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05/05/2023 | FRANCE | N°22/00645

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 05 mai 2023, 22/00645


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Mai 2023



N° 2023/ 178





Rôle N° RG 22/00645 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNHN







[T] [Y]





C/



[C] [P]-[K]

[V] [K]

[D] [K]

























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me MOUHRIZ



- Me VITTO>






Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Novembre 2022.





DEMANDERESSE



Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE





DEFENDERESSES



Madame [C] [P]-[K] en qualité d'héritière de son père, Monsieur [E] [K], décédé le 02/01/2022...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Mai 2023

N° 2023/ 178

Rôle N° RG 22/00645 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNHN

[T] [Y]

C/

[C] [P]-[K]

[V] [K]

[D] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me MOUHRIZ

- Me VITTO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Novembre 2022.

DEMANDERESSE

Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES

Madame [C] [P]-[K] en qualité d'héritière de son père, Monsieur [E] [K], décédé le 02/01/2022, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Brigitte VITTO, avocat au barreau de GRASSE

Madame Mme [V] [K] en qualité d'héritière de son père, Monsieur [E] [K], décédé le 02/01/2022, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Brigitte VITTO, avocat au barreau de GRASSE

Madame Mme [D] [K] en qualité d'héritière de son père, Monsieur [E] [K], décédé le 02/01/2022, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Brigitte VITTO, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 18 octobre 2022, le tribunal de proximité de Cagnes sur Mer, saisi par assignation délivrée le 19 février 2022 a, notamment :

- requalifié en prêt à usage à titre gratuit l'occupation passée de monsieur [G] [I] et actuelle par madame [T] [Y] des lieux situés [Adresse 3] ;

-jugé que les propriétaires des lieux ont mis fin au prêt à usage avec effet au 31 décembre 2021 par le congé adressé le 6 septembre 2021, réitéré le 15 septembre 2021, et par l'effet du constat d'huissier du 21 octobre 2021 ;

-dit que madame [T] [Y], occupante sans droit ni titre, devra quitter les lieux et rendre libre toute occupation de ces lieux incluant les emplacements de stationnement et l'espace irrégulièrement occupé autour du cabanon en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;

-ordonné faute de départ volontaire l'expulsion de madame [T] [Y] dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux avec au besoin assistance de la force publique et recours à un serrurier ;

-condamné madame [T] [Y] à libérer les lieux occupés sous astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivants la délivrance du commandement de quitter les lieux ;

-dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 6 mois ;

-condamné madame [T] [Y] à payer à madame [C] [P]-[K], madame [V] [K], et madame [D] [K] la somme de 5.000 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2022, mois d'octobre 2022 inclus en totalité ;

-condamné madame [T] [Y] à payer à madame [C] [P]-[K], madame [V] [K], et madame [D] [K] la somme de 5.000 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 1er novembre 2022 jusqu'à son départ effectif ;

-condamné madame [T] [Y] à payer à madame [C] [P]-[K], madame [V] [K], et madame [D] [K] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des incivilités, comportements violents, injurieux et provocateurs subis, qui ont troublé de façon répétée la jouissance paisible des propriétaires ;

-condamné madame [T] [Y] à payer à madame [C] [P]-[K], madame [V] [K], et madame [D] [K] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 3novembre 2022, madame [T] [Y] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 25 novembre 2022 reçu et enregistré le 29 novembre 2023, l'appelante a fait assigner madame [C] [P]-[K], madame [V] [K], et madame [D] [K] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et réserver les dépens.

La demanderesse a maintenu lors des débats du 13 mars 2023 ses prétentions et moyens, repris dans des écritures notifiées le 25 janvier 2023 aux parties défenderesses. Elle a confirmé ses prétentions initiales et sollicité le rejet des prétentions adverses en sollicitant la non-application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures précédemment notifiées à madame [T] [Y] le 27 janvier 2023 et maintenues lors des débats, les défenderesses ont demandé de dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de débouter madame [T] [Y] de ses prétentions et moyens en tout état de cause, d'écarter des débats la pièce de la demanderesse n° 31 et de condamner madame [T] [Y] à leur verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demanderesse doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il n'est pas contesté et est établi que madame [T] [Y] n'a pas présenté en 1ère instance d'observations sur l'exécution provisoire.

Elle affirme que le jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance en ce que le prononcé de son expulsion sous astreinte est une conséquence révélée postérieurement à la décision de 1ère instance, le juge ayant imposé cette astreinte sans demande de la partie adverse et d'office; elle ajoute que depuis le 28 décembre 2022, elle est passée à demi-traitement de salaire, ce qui va compliquer son relogement, et que son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 28 février 2023.

En réplique, les défenderesses affirment que madame [T] [Y], qui n'a pas fait d'observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire, ne démontre pas plus en quoi le jugement déféré risque de créer pour elle des conséquences révélées postérieurement à son prononcé.

Madame [T] [Y] opère une confusion s'agissant de la notion de 'risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de 1ère instance' lorsqu'elle affirme que le dispositif du jugement déféré, qui porte son expulsion sous astreinte, caractérise ce risque ; il est pourtant évident que le prononcé d'une décision ne peut constituer un risque de conséquences révélées postérieurement à cette décision. Au surplus, la question de l'astreinte serait inopérante puisqu'aucune décision de liquidation n'a été prononcée depuis le prononcé du jugement déféré. Le débat que la demanderesse a initié à ce titre est donc infondé.

Madame [T] [Y] affirme au surplus au soutien de sa démonstration que sa situation financière a changé puisqu'elle est à demi-traitement depuis le 28 décembre 2022 ' ce qui va compliquer son relogement', son arrêt de travail étant prolongé jusqu'au 28 février 2023. Elle ne fait toutefois pas mention de difficultés particulières révélées à ce titre depuis le jugement à exécuter les condamnations pécuniaires prononcées à son égard, donc, seule la question de la complexité de son relogement sera examinée. Pour prouver l'existence de ce risque nouveau depuis le 18 octobre 2022 , la demanderesse dépose une pièce n° 27 qui justifie des dates de son congé maladie, à plein traitement du 22 novembre 2022 au 27 décembre 2022 et à demi-traitement du 28 décembre 2022 au 22 janvier 2023; elle communique également deux fiches de paie de janvier 2023, qui porte versement d'un salaire net de 1221,86 euros, et de février 2023, qui porte versement d'un salaire de 925,11 euros. Aucune autre pièce comptable justifiant notamment de l'état de la trésorerie de madame [T] [Y] n'est produite. Les seules pièces communiquées ne permettent à l'évidence pas de dire que, même si elles justifient d'une baisse de revenus entre novembre 2022 et février 2023, le relogement de l'intéressée sera plus compliqué qu'il ne l'était avant le prononcé de la décision déférée. La preuve de ce risque nouveau n'est donc pas faite.

La démonstration du fait que l'exécution du jugement du 18 octobre 2022 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance n'étant pas faite, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que le 1ère président doit vider sa saisine en tant que juridiction autonome et qu'à ce titre, il doit également répondre à la demande faite par les défenderesses au titre des frais irrépétibles. A ce sujet, eu égard aux faits de l'espèce et puisqu'elle succombe, madame [T] [Y] sera condamnée aux défenderesses ensemble une indemnité de 1.500 euros.

Madame [T] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Condamnons madame [T] [Y] à payer à madame [C] [P]-[K], madame [V] [K] et madame [D] [K] ensemble une indemnité de 1.500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons madame [T] [Y] aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 mai 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00645
Date de la décision : 05/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;22.00645 ?
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