La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2023 | FRANCE | N°23/00038

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 09 mai 2023, 23/00038


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2023



N° 2023/ 194





Rôle N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUJW







[L] [M] [N]





C/



Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2]





























Copie exécutoire délivrée





le :




>à :



- Me Stéphane KULBASTIAN



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Janvier 2023.





DEMANDEUR



Monsieur [L] [M] [N], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MAR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2023

N° 2023/ 194

Rôle N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUJW

[L] [M] [N]

C/

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Stéphane KULBASTIAN

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Janvier 2023.

DEMANDEUR

Monsieur [L] [M] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christele GUILLEMIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SELARL AJ ASSOCIES, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, saisi par assignation délivrée le 10 décembre 2019, a notamment :

-condamné monsieur [L] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire AJ ASSOCIES, la somme de 53.422,41 euros au titre des charges dues pour la période du 1er octobre 2016 au 8 mars 2021 ;

-condamné monsieur [L] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire AJ ASSOCIES, la somme 4.000 euros au titre de la résistance abusive ;

-condamné condamné monsieur [L] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire AJ ASSOCIES, la somme 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-ordonné l'exécution provisoire.

Monsieur [L] [N] a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 13 juillet 2022.

Par actes d'huissier du 11 janvier 2023 reçus et enregistrés le 12 janvier 2023, l'appelant a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire AJ ASSOCIES devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée.

Le demandeur a maintenu lors des débats du 20 mars 202 ses dernières écritures notifiées précédemment à la partie adverse le 16 février 2023 ; il a confirmé ses prétentions initiales et demandé de condamner la partie défenderesse à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 20 janvier 2023 et maintenues lors des débats, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire AJ ASSOCIES, a sollicité le rejet des prétentions du demandeur et sa condamnation à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par les parties sont donc inopérants.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, monsieur [L] [N] expose que le syndicat des copropriétaires ne dispose d'aucun revenu propre et ne pourra restituer les fonds dans l'hypothèse d'une infirmation; il ajoute que les saisies-attribution pratiquées sur ses comptes n'ont pas prospéré et qu'il existe donc un risque que son patrimoine immobilier fasse également l'objet de mesures d'exécution forcée, ce patrimoine étant constitué de sa résidence principale et du logement situé au sein de la copropriété litigieuse.

En réplique, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire AJ ASSOCIES expose que les sommes dues sont exigibles depuis 2016, que le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande de délais de paiement de monsieur [L] [N] d'autant que ce dernier a de fait bénéficié de délais pour apurer sa dette, que cette dette est incontestable, que la saisie pratiquée sur les comptes du demandeur n'ont permis d'appréhender que la somme de 207,37 euros et qu'il n'existe aucun risque de conséquences manifestement excessives.

Au soutien de ses affirmations quant à l'existence d'un risque de non-recouvrement de la somme due, monsieur [L] [N], qui pour rappel n'avait pas contesté sa dette en 1ère instance, ne produit que des pièces anciennes (deux procès-verbaux d'assemblée générale de 2016 et 2019) qui ne permettent pas de dire que le syndicat des copropriétaires ne serait pas en capacité de lui rembourser le montant des sommes dues en cas d'infirmation; quant à ses capacités de paiement, monsieur [L] [N] se contente de produire une pièce n° 1 au sujet de saisies-attribution pratiquées le 5 décembre 2022 sur ses comptes BRED mais cette seule pièce, faute d'avis d'imposition, de pièces bancaires justifiant de sa trésorerie et de documents probants sur son patrimoine immobilier, ne suffit à l'évidence pas à justifier ni du fait qu'il ne peut payer la somme due ni que le paiement de cette somme risque d'entraîner pour lui des conséquences d'une particulière dureté.

La preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est donc pas rapportée. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc écartée.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [L] [N] sera condamné à verser à la partie défenderesse à ce titre une indemnité de 2.000 euros. La demande de monsieur [L] [N] faite à ce titre sera rejetée.

Puisqu'il succombe, le demandeur sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Condamnons monsieur [L] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire AJ ASSOCIES, une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecartons la demande de monsieur [L] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons monsieur [L] [N] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 mai 2023,date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00038
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;23.00038 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award