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05/05/2023 | FRANCE | N°23/00088

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 05 mai 2023, 23/00088


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Mai 2023



N° 2023/ 185





Rôle N° RG 23/00088 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2Z4







[B] [O]





C/



Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITATCANNES PAYS DE LERINS





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :


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br>- Me Eliane ADOUL



- Me Philippe- laurent SIDER





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Janvier 2023.





DEMANDERESSE



Madame [B] [O], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Roselyne...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Mai 2023

N° 2023/ 185

Rôle N° RG 23/00088 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2Z4

[B] [O]

C/

Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITATCANNES PAYS DE LERINS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Eliane ADOUL

- Me Philippe- laurent SIDER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Janvier 2023.

DEMANDERESSE

Madame [B] [O], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT[Localité 3] PAYS DE LERINS pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me ROSTAGNO-BERTHIER, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 20 octobre 2022, le tribunal de proximité de Cannes, saisi par assignation délivrée le 3 novembre 2020, notamment :

-prononcé la résiliation du bail conclu le 28 août 1995 entre madame [B] [O] et l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins ;

-ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de madame [B] [O] ;

-condamné madame [B] [O] à verser à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins à compter du jugement une indemnité d'occupation mensuelle de 329 euros jusqu'à libération effective des lieux ;

-condamné madame [B] [O] à verser à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y pas lieu de l'écarter.

Par déclaration du 30 novembre 2022, madame [B] [O] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 30 janvier 2023 reçu et enregistré le 6 février 2023, l'appelante a fait assigner l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et condamner la partie défenderesse aux dépens.

Lors des débats 6 mars 2023, la présidente de l'audience a précisé que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire était soumise en l'espèce aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile et non à celles de l'article 517-1 du code de procédure civile.

La demanderesse a maintenu lors des débats du 6 mars 2023 ses prétentions et moyens, repris dans des écritures notifiées le 6 mars 2023 à la partie défenderesse. Elle a fondé sa demande sur les dispositions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile.

Par écritures précédemment notifiées à madame [B] [O] le 23 février 2023 et maintenues lors des débats, l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins a demandé de dire inapplicable au référé le texte de l'article 517-1 du code de procédure civile, de dire la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable sur ce fondement, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamner madame [B] [O] à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables au cas d'espèce, le jugement déféré portant exécution provisoire de plein droit.

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demanderesse doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il n'est pas contesté et est établi que madame [B] [O] n'a pas présenté en 1ère instance d'observations sur l'exécution provisoire.

Elle ne fait au surplus pas démonstration que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [B] [O] sera condamnée à verser à ce titre à la partie défenderesse une indemnité de 500 euros.

Madame [B] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Rappelons que le texte applicable au présent référé est l'article 514-3 du code de procédure civile et faisons application de ce texte ;

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Condamnons madame [B] [O] à payer à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] Pays de Lerins la somme de 500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons madame [B] [O] aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 mai 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00088
Date de la décision : 05/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;23.00088 ?
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