La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2023 | FRANCE | N°22/00637

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 09 mai 2023, 22/00637


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2023



N° 2023/ 190





Rôle N° RG 22/00637 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMOM







S.A.S. GROUPE B2A





C/



[E] [D]

[G] [T]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE



















Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Anne hélène REDE-TORT



- Me Flora QUEMENER



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD



- MADAME LA PROCUREURE GENERALE



Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Novembre 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. GROUPE B2A prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2023

N° 2023/ 190

Rôle N° RG 22/00637 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMOM

S.A.S. GROUPE B2A

C/

[E] [D]

[G] [T]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Anne hélène REDE-TORT

- Me Flora QUEMENER

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Novembre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. GROUPE B2A prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Mehdi-emmanuel JOUINI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sabine COHEN-SOLAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître Me [G] [X] mandataire judiciaire de la SAS GROUPE B2A, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l'ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 3]

non présente

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire en date du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Toulon a principalement, par décision assortie de l'exécution de droit :

-ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS GROUPE B2A;

-désigné la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de maître [G] [T] en qualité de mandataire judiciaire;

-fixé provisoirement au 25 juillet 2022 la date de la cessation des paiements;

-fixé provisoirement la fin de la période d'observation à 6 mois et renvoyé l'affaire au 22 septembre 2022 pour qu'il soit statué sur la prolongation de la période d'observation;

-ordonné la publication et l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 27 juillet 2022, la SAS GROUPE B2A a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par actes d'huissier du 16, 18 et 22 novembre 2022 reçus et enregistrés le 24 novembre 2022, l'appelante a assigné la SCP BR Associés prise en la personne de maître [G] [T] ès qualités, monsieur [E] [D] et madame la procureure générale devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et statuer sur les dépens.

Lors de l'audience du 12 décembre 2022 à laquelle est venue l'affaire pour la 1er fois, la présidente a mis au débat des parties les textes applicables, l'article 514-3 du code de procédure civile ne pouvant fonder la demande en l'espèce.

La demanderesse a soutenu lors de l'audience du 20 mars 2023 ses dernières écritures, notifiées le 8 février 2023 aux autres parties. Elle a confirmé ses prétentions initiales toujours au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile et sollicité la condamnation de la SAS BR ET ASSOCIES ès qualités à lui verser ' la somme provisionnelle de 1500 euros ' au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La SCP BR Associés es qualités , par écritures signifiées le 16 mars 2023 et maintenues à l'audience, a sollicité le rejet des demandes de la SAS GROUPE B2A au visa de l'article R.661-1 du code de commerce et la condamnation de la demanderesse à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Monsieur [E] [D], par écritures signifiées le 9 décembre 2022 et maintenues à l'audience, a sollicité le rejet des demandes de la SAS GROUPE B2A au visa de l'article L.631-1du code de commerce et la condamnation de la demanderesse à lui verser une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Madame la procureure générale, mis en la cause, n'a été ni présente ni représentée et n'a pas communiqué d'avis aux parties.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens exposés par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que le premier président n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel; le débat initié à ce titre par la partie défenderesse (même si elle ne sollicite pas qu'il soit statué à ce titre dans le dispositif de ses écritures) est donc inopérant.

Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, ne peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s'agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

La demanderesse ayant persisté à fonder sa demande sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, malgré un rappel fait à ce titre par la présidente de l'audience le 12 décembre 2022, et le premier président n'ayant pas compétence, contrairement à la partie qui le saisit, pour faire un tri dans les moyens qu'il soulève au visa de l'article 514-3 précité pour les intégrer dans les conditions requises par l'article R.661-1 du code de commerce ('moyens à l'appui de l'appel paraissant sérieux') seul applicable au cas d'espèce, il y a lieu de dire la demande mal fondée et de la rejeter

Il est équitable de condamner la SAS GROUPE B2A à verser à la SAS BR et ASSOCIES, prise en la personne de maître [G] [T], ès qualités, la somme de 1500 euros et à monsieur [E] [D] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; la demande de la SAS GROUPE B2A à ce titre sera rejetée.

Les dépens de l'instance seront frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

-Disons que le texte applicable au présent référé est l'article R.661-1 du code de commerce ;

-Ecartons comme étant mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Condamnons la SAS GROUPE B2A à verser à la SAS BR et ASSOCIES, prise en la personne de maître [G] [T], ès qualités, la somme de 1500 euros et à monsieur [E] [D] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de la SAS GROUPE B2A au titre des frais irrépétibles ;

-Disons que les dépens de l'instance seront frais privilégies de la procédure collective.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 mai 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00637
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;22.00637 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award