COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2023
N° 2023/ 360
N° RG 22/16406 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOTS
[H] [M] épouse [L]
C/
Société [10]
Société [7] C/O [16]
Société [11] C/[16]
Société [14]
Société [13]
Organisme CAF DES ALPES MARITIMES
Société [12]
Société [9] C/[16]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/05/2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de CAGNES-SUR-MER en date du 24 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0403, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [H] [M] épouse [L]
demeurant [Adresse 5]
dispensée de comparution par ordonnance en date du 01er Mars 2023
INTIMEES
Société [10]
(ref : 220006430027 rachat [15])
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société [7] C/O [16]
(ref : 42075516619006)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [11] C/[16]
(ref : 43263712079002)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [14]
(ref : 204562820/V018480074)
demeurant Service Surendettement - [Adresse 4]
défaillante
Société [13]
(ref : 00601090821)
demeurant RJC /PSS6/Surendettement - [Adresse 1]
défaillante
Organisme CAF DES ALPES MARITIMES
(ref : trop perçu APL 1201022)
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Société [12], demeurant Service Surendettement - [Adresse 8]
défaillante
Société [9] C/[16]
(ref : 43263712071100)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu la nouvelle déclaration de surendettement déposée le 20 janvier 2022 par Madame [H] [M] épouse [L] auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
Le 14 avril 2022, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 60 mois au taux de 0% avec effacement à l'issue, au regard des ressources de la débitrice, (2 054 euros) de ses charges (1 782 euros) et du montant de son endettement (90 837,31 euros).
Par un courrier expédié le 30 mai 2022, Mme [M] a contesté cette décision.
Par le jugement dont appel du 24 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cagnes-sur-Mer a notamment :
- Déclaré irrecevable le recours de Mme [M] ;
- Dit que les mesures imposées le 14 avril 2022 par la commission de surendettement étaient d'application immédiate.
Madame [H] [M] a interjeté appel de cette décision le 7 décembre 2022, demandant l'annulation du jugement du 24 novembre 2022.
Toutes les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception. Elles en ont toutes accusées réception à l'exception de la société [10].
A l'audience de la cour du 3 mars 2023, aucune des parties n'a comparu.
Madame [M] a été dispensé de comparaître par une ordonnance du 1er mars 2023 ;
Elle a exposé dans une lettre ses prétentions, exposant disposer de faibles ressources.
Mme [M] a été invitée, par courriel du 2 mars 2023, à formuler ses observations sur la tardiveté de son recours contre la décision de la commission de surendettement.
Elle a indiqué par courriel du 2 mars 2023 qu'elle avait été immobilisée à domicile en raison d'un lumbago "à la fin de la période d'un mois".
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R 733-6 du code de la consommation, le délai pour contester la décision de la commission de surendettement est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
En l'espèce, les mesures imposées à Mme [M] ont été notifiées à la débitrice par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 27 avril 2022, ouvrant un délai de recours expirant le 27 mai 2022.
Or, la débitrice a expédié son recours le 30 mai par courrier simple, reçu le 7 juin 2022, soit après le terme du délai d'appel de 30 jours.
Elle a reconnu au demeurant que son immobilisation au domicile n'avait pas duré durant les 30 jours.
C'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable le recours formé hors délai par Mme [M].
Le jugement doit être confirmé.
Au regard de la matière, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement dont appel ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'État.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,