;

-Condamnons in solidum monsieur [H] [I] et la SARL MONTPELLIER INVEST à verser à la SAS ELANCIA,la SNC POLYGONE III, la SAS SOCRI IMMO III et la société SOCRI PROMOTIONS ensemble une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de monsieur [H] [I] et la SARL MONTPELLIER INVEST en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons in solidum monsieur [H] [I] et la SARL MONTPELLIER INVEST aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 mai 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00067
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;23.00067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award