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05/05/2023 | FRANCE | N°22/00536

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 05 mai 2023, 22/00536


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Mai 2023



N° 2023/ 176





Rôle N° RG 22/00536 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCQZ







S.A.R.L. MIRAMONDE





C/



Société KEMEN GROUP GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION S. L





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Romain CHERFILS



- Me Paul GUEDJ





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Septembre 2022.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. MIRAMONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social , demeurant [Adresse 1]



représentée par Me R...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Mai 2023

N° 2023/ 176

Rôle N° RG 22/00536 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCQZ

S.A.R.L. MIRAMONDE

C/

Société KEMEN GROUP GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION S. L

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Romain CHERFILS

- Me Paul GUEDJ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Septembre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MIRAMONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social , demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Dominique ANASTASI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas ABED-DELMAS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Société KEMEN GROUP GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION S. L, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social de ladite société., demeurant [Adresse 2] (Espagne) - ESPAGNE

représentée par Me Elodie LORIAUD de la SELARL BERTHAULT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Florian COSTANTINO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SARL MIRAMONDE a confié selon devis du 26 avril 2015 à la SARL KEMEN GROUP, filiale de la société de droit espagnol KEMEN GROUP GLOBAL ENGINNERING AND CONSTRUCTION S.L, la réalisation de travaux dans trois immeubles à [Localité 3].

Le solde de la facture de travaux d'un montant de 67 739,14 euros est resté impayé, la SARL MIRAMONDE justifiant ce non-paiement par la présence de malfaçons.

Par acte d'huissier du 10 mars 2020, la société KEMEN GLOBAL ENGINEERING CONSTRUCTION S.L et la SARL KEMEN GROUP France ont fait assigner la SARL MIRAMONDE devant le tribunal de commerce de Cannes aux fins de paiement.

Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal de commerce de Cannes, a, par jugement contradictoire :

- condamné la SARL MIRAMONDE à payer la somme de 67.739,14 euros en principal à la SARLU KEMEN GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION S.L au titre de la facture litigieuse 001/2017 du 30 janvier 2017 ;

-dit qu'il sera appliqué le taux d'intérêt légal à compter du 31 janvier 2017 ;

-condamné la SARL MIRAMONDE à payer la somme de 12.060 euros en principal à la SARLU KEMEN GROUP GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION S.L au titre de la facture 002/2017 du 30 janvier 2017 ;

-dit qu'il sera appliqué le taux d'intérêt légal au montant de la condamnation à compter du 28 février 2017 ;

-condamné la SARL MIRAMONDE aux dépens et à verser à la SARLU KEMEN GROUP GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION S.L la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 19 janvier 2022, la SARL MIRAMONDE a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 20 septembre 2022 reçu et enregistré le 27 septembre 2022, l'appelante a fait assigner la société KEMEN GROUP GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION S.L devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, à titre subsidiaire, de consignation de la somme totale de 79 799,14 euros, de dire qu'il en sera référé au premier président en cas de difficulté et de condamner la partie défenderesse à lui verser une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La SARL MIRAMONDE a maintenu ses demandes lors des débats du 12 décembre 2022.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 10 novembre 2022 et maintenues lors des débats, la société KEMEN GROUP GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION S.L a demandé in limite litis d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseiller de la mise en état saisi en incident et qui a fixé l'examen de celui-ci le 6 avril 2023, d' écarter les prétentions de la SARL MIRAMONDE et de condamner en tout état de cause cette dernière à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par décision du 6 février 2023, le magistrat en charge du référé a écarté la demande de sursis à statuer, ordonné la réouverture des débats, enjoint à la SARL MIRAMONDE de produire les conclusions par elle déposées en 1ère instance reprenant ses observations sur l'exécution provisoire et a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 20 février 2023 à 8h30.

L'affaire est revenue à l'audience du 20 février 2023.

La SARL MIRAMONDE, par dernières écritures notifiées le 13 mars 2023 à la partie adverse et maintenues à l'audience, a confirmé ses prétentions initiales, demandé d'écarter les demandes de la société KEMEN GROUP GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION S.L et sollicité la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La société KEMEN GROUP GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION S.L a maintenu ses demandes et moyens repris dans ses écritures notifiées le 10 novembre 2022.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

La SARL MIRAMONDE, qui verse au débat ses écritures de 1ère instance, justifie avoir demandé au tribunal de commerce de Cannes de ne pas assortir sa décision de l'exécution provisoire, ce qui constitue une observation faite à ce titre. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable.

