COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 4-1
N° RG 20/11760 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSPX
Ordonnance n° 2023/M041
APPELANTE
Madame [V] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN AU HANDICAP MENTAL ET PSYCHIQUE (SHM), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Ghislaine POIRINE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Madame [V] [Z], employée en qualité de responsable d'antenne à la protection des majeurs par l'Association pour le Soutien au Handicap Mental et psychique (SHM) depuis le 23 juin 2014, a saisi la juridiction prud'homale par requête du 25 juin 2018 aux fins de contester la dénonciation par l'Association de quatre avantages dont les salariés bénéficiaient, à savoir celui portant sur la participation financière de l'employeur au paiement des tickets restaurant à compter du 1er février 2018, celui visant à laisser la possibilité aux salariés de compenser les jours de carence par des congés payés à compter du 1er janvier 2018, celui relatif à l'octroi de jours de congés supplémentaires à effet du 1er avril 2018 et celui relatif à l'octroi d'une prime décentralisée de 3 % dont le taux est directement lié à l'octroi de jours de congés supplémentaires à effet du 1er avril 2018.
Par jugement de départage du 29 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Madame [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Madame [V] [Z] a interjeté appel du jugement de départage par déclaration d'appel du 30 novembre 2020.
Madame [V] [Z] a sollicité, par conclusions d'incident du 17 février 2023, de voir prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans le cadre de 13 pourvois interjetés par devant la Cour de cassation enregistrés sous le numéro de pourvoi pilote W22-12.435.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 3 avril 2023 à 9 heures.
Madame [V] [Z] demande au conseiller de la mise en état, par conclusions d'incident notifiées le 17 février 2023, de :
IN LIMINE LITIS, PRONONCER le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans le cadre des 13 pourvois interjetés par devant la Cour de cassation enregistrés sous le numéro de pourvoi pilote W22-12.435.
Elle fait valoir que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu des décisions dans 15 dossiers similaires opposant des salariés non cadres à la SHM sur des demandes strictement similaires, le 10 décembre 2021 ; que 13 salariés ont interjeté un pourvoi en cassation dans ces dossiers, reposant sur les mêmes questions de fait et de droit ; que ces dossiers sont pendants devant la Cour de Cassation sous le numéro de pourvoi pilote W22-12.435 ; qu'il est indéniable, dans l'intérêt d'une bonne justice, qu'il convient de connaître la position de la Cour de cassation sur les questions débattues dans le présent dossier, et notamment sur la question :
- De la contractualisation de l'avantage des tickets restaurant (premier moyen de cassation)
- De l'exclusion des entreprises ne gérant pas une structure d'hébergement de l'application de l'article 09.05.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (deuxième moyen de cassation)
- Des conséquences de l'absence de consultation de la DUP dans le cadre de la dénonciation des usages (troisième moyen subsidiaire de cassation) ;
qu'il appartient au conseiller de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation dans les 13 pourvois sous le numéro de pourvoi pilote W22-12.435.
L'Association pour le Soutien au Handicap Mental et psychique (SHM) demande au conseiller de la mise en état, par conclusions de sursis à statuer communiquées par RPVA le 10 mars 2023, de :
PRONONCER le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans le cadre des 13 pourvois interjetés par devant la Cour de Cassation enregistrés sous le numéro de pourvoi pilote W22-12.435.
Elle confirme son accord pour le sursis à statuer.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
SUR CE :
Le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, dont la demande de sursis à statuer, en vertu de l'article 789 du code de procédure civile.
Alors que les parties s'accordent sur la demande de sursis à statuer, il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à la décision qui sera rendue par la Cour de cassation, dans le cadre des pourvois interjetés à l'encontre des arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 décembre 2021, sur les questions de droit identiques à celles soulevées dans le cadre du présent litige.
Par conséquent, il convient de surseoir à statuer sur les demandes au fond des parties jusqu'à la décision qui sera rendue par la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans le cadre des 13 pourvois interjetés à l'encontre des arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 décembre 2022 (n° de pourvoi W22-12.435),
Réservons les dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 mai 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier