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05/05/2023 | FRANCE | N°23/00098

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 05 mai 2023, 23/00098


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Mai 2023



N° 2023/ 187





Rôle N° RG 23/00098 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4DS







[M] [W]

S.A.S. MECALITHE





C/



S.A.S. SOL ESSAIS





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Laure ATIAS

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- Me Olivier SAUTEL





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Février 2023.





DEMANDEURS



Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Maria SEMEDO RAMOS de la SELARL MSR AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Mai 2023

N° 2023/ 187

Rôle N° RG 23/00098 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4DS

[M] [W]

S.A.S. MECALITHE

C/

S.A.S. SOL ESSAIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laure ATIAS

- Me Olivier SAUTEL

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Février 2023.

DEMANDEURS

Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maria SEMEDO RAMOS de la SELARL MSR AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. MECALITHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maria SEMEDO RAMOS de la SELARL MSR AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.S. SOL ESSAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier SAUTEL de la SELARL SUI GENERIS AVOCATS, avocat au barreau D'ALES substitué par Me Marion BONNOT, avocate au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte d'huissier du 8 février 2023 reçu et enregistré le 27 février 2023, monsieur [M] [W] et la SAS MECALITHE ont fait assigner la SAS SOL ESSAIS devant le premier président au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce d'Antibes du 19 décembre 2022 (RG 2022 2320).

L'affaire est venue à l'audience du 6 mars 2023.

Lors des débats, la SAS SOL ESSAIS a précisé qu'elle ne s'opposait pas à la demande de monsieur [M] [W] et de la SAS MECALITHE.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la SAS SOL ESSAIS ne s'oppose pas à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée.

Il y a donc lieu de faire droit à cette demande, qui ne heurte pas l'ordre public.

Puisqu'ils ont initié le référé, les demandeurs seront in solidum condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

-Mettons à la charge solidaire de monsieur [M] [W] et de la SAS MECALITHE les dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 mai 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00098
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;23.00098 ?
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