Le bien-fondé de la demande

Pour justifier du bien-fondé de sa demande, la SARL MIRAMONDE doit faire la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré et du fait que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences d'une particulière dureté.

La SARL MIRAMONDE a été condamnée à verser à la société KEMEN GROUP GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION S.L la somme de 67.739,14 euros + 12.060 euros+ 5.000 euros= 84.799,14 euros, outre frais et intérêts.

Elle fait état non de difficultés particulières à régler cette somme mais de l'existence d'un risque de non-recouvrement en cas d'infirmation eu égard au fait que la partie défenderesse, active en Espagne depuis 2009, n'a plus déposé ses comptes sociaux depuis l'exercice clos le 31 décembre 2010, qu'elle a ouvert en février 2012 une succursale au Panama, que plusieurs de ses administrateurs ont démissionné semble t il en 2018, qu'elle est détenue par une autre société de droit espagnol, GRUPO EMPRESIAL, qui n'a pas plus déposé ses comptes depuis l'exercice clos le 31 décembre 2011 et qu'il est donc à craindre que la société défenderesse dissimule de réelles difficultés financières; la SARL MIRAMONDE affirme qu'en cas d'infirmation, le recouvrement des sommes versées en exécution du jugement risque d'être difficile eu égard à l'ensemble de ces éléments et au fait que la société KEMEN GROUP GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION S.L ne dispose d'aucun actif en France et que l'exécution de la décision en Espagne risque d'être très longue.

En réplique, la société KEMEN GROUP GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION S.L précise que la cour de cassation a déjà jugé que l'absence de publication des comptes sociaux ne pouvait en soi suffire à caractériser un risque de conséquences manifestement excessives, ajoute que la société GRUPO EMPRESIAL est totalement étrangère au litige, que le fait que certains de ses administrateurs aient démissionné en 2018 n'est pas opérant en l'espèce et qu'elle a toujours été présente dans les instances engagées en France; elle affirme qu'aucun élément sérieux ne permet de dire qu'elle ne serait pas en capacité de rembourser les sommes due en cas d'infirmation.

Le fait que la société KEMEN GROUP GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION S.L et le groupe KEMEN ESPAGNE auquel elle est affilié, ne publient pas leurs comptes sociaux ne suffit pas en soit à justifier de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, malgré l'incertitude de cette absence de publication sur l'état des finances de ces sociétés que cela engendre. Au surplus, la défaillance supposée de la société KEMEN GROUP GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION S.L dans le respect des ses obligations n'est pas démontrée alors qu'elle a été représentée dans les instances qui l'opposent à la SARL MIRAMONDE depuis l'assignation délivrée en 1ère instance le 10 mars 2020; enfin, alors que le risque de conséquences manifestement excessives est examiné au regard des facultés de paiement de la partie demanderesse et des capacités de la partie défenderesse, la SARL MIRAMONDE ne précise pas en quoi le risque de non-recouvrement des sommes dues mettrait en péril sa survie ou son équilibre financier puisqu'elle ne communique aucun élément sur sa situation comptable.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.

La demande de consignation

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Eu égard aux faits de l'espèce, il y a lieu d'autoriser la SARL MIRAMONDE à consigner le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations et ce, dans le délai de deux mois du prononcé du présent référé. Il en sera référé à la présidente de la chambre 1-11 déléguée par le premier président en cas de difficultés.

Il est équitable au regard des faits de l'espèce de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande des parties à ce titre sera rejetée.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la SARL MIRAMONDE, qui a initié le présent référé et succombe en partie.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons recevable mais mal-fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Autorisons la SARL MIRAMONDE à consigner le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations et ce, dans le délai de deux mois du prononcé du présent référé, et disons qu'il en sera référé à la présidente de la chambre 1-11 déléguée par le premier président en cas de difficultés ;

-Disons n'y avoir lieu à application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Mettons les dépens du référé à la charge de la SARL MIRAMONDE.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 mai 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00536
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;22.00536 ?
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