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09/05/2023 | FRANCE | N°23/00037

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 09 mai 2023, 23/00037


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2023



N° 2023/ 193





Rôle N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUJQ







[I] [D] épouse [G]





C/



[E] [B]

S.A.R.L. NATUR'ALLY YACHTING





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Pierre

-yves IMPERATORE



- Me Rachel COURT-MENIGOZ





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Janvier 2023.





DEMANDERESSE



Madame [I] [D] épouse [G], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVEN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2023

N° 2023/ 193

Rôle N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUJQ

[I] [D] épouse [G]

C/

[E] [B]

S.A.R.L. NATUR'ALLY YACHTING

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Pierre-yves IMPERATORE

- Me Rachel COURT-MENIGOZ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Janvier 2023.

DEMANDERESSE

Madame [I] [D] épouse [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS - DUFLOT - COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. NATUR'ALLY YACHTING représentée par la SELARL [S] [Z] ET ASSOCIES en qualité de mandataire ad hoc, domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société NATUR'ALLY YACHTING a été créée le 27 avril 2012 avec un associé unique, madame [I] [P]; l'objet de la société est la gestion, la location, l'achat et la vente de bateaux de plaisance de luxe de 20 à 35 mètres.

Deux yachts étaient dans la flotte de la société en 2013. Cherchant une place de port en location à [Localité 4], madame [I] [P] s'est rapprochée de monsieur [E] [B], gérant associé de la société SAASM et de la société YGDS; monsieur [E] [B] s'est engagé à faire obtenir une place pour les bateaux de la société NATUR'ALLY YACHTING et a souhaité être associé au développement de l'activité de cette dernière; suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2014, une augmentation de capital a été décidée afin de créer 100 parts sociales nouvelles attribuées à monsieur [E] [B]. Ce dernier est également devenu gérant de la société avec madame [I] [P].

Par acte d'huissier du 20 novembre 2020, madame [I] [P] a saisi le tribunal de commerce d'Antibes aux fins de révoquer monsiuer [E] [B] de ses fonctions de gérant.

Les deux gérants étant en conflit, monsieur [E] [B] a saisi le président du tribunal de commerce d'Antibes qui, par ordonnance du 29 novembre 2021, a désigné la SELARL [S] HUETAS et ASSOCIES, prise en la personne de maître [S] [Z], en qualité de mandataire ad oc de la société NATUR'ALLY YACHTING avec mission de représenter cette dernière dans le cadre de l'instance qui oppose les deux gérants et associés.

Par jugement contradictoire du 2 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Antibes a notamment :

-débouté madame [I] [P] de sa demande ;

-révoqué madame [I] [P] de ses fonctions de co-gérante ;

-condamné madame [I] [P] à verser à monsieur [E] [B] la somme de 5.000 euros et à la SELARL [S] [Z] ET ASSOCIES la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

-condamné madame [I] [P] aux dépens.

Par déclaration du 30 septembre 2022, madame [I] [P] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par actes d'huissier du 5 janvier 2023 reçus et enregistrés le 10 janvier 2023, l'appelante a fait assigner monsieur [E] [B] et la SARL NATUR'ALLY YACHTING représentée par la SELARL [S] [Z] ès qualités devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée avec réserve des dépens.

La demanderesse a maintenu lors des débats du 20 mars 2023 ses prétentions et moyens repris dans ses dernières écritures notifiées le 16 mars 2023; elle a confirmé ses demandes initiales et sollicité la distraction des dépens au profit de maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 17 mars 2023 et maintenues lors des débats, monsieur [E] [B] a demandé de dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, subsidiairement, de dire cette demande mal fondée et de la rejeter et de condamner madame [I] [P] à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

La SELARL NATUR'ALLY YACHTING, représentée par maître [S] [Z] ès qualités, n'a été ni présente ni représentée à l'audience.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demanderesse doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, madame [I] [P] ne conteste pas ne pas avoir formulé d'observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire.

Au titre de l'existence d'un risque que l'exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, soit postérieurement au 2 septembre 2022, madame [I] [P] , qui renvoie à la lecture de 5 attestations versées par elle en procédure, affirme que monsieur [E] [B] et une dénommée madame [L] 'n'ont aucune connaissance pour répondre aux besoins des clients', que sa révocation pourrait entraîner des 'conséquences économiques graves pour la société', et qu'elle n'a appris que postérieurement au jugement que madame [L] serait également à la tête de la SARL NATUR'ALLY YACHTING.

En réplique, monsieur [E] [B] affirme que la preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance n'est pas rapportée, que dès les débats devant le tribunal de commerce, madame [I] [P] savait que monsieur [E] [B] pourrait rester seul gérant de la société et n'a pour autant pas fait état de son incompétence, que madame [L] est de l'aveu même de la demanderesse 'assistante de direction' depuis plusieurs années et qu'il n'existe en réalité aucun élément nouveau, hormis la volonté de madame [I] [P] de démanteler l'entreprise et de détourner les clients.

Il sera relevé que [I] [P] procède par affirmation lorsque qu'elle indique que postérieurement au jugement, un risque nouveau de conséquences manifestement excessives a été révélé s'agissant de la survie économique de la société NATUR'ALLY YACHTING = elle n'apporte en effet aucun document comptable précis avant et après le jugement du 2 septembre 2022 permettant de vérifier la réalité de cette affirmation. Quant à la supposée incompétence de monsieur [E] [B], il sera constaté que madame [I] [P] ne justifie pas avoir découvert après le 2 septembre 2022 des comportements particulièrement alarmants à ce sujet; il en est de même s'agissant de madame [L]. Les attestations produites à ce titre par la demanderesse ne révèlent en effet aucun fait majeur nouveau quant à la mise en danger de la gestion de la société par monsieur [E] [B] et madame [L] après le prononcé du jugement déféré.

La preuve que l'exécution du jugement déféré risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision n'est donc pas rapportée.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [I] [P] sera condamnée à verser à monsieur [E] [B] une indemnité de 2.000 euros à ce titre.

Puisqu'elle succombe, madame [I] [P] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

-Condamnons madame [I] [P] à verser à monsieur [E] [B] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons madame [I] [P] aux aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 mai 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00037
Date de la décision : 09/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;23.00037 ?
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