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05/05/2023 | FRANCE | N°23/00058

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 05 mai 2023, 23/00058


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Mai 2023



RADIATION



N° 2023/ 184





Rôle N° RG 23/00058 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWWT







[M] [U]





C/



MADAME LA PROCUREURE GENERALE

S.A.S. LES MANDATAIRES

























Copie exécutoire délivrée



le :





à :



- Me

Baptiste CHAREYRE



- Madame la Procureure générale



- Me Gilles MATHIEU







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Janvier 2023.





DEMANDEUR



Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDERES...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Mai 2023

RADIATION

N° 2023/ 184

Rôle N° RG 23/00058 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWWT

[M] [U]

C/

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

S.A.S. LES MANDATAIRES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Baptiste CHAREYRE

- Madame la Procureure générale

- Me Gilles MATHIEU

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Janvier 2023.

DEMANDEUR

Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

Madame LA PROCUREURE GENERALE, demeurant COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 20 PLACE VERDUN - 13616 Aix en Provence

non présente, ayant déposé des conclusions écrites

S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Maître [K] [E], pris en sa qualité de pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société ATOUT-SERVICES, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julia COMAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2022 le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a principalement, par décision assortie de l'exécution de droit :

-condamné monsieur [M] [U] à payer à maître [K] [E] ès qualités de liquidateur de la société ATOUT SERVICES la somme de 279.872,96 euros au titre de la participation au comblement de l'insuffisance d'actif de la société ATOUT SERVICES ;

-prononcé à l'encontre de monsieur [M] [U] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans ;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

-dit les dépens frais privilégiés de la procédure collective.

Par déclaration du 12 décembre 2022, monsieur [M] [U] a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 16 janvier 2023 reçu et enregistré le 26 janvier 2023, l'appelant a assigné la SAS LES MANDATAIRES, représentée par maître [K] [E] ès qualités, devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation de maître [K] [E] ès qualités à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

L'affaire, venue à l'audience du 6 février 2023, a été renvoyée à l'audience du 13 mars 2023 pour mise en la cause du parquet général.

Le demandeur a soutenu lors de l'audience du 13 mars 2023 ses dernières écritures, notifiées le 10 mars 2023 aux autres parties. Il a confirmé ses demandes initiales en portant à la somme de 5.000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.

La SAS LES MANDATAIRES, représentée par maître [K] [E] ès qualités, par écritures signifiées le 28 février 2023 et maintenues à l'audience, a demandé à titre principal d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseiller de la mise en état de la chambre 3-2 de la cour saisi d'un incident-radiation fixé à l'audience du 4 mai 2023; à titre subsidiaire, il a sollicité le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et en tout état de cause, la condamnation de monsieur [M] [U] à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par avis du 10 mars 2022 communiqué aux autres parties, madame la procureure générale a sollicité le rejet de la demande de monsieur [M] [U] en s'associant toutefois à la demande de sursis eu égard à l'examen de l'incident-radiation le 4 mai 2023 par la chambre 3-2 de la cour.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens exposés par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, ne peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s'agissant des décisions de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

La saisine du premier président se justifie par l'existence d'un appel ; or, en l'espèce, le conseiller de la mise en état doit entendre les parties le 4 mai 2023, soit avant le prononcé du délibéré dans le présent référé, sur un incident-radiation; si toutefois il faisait droit à cet incident, l'appel de monsieur [M] [U] serait radié du rôle de la cour et le présent référé deviendrait sans objet.

Il y a donc lieu d'attendre la décision sur cet incident avant de poursuivre l'examen des demandes des parties.

Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

-Ordonnons un sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseiller de la mise en état de la chambre 3-2 de la cour sur l'incident-radiation ;

-Ordonnons la radiation du présent référé du rôle de la cour dans cette attente ;

-Disons que l'affaire pourra être être réinscrite au rôle sur justification de la décision sus-dite ;

-Réservons les dépens et les frais irrépétibles.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 mai 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00058
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;23.00058 ?
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