La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2023 | FRANCE | N°23/00107

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 05 mai 2023, 23/00107


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Mai 2023



N° 2023/ 188





Rôle N° RG 23/00107 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5I5







S.A.R.L. SDI MEDITERRANEE





C/



S.A.S. MADA ANCIENNEMENT LA SARL SCHIAVO NETTOYAGES





























Copie exécutoire délivrée



le :



à :



- Me Charles

TOLLINCHI



- Me Jean-Baptiste POLITANO







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Février 2023.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. SDI MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]



représe...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Mai 2023

N° 2023/ 188

Rôle N° RG 23/00107 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5I5

S.A.R.L. SDI MEDITERRANEE

C/

S.A.S. MADA ANCIENNEMENT LA SARL SCHIAVO NETTOYAGES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Charles TOLLINCHI

- Me Jean-Baptiste POLITANO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Février 2023.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SDI MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Matthieu PERRYMOND, avocat au barreau de Toulon

DEFENDERESSE

S.A.S. MADA ANCIENNEMENT LA SARL SCHIAVO NETTOYAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 12 octobre 2022, le tribunal de commerce de Toulon, saisi par assignation délivrée le 3 novembre 2020, a notamment :

-condamné la SDI MEDITERRANEE à faire libérer les fonds séquestrés au bénéfice de la société SCHIAVO NETTOYAGES, devenue la société MADA, soit la somme de 30.000 euros, somme séquestrée entre les mains de la CARPA au titre de la cession du fonds de commerce du 3 juillet 2017 et ce, avec intérêts légaux à compter du 3 juillet 2018 ;

-condamné la SDI MEDITERRANEE à verser à la société SCHIAVO NETTOYAGES, devenue la société MADA, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

-condamné la société SCHIAVO NETTOYAGES, devenue la société MADA, à verser à la société SDI MEDITERRANEE la somme de 4240 euros en exécution de l'acte de cession de fonds de commerce ;

-condamné la société SDI MEDITERRANEE à verser à la société SCHIAVO NETTOYAGES, devenue la société MADA, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 28 novembre 2022, la société SDI MEDITERRANEE a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 28 février 2023 reçu et enregistré le 6 mars 2023, l'appelante a fait assigner la la société MADA, anciennement SCHIAVO NETTOYAGES, devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins à titre principal, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré , et au visa de l'article 521 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, aux fins de consignation du montant des sommes dues en exécution du jugement dont appel; elle a enfin sollicité la condamnation de la société MADA à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Lors de l'audience, la présidente a mis au débat la condition de recevabilité de la demande prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile (nécessité de faire des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire).

La demanderesse a maintenu lors des débats du 13 mars 2023 ses prétentions et moyens, repris dans ses écritures signifiées le 9 mars à la partie adverse.

La société MADA, par écritures signifiées à la demanderesse le 7 mars 2023, a demandé de dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de débouter la société SDI MEDITERRANEE de ses prétentions et moyens et de la condamner à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demanderesse doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il n'est pas contesté et est établi que la société SDI MEDITERRANEE n'a pas présenté en 1ère instance d'observations sur l'exécution provisoire.

Elle affirme dans ses écritures que le jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance en ce que, d'une part, la société MADA n'a plus de domiciliation certaine et n'est pas localisable, et que d'autre part, elle n'a pas déposé ses comptes sociaux depuis 2 ans et présente une situation financière 'critique' qui va compromettre le recouvrement des fonds en cas d'infirmation.

Ainsi que rappelé par la société MADA dans ses écritures et oralement, certes, le commissaire de justice [F] a dressé un procès-verbal de vaines recherches le 6 février 2023 alors qu'il signifiait la déclaration d'appel à la société MADA, mais pour autant, cela ne signifie pas qu'elle n'est plus localisable et qu'il existerait un risque à ce titre de non-recouvrement des fonds en cas d'infirmation; ainsi, la société MADA, qui fait toujours état de l'adresse de son siège social [Adresse 1], justifie sous cette adresse avoir engagé à l'encontre de la société SDI MEDITERRANEE de nombreuses procédures devant la cour d'appel, le conseiller de la mise en état et le juge de l'exécution, ce qui témoigne d'une localisation fixe ; au surplus, elle justifie avoir reçu dans le présent référé l'assignation délivrée à son domicile par la société SDI MEDITERRANEE le 28 février 2023 ; enfin, l'extrait de Kbis du 15 février 2023 reprend l'adresse du siège social de la société MADA tel que précisé ci-dessus = la preuve du fait que cette société n'est pas localisable depuis le prononcé du jugement n'est donc pas rapportée.

S'agissant de la 'situation critique' de la société MADA, il sera relevé que la demanderesse fait en réalité état d'éléments comptables antérieurs au prononcé du jugement le 12 octobre 2022, qu'elle a manifestement omis de soumettre à l'examen du tribunal de commerce afin de ne pas assortir le jugement de l'exécution provisoire de droit. Ces éléments, antérieurs au 12 octobre 2022, et alors que la société MADA justifie au surplus disposer d'un capital social en mars 2023 de 245.000 euros (sa pièce 35) ne constituent à l'évidence pas un risque de conséquences graves révélées après le 12 octobre 2022.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonstration de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, est donc irrecevable.

La demande de consignation

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'espèce, la société SDI MEDITERRANEE fait état d'un risque de non-recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation. Elle reprend les arguments relatifs au fait que la société MADA ne serait pas localisable, mais ces arguments ne sont pas sérieux ainsi que vu plus haut; elle fait état du fait que la société MADA n'a pas réglé la somme due de 4240 euros en exécution du jugement déféré, mais ce seul élément ne suffit pas à démontrer son insolvabilité, d'autant que la société SDI MEDITERRANEE n'a pas non plus exécuté le jugement, alors qu'elle ne prétend pas être insolvable; enfin, la société SDI MEDITERRANEE fait état de l'absence de publication de ses comptes sociaux par la société MADA depuis deux ans , ce qui n'est pas contesté. Toutefois, en pièce 35, la société MADA justifie que son capital social est de 245.000 euros; enfin, il sera rappelé que la somme principale mise à la charge de la SDI MEDITERRANEE (30.000 euros) par le jugement dont appel correspond au solde du prix de vente du fonds de commerce mis à la disposition de la SDI MEDITERRANEE depuis 2017; au regard de ce rappel, et des éléments comptables communiqués par la société MADA, la demande de consignation n'est pas fondée et sera rejetée.

Il est équitable de condamner la société SDI MEDITERRANEE à verser à la société MADA une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La demande de la société SDI MEDITERRANEE au titre des frais irrépétibles sera écartée.

La SCI MEDITERRANEE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Ecartons la demande de consignation de la société SDI MEDITERRANEE ;

-Condamnons la société SDI MEDITERRANEE à verser à la société MADA, anciennement SCHIAVO NETTOYAGES, une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons la société SDI MEDITERRANEE aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 mai 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00107
Date de la décision : 05/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;23.00107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award