La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2023 | FRANCE | N°22/17227

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 09 mai 2023, 22/17227


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT DE CADUCITÉ

DU 09 MAI 2023



N° 2023/ 358





N° RG 22/17227 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRAF







[K] [B]





C/



[Y] [J]

Société [7] SERVICE CLIENT CHEZ [8]

Organisme [4]



























Copie exécutoire délivrée

le : 16/05/2023

à :



+ Notifications LRAR à toutes les parties
<

br>

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 17 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0514, statuant en matière de surendettement.





APPELANT



Monsieur [K] [B]

(loyers im...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE CADUCITÉ

DU 09 MAI 2023

N° 2023/ 358

N° RG 22/17227 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRAF

[K] [B]

C/

[Y] [J]

Société [7] SERVICE CLIENT CHEZ [8]

Organisme [4]

Copie exécutoire délivrée

le : 16/05/2023

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 17 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0514, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [K] [B]

(loyers impayés)

demeurant [Adresse 3]

défaillant

INTIMEES

Madame [Y] [J]

demeurant [Adresse 1]

defaillante

Société [7] SERVICE CLIENT CHEZ [8]

(ref : 2187817)

demeurant [Adresse 9]

défaillante

Organisme [4]

(ref : indû PPA, trop perçu APL)

demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [Y] [J] le 26 janvier 2020 auprès de la [6].

Le 30 mars 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [J] au regard de ses ressources (565,78 euros), de ses charges (1 463 euros) et du montant de son endettement (43 198,28 euros).

Par courrier, Monsieur [K] [B], créancier, a contesté la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soutenant que Madame [Y] [J] avait fait preuve de mauvaise foi.

Par le jugement dont appel du 17 mai 2022, le juge de proximité de [Localité 5] a notamment :

- Déclaré le recours de M. [K] [B] recevable

- Constaté que la situation de Mme [J] ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise

- Renvoyé le dossier à la Commission de surendettement es Alpes-Maritimes pour rééxamen du dossier

M. [B] a relevé appel de cette décision le 23 décembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience et ont toutes accusé réception de leur convocation, à l'exception de Mme [J] dont les convocations ont été retournées au greffe avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».

Aucune des parties n'a comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La procédure en matière de surendettement étant orale, ainsi qu'il résulte des articles 931 et suivants du code de procédure civile, les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, en personne ou par mandataire habilité et sauf dispense qui doit être sollicitée au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, dispense qui, en l'espèce, n'a pas été sollicitée.

L'appelant n'a pas comparu à l'audience de la cour pour soutenir son appel.

L'appelant, régulièrement convoqué, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter, ne saisit la cour d'aucune demande.

La déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Déclare l'appel caduc,

Condamne M. [K] [B] aux dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 22/17227
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;22.17227 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award