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05/05/2023 | FRANCE | N°23/00028

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 05 mai 2023, 23/00028


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Mai 2023



N° 2023/ 182





Rôle N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTQ4







S.A.R.L. AZUR DOMOTIC





C/



E.U.R.L. ATELIER BAILLEUL

S.A. GENERALI IARD

Société HEUREUSE ETOILE

S.A.S. MILLET PORTES ET FENETRES

S.A.S. VITRAGES ISOLANTS DE PONT AUDEMER











Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Laure ATIAS



- Me Thierry TROIN



- Me Frantz AZE



- Me Edith FARAUT



- Me Frédéric BERGANT



- Me Julie DE VALKENAERE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Décembre 2022.





DEMANDERESSE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Mai 2023

N° 2023/ 182

Rôle N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTQ4

S.A.R.L. AZUR DOMOTIC

C/

E.U.R.L. ATELIER BAILLEUL

S.A. GENERALI IARD

Société HEUREUSE ETOILE

S.A.S. MILLET PORTES ET FENETRES

S.A.S. VITRAGES ISOLANTS DE PONT AUDEMER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laure ATIAS

- Me Thierry TROIN

- Me Frantz AZE

- Me Edith FARAUT

- Me Frédéric BERGANT

- Me Julie DE VALKENAERE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Décembre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. AZUR DOMOTIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSES

E.U.R.L. ATELIER BAILLEUL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Frantz AZE de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Société HEUREUSE ETOILE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Edith FARAUT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Frédéric HENTZ, avocat au barreau de NICE

S.A.S. MILLET PORTES ET FENETRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gaïa BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. VITRAGES ISOLANTS DE PONT AUDEMER, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Julie DE VALKENAERE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 24 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nice, saisi par assignation délivrée le 29 octobre 2018, a notamment :

-prononcé la résolution aux torts exclusifs de la SARL AZUR DOMOTIC du marché selon son devis n° DE 14100 du 9 novembre 2015, accepté par la SCI HEUREUSE ETOILE ;

-condamner la SARL AZUR DOMOTIC à rembourser à la SCI HEUREUSE ETOILE la somme totale des acomptes versés au titre des travaux du devis sus-dit, soit la somme de 52.600 euros ;

-condamné la SARL AZUR DOMOTIC à verser à la SCI HEUREUSE ETOILE la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

-condamner la SARL AZUR DOMOTIC à payer à la SAS MILLET PORTES ET FENETRES la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

-condamné la SARL AZUR DOMOTIC à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

-condamné la SARL AZUR DOMOTIC à verser à l'EURL ATELIER BAILLEUL la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

-condamné la SARL AZUR DOMOTIC à payer à la SAS VITRAGES ISOLANTS DE PONT AUDEMER la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

-condamné la SARL AZUR DOMOTIC et la SCI HEUREUSE ETOILE aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise pour un montant de 16.337,36 euros.

La SARL AZUR DOMOTIC a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 8 novembre 2022.

Par actes d'huissier des 27, 29 et 30 décembre 2022, l'appelante a fait assigner la SCI HEUREUSE ETOILE, la société ATELIER BAILLEUL, la société GENERALI IARD, la société MILLET PORTES ET FENETRES et la société VITRAGES ISOLANTS DE PONT AUDEMER devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de condamner la SCI HEUREUSE ETOILE à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Lors des débats, la présidente de l'audience a précisé que eu égard à la saisine de la 1ère instance le 29 octobre 2018, les textes applicables au référé étaient les articles 524 ancien et 521 du code de procédure civile.

La demanderesse a maintenu lors des débats du 6 mars 2023 ses dernières écritures notifiées précédemment aux autres parties le le 1ère mars 2023 ; elle a confirmé ses prétentions initiales et demandé d'écarter les prétentions de la SCI HEUREUSE ETOILE. Dans ses écritures, la SARL AZUR DOMOTIC a sollicité l'application de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 5 mars 2023 et maintenues lors des débats, la SCI HEUREUSE ETOILE a sollicité au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile le rejet des prétentions de la SARL AZUR DOMOTIC et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

La société MILLET PORTES ET FENETRES a, par écritures notifiées le 19 janvier 2023 et maintenues à l'audience, demandé de constater qu'elle s'en rapporte à justice et de condamner la SARL AZUR DOMOTIC à lui verser une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

L'EURL ATELIER BAILLEUL, par écritures notifiées le 11 janvier 2023 et maintenues lors des débats, a demandé à être mise hors de cause, de constater qu'elle s'en rapporte à justice et de condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 800 euros au titre des frais irépétibles et aux dépens.

