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05/05/2023 | FRANCE | N°23/00610

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 05 mai 2023, 23/00610


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 05 MAI 2023



N° 2023/610























Rôle N° RG 23/00610 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHQI



























Copie conforme

délivrée le 05 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

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Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Mai 2023 à 10h24.







APPELANT



Monsieur [I] [Z]

né le 01 Juillet 1997 à [Localité 3] (LYBIE)

de nationalité Libyenne



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 05 MAI 2023

N° 2023/610

Rôle N° RG 23/00610 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHQI

Copie conforme

délivrée le 05 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Mai 2023 à 10h24.

APPELANT

Monsieur [I] [Z]

né le 01 Juillet 1997 à [Localité 3] (LYBIE)

de nationalité Libyenne

comparant en personne, assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Mme [J] [D] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [S] [T]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Mai 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023 à 15h50,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 19 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de TOULON ;

Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 28 avril 2023 par le préfet du Var,

Vu la décision de placement en rétention prise le 28 avril 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 09h10 ;

Vu l'ordonnance du 04 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le le 4 mai 2023 par Monsieur [I] [Z] ;

Monsieur [I] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je ne comprends pas pourquoi la Lybie ne me reconnaît pas, ni pourquoi j'ai eu une interdiction définitive du territoire, pour l'ami il va envoyer un certificat d'hébergement, il s'appelle [G] mais je ne connais pas son nom de famille, j'ai pu le contacter, je veux aller en Allemagne car j'ai de la famille, je veux un délai pour partir, c'est la première fois pardon la France. La France rejette mes demande d'asile.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité externe d e l'arrêté de placement en rétention en raison de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité et à l'illégalité interne en raison de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et de ses garanties de représentation. Il demande mainlevée de la mesure de rétention et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. L'arrêté est motivé en fait et en droit. Sur sa situation personnelle il n'a déclaré aucun problème de santé. Il n'a pas de garantie de représentation. Le placement en rétention est proportionné, je demande le rejet de la requête en contestation et de la demande d'assignation à résidence. Il n'a pas été reconnu par les autorités libyennes. Il ne veut pas retourner dans son pays d'origine.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention

Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger

Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.

Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention vise les observations écrites formées par Monsieur [I] [Z] et mentionne que Monsieur [I] [Z] n'est pas en possession de document d'identité ou de voyage, qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence habituelle, qu'il n'a pas effectué de démarches pour régulariser sa situation, qu'il a été condamné à une interdiction définitive du territoire français le 19 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de TOULON, qu'il a déclaré être célibataire et sans charge de famille et souhaiter être assigné à résidence et repartir en Allemagne.

Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, le préfet ayant fait état dans sa décision des observations formées par Monsieur [I] [Z] dans le formulaire rempli le 12 avril 2023.

S'agissant de son état de vulnérabilité, si M. [Z] produit dorénavant les justificatifs d'un suivi psychiatrique régulier en détention, il apparaît que Monsieur [I] [Z] n'a fait aucune déclaration à ce titre préalablement à son placement en rétention dans les observations écrites sus-visées et que le préfet ne disposait pas des éléments médicaux produits au moment de la décision de placement en rétention.

Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.

Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention

L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [I] [Z] n'a pu présenter un document d'identité ou de voyage ni justifié d'un lieu de résidence habituelle puisqu'il a en effet indiqué être déclaré chez un ami au Messidor à la [Adresse 1] à [Localité 2] sans donner plus d'éléments à ce titre.

Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives suffisantes à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.

C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.

Par ailleurs, l'étranger n'avait allégué ni justifié d'aucun problème de santé avant la décision prise par le préfet et ne peut à ce titre lui reprocher de ne pas avoir examiné sa vulnérabilité.

Il en résulte que Monsieur [I] [Z] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Sur la demande d'assignation à résidence :

Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, Monsieur [I] [Z] ne justifie pas d'un hébergement et n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Mai 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00610
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;23.00610 ?
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