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05/05/2023 | FRANCE | N°22/00655

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 05 mai 2023, 22/00655


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Mai 2023



N° 2023/ 179





Rôle N° RG 22/00655 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKODL







SCI ATESA IMMOBILIER





C/



MADAME LA PROCUREURE GENERALE

SELARL ETUDE BALINCOURT





























Copie exécutoire délivrée





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à :

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- Me Roselyne SIMON-THIBAUD



- Me Camille MOUGEL



- Madame la PROCUREURE GENERALE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Novembre 2022.





DEMANDERESSE



SCI ATESA IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeur...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Mai 2023

N° 2023/ 179

Rôle N° RG 22/00655 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKODL

SCI ATESA IMMOBILIER

C/

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

SELARL ETUDE BALINCOURT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Camille MOUGEL

- Madame la PROCUREURE GENERALE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Novembre 2022.

DEMANDERESSE

SCI ATESA IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Julien HERISSON de la SELARL SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau D'AVIGNON

DEFENDEURS

MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 2]

non présente

SELARL ETUDE BALINCOURT prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ATESA IMMOBILIER, domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON, Me Camille MOUGEL, avocat au barreau D'AVIGNON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 8 octobre 2021, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ATESA SAS.

Par actes du 28 juin 2022 et 8 juillet 2022, la SELARL BALINCOURT, représentée par maître [F] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ATESA, a fait assigner la société ATESA SAS et la société ATESA IMMOBILIER SCI devant le tribunal de commerce de Tarascon aux fins d'étendre sur le fondement des dispositions des articles L.621-2 et L.641-11 du code de commerce la procédure de liquidation de la SAS ATESA à la SCI ATESA IMMOBILIER en l'état de la confusion des patrimoines existant entre ces deux sociétés.

Par jugement contradictoire en date du 21 octobre 2022, le tribunal de commerce de Tarascon a principalement, par décision assortie de l'exécution de droit :

-étendu la mesure de liquidation judiciaire de la SAS ATESA IMMOBILIER à la SCI ATESA IMMOBILIER ;

-prononcé la jonction des procédures collectives et déclaré les actifs et passifs communs ;

-maintenu les organes de la procédure collective précédemment désignés ;

-employés les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Par déclaration du 28 octobre 2022, la SCI ATESA IMMOBILIER a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 28 novembre 2022 reçu et enregistré le 7 décembre 2022, l'appelante a assigné la SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualités de liquidateur de la SCI ATESA IMMOBILIER, et madame la procureure générale devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée.

Lors des débats, la présidente de l'audience a précisé que les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étaient pas applicables au cas d'espèce.

La demanderesse a maintenu lors de l'audience du 6 mars 2023 ses dernières écritures, notifiées le 16 février 2023 aux autres parties. Elle a confirmé ses prétentions initiales au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile mais également, R.661-1 du code de commerce et 1356 du code civil.

La SELARL ETUDE BALINCOURT, ès qualités de liquidateur de la SCI ATESA IMMOBILIER , par écritures signifiées le 5 janvier 2023 et maintenues à l'audience, a demandé à titre principal de dire irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré, à titre subsidiaire, de la dire infondée et de la rejeter et d'employer les dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective en cours.

Madame la procureure générale, assignée en la cause, n'a pas pris d'avis écrit ni développé oralement des prétentions.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens exposés par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de la demande

Aux motifs que les procédures collectives des deux sociétés ATESA et ATESA IMMOBILIER ont été jointes par le jugement déféré, que le tribunal de commerce de Tarascon a ordonné la jonction des actifs et passifs de ces deux sociétés et que malgré ce, la SCI ATESA IMMOBILIER n'a pas mis en la cause la société ATESA, représentée par son liquidateur la SELARL BALINCOURT, la partie défenderesse ès qualités de liquidateur de la SCI ATESA IMMOBILIER, sollicite l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré au visa de l'article 122 du code de procédure civile.

En réplique à ce titre, la SCI ATESA IMMOBILIER affirme que le sujet de sa demande porte sur une décision d'extension de la procédure de liquidation de la SAS ATESA à la SCI ATESA IMMOBILIER et que la société ATESA ne serait donc pas concernée par le présent référé.

En réalité, il ne peut être sérieusement contesté que le jugement déféré concerne les deux sociétés ATESA et ATESA IMMOBILIER puisque la procédure de liquidation de la 1ère a été étendue à la seconde et que les actifs et passifs de ces deux sociétés ont été joints; d'ailleurs, dans son acte d' appel du jugement déféré, la SCI ATESA IMMOBILIER a intimé devant la cour la société ATESA. Il y a donc bien indivisibilité du litige.

La recevabilité de l'action étant subordonnée à la mise en cause des parties obligées par la décision faisant l'objet de l'appel, et en l'espèce, l'exécution du jugement ou la suspension de l'exécution du jugement déféré obligeant nécessairement la société ATESA, qui en l'état des mesures prise par ce jugement, voit son actif et son passif joints à ceux de la société ATESA IMMOBILIER, il y a lieu de dire la demande de la société ATESA IMMOBILIER irrecevable pour absence de mise en cause de la société ATESA.

Les dépens de l'instance seront frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

-Disons irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Disons que les dépens de l'instance seront frais privilégies de la procédure collective.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 mai 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00655
Date de la décision : 05/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;22.00655 ?
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