Les sociétés GENERALI IARD et VITRAGES ISOLANTS DE PONT AUDEMER s'en sont rapportées à justice.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par la SARL AZUR DOMOTIC sont donc inopérants.

La SARL AZUR DOMOTIC ne présente aucune demande à l'égard de l'EURL ATELIER BAILLEUL, qui sera donc mise hors de cause.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la SARL AZUR DOMOTIC affirme qu'elle aura, en exécution du jugement déféré, à récupérer les fenêtres et brises-soleil livrés et installés, alors que leur conformité n'est pas discutée, que ce matériel retiré ne pourra plus être réinstallé en cas d'infirmation, qu'il serait 'perdu car devenu inutile' et qu'il existe donc un risque à ce titre. Elle conteste les affirmations de la société HEUREUSE ETOILE qui précise que les brises-soleil font aussi l'objet de la procédure au fond et que leur conformité a été également discutée.

En réplique, la société HEUREUSE ETOILE affirme que les coffres de brise-soleil sont bien dans le débat depuis l'origine de l'affaire et que leur conformité a bien été contestée, qu'ils sont atteints des mêmes vices de pose que les fenêtres en raison de leur taille inadaptée et qu'ils sont indissociables du cadre de la fenêtre qu'ils surmontent; elle ajoute que dans l'hypothèse d'une infirmation, elle aurait alors à payer le prix et redeviendrait propriétaire des ouvrages dont la vente aurait été alors validée, qu'elle aurait donc seule à supporter des ouvrages impossibles à réinstaller et non la SARL AZUR DOMOTIC.

Il sera relevé que la SARL AZUR DOMOTIC présente des moyens et demandes, non s'agissant des condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement déféré, alors qu'elle sollicite l'arrêt de l'intégralité des mesures prononcées par le jugement déféré, mais uniquement s'agissant des fenêtres et brises-soleil objets du litige. La SARL AZUR DOMOTIC, qui a mis en cause les sociétés MILLET PORTES ET FENETRES, L'EURL ATELIER BAILLEUL et GENERALI IARD et VITRAGES ISOLANTS DE PONT AUDEMER, ne présentent aucun moyen ni demande à leur égard.

Au sujet des fenêtres et brises-soleil, la SARL AZUR DOMOTIC est défaillante à démontrer l'existence d'un risque quelconque de conséquences d'une particulière gravité puisque, ainsi que dit par la SCI HEUREUSE ETOILE, si le jugement était infirmé, il appartiendrait à la seule SCI HEUREUSE ETOILE de payer les fenêtres et brises-soleil et de les récupérer; il n'existerait en réalité aucun dommage pour la SARL AZUR DOMOTIC.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré sera donc, eu égard à l'ensemble de ces éléments, écartée.

La demande de consignation

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'espèce, la SARL AZUR DOMOTIC ne fait état d'aucun risque de non-recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation.

Eu égard aux faits de l'espèce, à la date des travaux litigieux (2016), et de la situation des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation de la SARL AZUR DOMOTIC.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL AZUR DOMOTIC sera condamnée à verser à la SCI HEUREUSE ETOILE une indemnité de 1.500 euros, à la SAS MILLET PORTES ET FENETRES, une indemnité de 500 euros et à l'EURL ATELIER BAILLEUL une indemnité de 500 euros. La demande de la SARL AZUR DOMOTIC faite à ce titre sera rejetée.

Puisqu'elle succombe, la SARL AZUR DOMOTIC sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Mettons hors de cause l'EURL ATELIER BAILLEUL ;

- Ecartons tous les chefs de demandes de la SARL AZUR DOMOTIC ;

- Condamnons la SARL AZUR DOMOTIC à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 euros à la SCI HEUREUSE ETOILE, à la SAS MILLET PORTES ET FENETRES une indemnité de 500 euros et à l'EURL ATELIER BAILLEUL une indemnité de 500 euros ;

- Ecartons la demande de la SARL AZUR DOMOTIC en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SARL AZUR DOMOTIC aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 mai 2023,, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00028
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;23.00028 ?
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