COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 05 MAI 2023
N° 2023/0615
Rôle N° RG 23/00615 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHWC
Copie conforme
délivrée le 05 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Mai 2023 à 11h33.
APPELANT
Monsieur [L] [E]
né le 22 Juin 1976 à [Localité 2]
de nationalité Géorgienne
comparant en personne, assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [F] [H] (Interprète en langue géorgienne) en vertu d'un pouvoir général
inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris intervenant par téléphone
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 1]
Non comparant ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023 à 17h10,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 février 2023 par le préfet des [Localité 1], notifié le même jour à 11h45;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 mai 2023 par le préfet des [Localité 1] notifiée le même jour à 16h03;
Vu l'ordonnance du 05 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [L] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'appel interjeté le 05 mai 2023 par Monsieur [L] [E] ;
Monsieur [L] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'quelles déclarations je dois faire, je vous le demande. Oui, j'ai un domicile. Je vais retrouver les justificatifs et je vous les rapporterai'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel , il sollicite la mise en liberté de M. [E] ou à défaut son assignation à résidence.
Il fait valoir à cette fin que le défaut de mention, dans l'ordonnance du premier juge, des déclarations faites à l'audience et du contenu des débats entre les parties ne permet pas à l'association qui l'assiste, d'avoir les informations nécessaires pour motiver un appel de façon pertinente alors qu'il n'y a pas d'accès possible à la note d'audience, que la décision déférée n'indique pas les diligences réalisées par la préfecture, qu'il est ainsi porté atteinte au droit du retenu à un procès équitable ainsi qu'aux droits de la Défense protégés par l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et qu'il y a violation du principe du contradictoire.
Il ajoute qu' il ne résulte pas de la motivation de la décision déférée que le premier juge, ait, comme il en a l'obligation conformément à la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022, procédé à l'examen d'office de tout moyen susceptible d'entraîner la mainlevée de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le non-respect des droits de la Défense, du droit à un procès équitable et du principe du contradictoire :
L'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme dispose notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
S'il est regrettable que les propos de M. [E] à l'audience non plus que l'argumentation développée par chacune des parties, ne figurent pas dans la décision déférée, ce qui est, effectivement, de nature à handicaper les associations d'assistance aux retenus, il n'en demeure pas moins qu'aucune atteinte n'a été portée au principe du contradictoire ainsi qu' au droit à un procès équitable, l'intéressé, présent à l'audience tenue publiquement, ayant bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office en première instance et d'un interprète et se trouvant en outre, en mesure de rapporter la teneur des débats et de ses propres déclarations à l'audience à l'association se chargeant de l'appel tandis que son avocat en cause d'appel est en mesure de prendre l'entière connaissance du dossier de la procédure et de la note d'audience tenue lors des débats en première instance, qui y figure, et de développer à l'audience tous les moyens qu'il juge utiles.
Ce moyen ne pourra en conséquence qu'être rejeté.
Sur le défaut de justification du respect par le premier juge de son obligation de relever d'office les moyens susceptible d'entraîner la mainlevée de la rétention :
Il apparaît que le premier juge a retenu, pour motiver sa décision sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention, que cette décision avait été prise par une autorité compétente, qu'elle était suffisamment motivée par rapport aux exigences légales, que M. [E] avait déclaré aux services de police ne pas souffrir d'un handicap ou d'un état de vulnérabilité, qu'il n'était pas fait état de la prise d'un traitement ou de l'existence de la maladie qu'il invoquait à l'audience, qu'il n'avait pas souhaité voir un médecin lors de sa garde à vue et que la mesure de rétention ne revêtait pas un caractère disproportionné, eu égard à la situation personnelle du demandeur, étranger en situation irrégulière et compte tenu de l'insuffisance des garanties de représentation qu'il présentait.
S'agissant de la prolongation de la rétention, il était relevé que la situation irrégulière était avérée, qu'il résultait de l'examen des pièces qu'il n'existait pas de moyen de transport disponible à destination du pays d'origine de l'intéressé avant l'expiration du délai de 48 heures de rétention administrative ouvert par la décision de placement en rétention, que la procédure restait dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires géorgiennes à la demande de délivrance d'un laissez-passer qui leur avait adressée suivant courrier versé aux débats en date du 1er mai 2023, qu'en outre elle avait pu, au visa de la remise de son passeport par l'intéressé, sollicité un routing.
Enfin, elle écartait la possibilité d'une assignation à résidence au motif que la volonté de M. [E] de rentrer dans son pays apparaissait plus que douteuse alors qu'il faisait état dans sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, d'une crainte en cas de retour en Géorgie.
Il ressort de cette motivation que le premier juge a examiné tous les moyens de fait et de droit susceptibles de s'opposer au maintien en rétention de M. [E].
Dès lors, l'irrégularité de la décision déférée n'est pas démontrée.
Sur l'assignation à résidence :
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [M] s'il a remis un passeport en cours de validité au centre de rétention, ne justifie pas d'une adresse stable et effetive en France. Par ailleurs, sa volonté de se soumettre à la décision d'éloignement apparaît douteuse en ce que son avocat indique qu'il entend faire une demande d'asile, étant opposé au régime politique géorgien. La demande d'assignation à résidence ne peut donc être accueillie en l'absence de garanties de représentation effectives.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,