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05/05/2023 | FRANCE | N°22/00663

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 05 mai 2023, 22/00663


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Mai 2023



N° 2023/ 180





Rôle N° RG 22/00663 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO7S







[P] [B]





C/



Commune VILLE DE [Localité 3]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Rachid CHENIGUER


r>-  Me Sivane MELLUL





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Décembre 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Mai 2023

N° 2023/ 180

Rôle N° RG 22/00663 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO7S

[P] [B]

C/

Commune VILLE DE [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Rachid CHENIGUER

-  Me Sivane MELLUL

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Décembre 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Henry Illan BELHASSEN, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

VILLE DE [Localité 3] représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sivane MELLUL, avocat au barreau de NICE, Me Jean Marc PEYRICAL, avocat au barreau de PARIS

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SEM DOMA a consenti à monsieur [P] [B] une convention d'occupation précaire du domaine public portant sur le lot n° 5 constituant un local à usage de boucherie d'une superficie de 30,85m2 situé marché des Commerces 273, [Adresse 1] à [Localité 3] en contrepartie du paiement d'une redevance.

La convention a été cédée en 2010 à la ville de [Localité 3].

Par arrêt du 18 février 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé un jugement de 1ère instance, et enjoint à la ville de Nice de convertir la convention locative en bail commercial; par acte sous seing privé du 1ère février 2017, la ville de [Localité 3] a signé au profit de monsieur [P] [B] un bail commercial d'une durée de 9 années, avec effet au 1er janvier 2009.

Par acte du 28 juin 2018, la ville de [Localité 3] a fait délivrer à monsieur [P] [B] un congé à la date d'effet du 31 décembre 2018, sans offre de renouvellement et avec offre d'une indemnité d'éviction.

Au motif que monsieur [P] [B] n'aurait pas dans les délais légaux communiqué les documents permettant de calculer l'indemnité d'éviction ni formulé de contestations sur le congé ou la question du renouvellement, la ville de Nice l'a fait assigner par acte du 19 novembre 2021 devant le président du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé aux fins principalement de faire constater la résiliation du bail commercial et expulser monsieur [P] [B].

Par ordonnance de référé du 6 octobre 2022, le juge des référés a:

-constaté la résiliation du bail;

-ordonné l'expulsion de monsieur [P] [B];

-condamné monsieur [P] [B].

Par déclaration du 26 octobre 2022, monsieur [P] [B] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par actes d'huissier 12 décembre 2022 reçus et enregistrés le 13 décembre 2022, l'appelant a fait assigner la ville de Nice devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de condamner la ville de Nice à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Le demandeur a maintenu lors des débats du 6 mars 2023 ses prétentions et moyens.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 14 février 2023 et maintenues lors des débats, la ville de [Localité 3] a demandé le rejet des prétentions de monsieur [P] [B] et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le demandeur doit faire la preuve qu'il a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la décision est une ordonnance de référé; or, le juge des référés n'a pas possibilité d'écarter l'exécution provisoire de droit de sa décision ; imposer à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire auprès du premier président d'avoir fait des observations sur l'exécution provisoire de la décision n'est donc pas opérant car sans effet sur le caractère exécutoire de l'ordonnance.

Le bien-fondé de la demande

Monsieur [P] [B] doit faire la preuve qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'infirmation de la décision et que l'exécution de cette décision risque des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur fait état du fait qu'il exploite une boucherie et ne dispose pas d'autres revenus et qu'il perdrait l'exploitation des lieux et la structure occupée.

En réplique, la ville de [Localité 3] expose que l'expulsion ne constitue pas en soi un risque de conséquences manifestement excessives, que la preuve d'une situation irréversible n'est pas faite et que le demandeur ne justifie d'aucun risque particulier en l'espèce, y compris au plan financier.

Il sera en effet rappelé que l'exécution d'une mesure d'expulsion ne constitue pas en soi un risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur devant faire la preuve de son incapacité à trouver un autre local, ou même, des difficultés à ce titre, ou d'une perte de sa clientèle, ou des difficultés financières importantes; or, à ce titre, monsieur [P] [B] affirme qu'il ne dispose pas d'autres revenus que ceux provenant du fonds exploité mais il ne communique à l'appui aucune pièce comptable, aucun état de sa trésorerie et ne justifie pas ne pas pouvoir trouver un autre local ni même des recherches réalisées à ce sujet. La preuve que l'exécution de la décision risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives n'est donc pas rapportée.

Cette condition du bien-fondé de la demande n'étant pas remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée

L'équité commande de ne faire pas application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre seront rejetées.

Puisqu'il succombe, monsieur [P] [B] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée ;

-Ecartons les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons monsieur [P] [B] aux aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 mai 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00663
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;22.00663 ?
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