COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Mai 2023
RADIATION
N° 2023/ 192
Rôle N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSCZ
G.A.E.C. GAEC RECONNU CAMPAGNE DE LA ROCHE
C/
[S] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Roselyne SIMON-THIBAUD
- Me Corinne SANTIAGO
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Décembre 2022.
DEMANDERESSE
G.A.E.C. GAEC RECONNU CAMPAGNE DE LA ROCHE RCS MANOSQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par actes d'huissier du 20 décembre 2022 reçus et enregistrés le 4 janvier 2023, le GAEC RECONNU CAMPAGNE DE LA ROCHE a fait assigner monsieur [S] [G] devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains du 3 novembre 2022 (RG 21/00205).
L'affaire est venue à l'audience du 9 janvier 2023 puis, du 27 février 2023 et du 27 mars 2023, les parties n'étant pas en état. Lors de la dernière audience, la partie défenderesse a sollicité de nouveau un renvoi de l'affaire au motif que des pièces récentes lui avaient été communiquées par le GAEC.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 381 du code de procédure civile énonce que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Il convient en l'espèce de constater que la procédure de référé n'est pas en état malgré 3 renvois de l'affaire depuis le 9 janvier 2023 ; il y a lieu de la radier du rôle des affaires en cours.
Celle-ci ne pourra être enrôlée que sur justification de ce que les deux parties ont conclu et n'entendent pas répliquer aux dernières écritures de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, publiquement, par mesure d'administration judiciaire
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 23/12 du rang des affaires en cours ;
Disons que l'affaire pourra être ré-enrôlée à la diligence de l'une ou l'autre des parties sur justification ce que les deux parties ont conclu et n'entendent pas répliquer aux dernières écritures de la partie adverse.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 mai 2023.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE