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09/05/2023 | FRANCE | N°22/00672

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 09 mai 2023, 22/00672


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2023



N° 2023/ 191





Rôle N° RG 22/00672 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQXV







[Y] [L]

[B] [L]





C/



[G] [W]

[K] [R] épouse [W]

SCI BIOSUD

SARL BIOSUD





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Paul GUEDJ



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD









Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Novembre 2022.



DEMANDEURS



Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 3]



Madame [B] [L], demeurant [Adresse 3]



tous représentés par Me Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avoc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2023

N° 2023/ 191

Rôle N° RG 22/00672 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQXV

[Y] [L]

[B] [L]

C/

[G] [W]

[K] [R] épouse [W]

SCI BIOSUD

SARL BIOSUD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Paul GUEDJ

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Novembre 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 3]

Madame [B] [L], demeurant [Adresse 3]

tous représentés par Me Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

Madame [K] [R] épouse [W], demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

SCI BIOSUD Immatriculée au RCS d'Antibes sous le n°441.899.150, Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE

SARL BIOSUD, Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Grasse, saisi par assignation délivrée le 22 avril 2021, a notamment :

-condamné in solidum monsieur [Y] [L] et madame [B] [L] à réaliser les travaux préconisés en pages 27 et 37 du rapport d'expertise du 30 septembre 2020, à savoir le remplacement complet de la conduite encastrée d'évacuation de la douche, jusqu'à la colonne vertical, en respectant les normes et règles de l'art et le STU 60.1, ainsi que le remplacement de la porte pare-douche par une porte étanche, et la réfection des joints de la faïence autour du receveur de la douche, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir 45 jours après la signification du jugement pour un délai de 18 jours ;

-condamné in solidum monsieur [Y] [L] et madame [B] [L] à payer à la société civile immobilière BIOSUD la somme de 4.282,78 euros au titre des reprises d'embellissement de son appartement ;

-condamné in solidum monsieur [Y] [L] et madame [B] [L] à payer à la société civile immobilière BIOSUD la somme de 350 euros au titre du coût du procès-verbal de constat par huissier de justice du 7 novembre 2018 ;

-condamné in solidum monsieur [Y] [L] et madame [B] [L] à payer à la société civile immobilière BIOSUD la somme de 7.600 euros au titre des pertes locatives du mois d efévrier 2018 au mois d'avril 2022 inclus ;

-débouté monsieur [Y] [L] et madame [B] [L] de leur appel en garantie formé contre monsieur [G] [W] et madame [K] [W] ;

-condamné monsieur [Y] [L] et madame [B] [L] à verser à monsieur [G] [W] et madame [K] [W] la somme de 8.160 euros au titre du préjudice de jouissance subi durant 68 mois ;

-condamné monsieur [Y] [L] et madame [B] [L] à verser à al société IOSUD la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

-condamné monsieur [Y] [L] et madame [B] [L] à verser à monsieur [G] [W] et madame [K] [W] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

-condamné monsieur [Y] [L] et madame [B] [L] aux dépens.

Par déclaration du 26 août 2022, monsieur [Y] [L] et madame [B] [L] ont interjeté appel de la décision sus-dite.

Par actes d'huissier des 30 novembre et 1er décembre 2022 reçus et enregistrés le 26 décembre 2022, les appelants ont fait assigner la SCI BIOSUD , la SARL BIOSUD et les époux [W] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de condamner tout succombant à leur verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de la SELARL VALENTINI&PAOLETTI, représentée par maître Grégory Paoletti.

Lors de l'audience, la présidente a rappelé la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile (nécessité d'avoir fait des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire).

Les demandeurs ont maintenu lors des débats du 20 mars 2023 ses prétentions et moyens repris dans leurs dernières écritures notifiées le 17 février 2023.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 26 janvier 2023 et maintenues lors des débats, la SCI BIOSUD et la SARL BIOSUD ont demandé de dire irrecevables les prétentions de monsieur [Y] [L] et madame [B] [L], de débouter ces derniers de leurs demandes et moyens et de les condamner in solidum à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Les époux [W], assignés valablement à personne et à domicile et avisés de la date d'audience du 20 mars 2023, n'ont été ni présents ni représentés; ils n'ont donc présenté aucun moyen ni demande oralement.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, les demandeurs doivent faire la preuve qu'ils ont présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la lecture de la décision déférée permet de vérifier que les époux [L] n'ont pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire de droit du jugement, ce qu'ils ne contestent pas.

