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05/05/2023 | FRANCE | N°23/00097

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 05 mai 2023, 23/00097


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Mai 2023



N° 2023/ 186





Rôle N° RG 23/00097 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3IL







[D] [F]





C/



S.A.S. PRIORIS





























Copie exécutoire délivrée



le :





à :



- Me Sidy DIOUM







Prononcée à

la suite d'une assignation en référé en date du 21 Février 2023.





DEMANDEUR



Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Sidy DIOUM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Catherine KOUBAR, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE



S.A.S. PRIORIS pris en la personne de son représen...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Mai 2023

N° 2023/ 186

Rôle N° RG 23/00097 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3IL

[D] [F]

C/

S.A.S. PRIORIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sidy DIOUM

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Février 2023.

DEMANDEUR

Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sidy DIOUM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Catherine KOUBAR, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. PRIORIS pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

non comparante et non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

-ordonné à monsieur [D] [F] de restituer à la SAS PRIORIS dans les 8 jours de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois, le véhicule Clio 1,5 DCI 90 Limited immatriculé [Immatriculation 3] ;

-condamné monsieur [D] [F] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 19.777,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 ;

-condamné monsieur [D] [F] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 30 janvier 2023, monsieur [D] [F] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 21 février 2023 reçu et enregistré le 22 février 2023, l'appelant a fait assigner la SAS PRIORIS devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et condamner la SAS PRIORIS à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Lors de l'audience, la présidente a mis au débat la condition de recevabilité de la demande prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile (obligation de faire des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire ou de faire la preuve que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le demandeur a maintenu lors des débats du 13 mars 2023 ses prétentions et moyens.

La SAS PRIORIS, assignée à personne morale le 23 février 2023, n'était ni comparante, ni représentée.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le demandeur doit faire la preuve qu'il a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il n'est pas contesté et est établi que monsieur [D] [F] n'a pas présenté en 1ère instance d'observations sur l'exécution provisoire.

Il affirme dans ses écritures et oralement que le jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance en ce que sa situation financière s'est dégradée après le prononcé du jugement, ce qui ne lui permet plus de régler les condamnations pécuniaires mises à sa charge, et en ce que la remise du véhicule est impossible car il ne peut effectuer de démarches auprès de son détenteur monsieur [C] eu égard à son état de santé marqué par une hospitalisation après le prononcé du jugement.

S'agissant du paiement des condamnations pécuniaires, d'un montant total de 19.777,52 euros+800 euros = 20.577,52 euros, le demandeur affirme que son salaire fin 2022 était de 3500/3800 euros par mois mais qu'il a chuté à 1021,44 euros par mois suite à son hospitalisation depuis le 28 décembre 2022 en réanimation de chirurgie cardio-vasculaire ; il fait état de ses charges, mais pas d'une augmentation de celles-ci depuis le prononcé du jugement, et de la baisse également de revenus de sa concubine (qui réside à une autre adresse que la sienne ainsi que les pièces produites en justifie), cette dernière ne percevant plus de salaire depuis janvier 2023 car elle 'accompagne son conjoint dans sa dure épreuve'.Or, si la baisse de revenus du demandeur, postérieure au prononcé du jugement, est avérée ainsi que l'arrêt-maladie de sa concubine jusqu'au 24 février 2023, les seules pièces versées au débat ne permettent pas de dire en quoi le paiement de la somme de 20.577,52 euros constitue un risque nouveau de conséquences particulièrement graves révélées après le 20 janvier 2023 car l'état de la trésorerie et des avoirs du demandeur n'est nullement justifié; aucun avis d'imposition récent n'est communiqué ni un état des avoirs bancaires voire, immobiliers du demandeur. L'existence du risque lié au paiement de la somme de 20.577,52 euros révélé après la décision du 20 janvier 2023 n'est donc pas établi.

S'agissant de la restitution du véhicule litigieux sous astreinte, monsieur [D] [F] affirme que son état de santé et son hospitalisation ne lui permettent plus de l'exécuter auprès du détenteur du véhicule, un dénommé [C]; or, il sera relevé que monsieur [D] [F], qui souffre de difficultés de santé, a toutefois eu la possibilité de mandater un avocat afin d'initier un référé auprès du premier président dans la présente instance, et qu'il a donc à l'évidence des capacités suffisantes pour effectuer, par l'intermédiaire de son avocat, toutes démarches auprès du détenteur supposé du véhicule litigieux; à ce stade, il ne démontre pas que la restitution de ce véhicule a fait naître après le prononcé du jugement un risque nouveau ou une impossibilité avérée (Il sera au surplus souligné que l'assignation de la SAS PRIORIS, qui a saisi la 1ère instance et au terme de laquelle la restitution du véhicule est réclamée, date du 17 juin 2021).

La preuve que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences particulièrement graves révélées après le 20 janvier 2023 n'est donc pas rapportée.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence irrecevable.

La demande de monsieur [D] [F] au titre des frais irrépétibles sera écartée.

Monsieur [D] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré;

-Condamnons monsieur [D] [F] aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 mai 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00097
Date de la décision : 05/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;23.00097 ?
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