Les époux [L] affirment que l'exécution des condamnations pécuniaires mises à leur charge par le jugement dont appel risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement puisque depuis l'été 2022, leur situation financière s'est nettement dégradée. Ils affirment au surplus qu'il existe un risque de non-recouvrement dans l'hypothèse d'une infirmation, les sociétés BIOSUD ne renseignant pas leur situation financière.

La SCI BIOSUD et la SARL BIOSUD affirment que les difficultés professionnelles de monsieur [L] sont liées à la liquidation de la SARL CHAUFFAGE SANITAIRE INSTALLATION prononcée le 3 mai 2022 (date de cessation des paiements fixée le 29 avril 2022, soit avant l'audience de plaidoirie au fond en 1ère instance et du prononcé du jugement déféré) et que la preuve d'un risque survenu après le 22 juillet 2022 n'est donc pas démontré.

Il sera noté que les demandeurs ne présentent aucun moyen s'agissant de l'exécution des travaux mis à leur charge par la décision dont appel, alors qu'il avaient sollicité dans leur assignation et leurs dernières écritures l'arrêt de l'exécution de l'intégralité du jugement déféré.

La somme mise à la charge des demandeurs par le jugement déféré est de 4.282,78 euros +350 euros +7.600 + 8.160 euros+ 3.000 euros + 3000 euros = 26.392,78 euros.

Les demandeurs doivent faire la preuve que le paiement de cette somme a créée un risque nouveau depuis le 22 juillet 2022 de conséquences particulièrement graves: à ce titre, ils font état de la liquidation de la société CHAUFFAGE SANITAIRE INSTALLATION gérée par monsieur [L] et de la baisse de revenus subie par ce dernier depuis; ils mentionnent toutefois que monsieur [L] a repris un travail salarié dès juillet 2022 et que les revenus mensuels du couple sont de 4.479 euros; ils font état d'une situation d'endettement et de 'l'apparition' d'une dette de charges de copropriété à hauteur de 7.673 euros pour laquelle ils ont été assignés en septembre 2022 devant le tribunal de proximité de Cagnes sur Mer ; ils précisent supporter des prêts et être toujours en débit; ils ajoutent avoir saisi le 29 septembre 2022 la commission de surendettement des Alpes Maritimes et avoir eu une réponse favorable sur la recevabilité de leur dossier. Or il sera constaté que la liquidation de la société CHAUFFAGE SANITAIRE INSTALLATION a été prononcée le 3 mai 2022, avant les débats devant le tribunal judiciaire de Grasse du 6 mai 2022, que le couple [L] supporte des prêts souscrits bien antérieurement au prononcé du jugement le 22 juillet 2022 et que la dette de charges de copropriété a fait l'objet d'un appel pour la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022; en réalité, la situation financière des époux [L] et ses conséquences ( dépôt d'un dossier de surendettement) n'a pas été révélée après le 22 juillet 2022 mais préexistait au prononcé du jugement; elle aurait donc dû être évoquée devant le tribunal judiciaire de Grasse. Au surplus, les époux [L] évitent de mentionner qu'ils sont propriétaires de deux biens immobiliers, soit un appartement acquis en 2007 pour 240.000 euros et une villa à [Localité 4] et ils ne déposent pas dans le présent référé leurs derniers avis d'imposition, ce qui aurait permis de vérifier l'existence de cette dégradation nouvelle de leur situation financière depuis juillet 2022 jusqu'à début 2023, date d'évocation du présent référé devant le premier président. Aucun élément à ce titre n'est donc établi.

Quant au risque de non-recouvrement de la somme due de 26.392,78 euros, les époux [L] ne mentionnent pas en quoi ce risque aurait été révélé après le 22 juillet 2022.

Leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.

L'équité commande de faire pas application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [L] seront condamnés in solidum à ce titre à verser aux sociétés BIOSUD ensemble une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles; leur demande à ce titre sera écartée.

Puisqu'ils succombent, monsieur [Y] [L] et madame [B] [L] in solidum seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Condamnons monsieur [Y] [L] et madame [B] [L] in solidum à verser à la SCI BIOSUD et la SARL BIOSUD ensemble une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecartons les demandes des époux [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons les époux [L] in solidum aux aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 mai 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00672
Date de la décision : 09/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;22.00672 ?
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