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05/05/2023 | FRANCE | N°19/08510

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 05 mai 2023, 19/08510


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 05 MAI 2023



N° 2023/ 90



RG 19/08510

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKQ7







[R] [Y]





C/



Organisme CARSAT DU SUD-EST

















Copie exécutoire délivrée le 5 Mai 2023 à :



-Me Renaud HUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE






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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02612.





APPELANTE



Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 1]



repré...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2023

N° 2023/ 90

RG 19/08510

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKQ7

[R] [Y]

C/

Organisme CARSAT DU SUD-EST

Copie exécutoire délivrée le 5 Mai 2023 à :

-Me Renaud HUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02612.

APPELANTE

Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Renaud HUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Organisme CARSAT DU SUD-EST, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [R] [Y] était salariée de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) du Sud-Est.

Elle a bénéficié d'un départ en retraite anticipée pour carrière longue au 1er juin 2007 avec versement de sa retraite à taux plein.

Après une décision de l'URSSAF des Bouches du Rhône portant annulation de la régularisation de cotisations prescrites ayant fait l'objet d'un rachat par Mme [Y] en août 2004, la CARSAT du Sud-Est a notifié à Mme [Y] le 31 janvier 2011, une annulation de ses droits à retraite anticipée, lui indiquant qu'elle avait perçu à tort la somme de 47 466,06 euros pour la période du 01/06/2007 au 31/12/2010.

Par jugement du 10 février 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a rejeté les recours de Mme [Y] et l'a condamnée à payer la somme indûe, décision confirmée par arrêt du 16 février 2016, de la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Entre temps, la CARSAT du Sud-Est a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de remboursement de la somme de 19 385,01 euros correspondant à l'indemnité de départ en retraite versée en juin 2007 et aux charges la grevant.

Selon jugement du 3 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué comme suit :

Condamne Mme [Y] à verser à la CARSAT SUD EST la somme de 19 385,01 euros.

Déboute la CARSAT SUD EST du surplus de ses demandes.

Déboute Mme [Y] de ses demandes reconventionnelles.

Condamne Mme [Y] aux dépens.

Le conseil de cette dernière a interjeté appel par déclaration du 24 mai 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 août 2019, Mme [Y] demande à la cour de :

«Réformer le jugement rendu le 3 mai 2019 par le Conseil des prud'hommes de Marseille, en ce qu'il a condamné Madame [Y] à verser à la CARSAT SUD EST la somme totale de l9.385,0l €, et plus précisément, en ce qu'il a condamné Madame [Y] à payer à la CARSAT SUD EST la somme de 7605,27 € à titre de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau :

Rejeter la demande de la CARSAT du SUD EST tendant à l'allocation d'une somme 7 605.27€ à titre de dommages et intérêts ;

Dire et juger par conséquent que Mme [Y] est tenue au seul paiement de la somme de 11.779,74€ au titre de la répétition de l'indemnité brute de départ à la retraite.

Condamner la CARSAT du SUD EST à verser à Madame [Y] une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la CARSAT du SUD EST aux entiers dépens distraits au bénéfice de Maître Renaud HUBAUD, Avocat.»

Un conseil s'est constitué le 11 juin 2019 au nom de la CARSAT SUD EST mais il n'a pas conclu dans les délais prescrits.

MOTIFS DE L'ARRÊT

L'appelante ne conteste pas le montant de l'indû à hauteur de 11 779,74 euros mais le montant de la somme complémentaire à rembourser, expliquant que son employeur ne justifie pas d'un préjudice indemnisable au sens de l'article 1240 du code civil et critique le jugement déféré pour avoir avalisé le raisonnement de l'employeur.

Elle explique qu'il s'agit en réalité de charges sociales payées à l'URSSAF dont l'intimée ne démontre pas avoir sollicité le remboursement auprès de cet organisme, ou essuyé un refus.

Elle fait valoir que la prescription de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale ne peut lui être opposée et que l'indû trouvant sa cause dans une décision juridictionnelle, le point de départ de la prescription serait la décision ayant annulé ses droits à la retraite anticipée, et que dès lors le lien de causalité n'est pas démontré.

Il résulte des décisions rendues par les juridictions de sécurité sociale que c'est en raison de la présentation d'attestations de complaisance que Mme [Y] a pu bénéficier d'une retraite anticipée à taux plein et d'une indemnité de départ payée par son employeur, le tout constituant une fraude.

Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, la cause de l'indû réside bien dans la fraude commise par elle et reconnue par les décisions visées devenues définitives et en application de l'adage «la fraude corrompt tout», il existe un lien de causalité entre les manoeuvres frauduleuses utilisées par Mme [Y] et le dommage crée à l'employeur par le paiement de charges sociales sur l'indemnité de départ, peu important que ce dernier n'ait pas sollicité un dégrèvement auprès de l'URSSAF.

En conséquence, la décision doit être approuvée sauf à préciser dans le dispositif, la nature des sommes allouées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré,

Y ajoutant,

Précise que sur la somme totale de 19 385,01 euros, Mme [R] [Y] est redevable de celle de 11 779,74 euros au titre de la répétition de l'indû et de celle de 7 605, 27 euros à titre de dommages et intérêts,

Déboute Mme [Y] du surplus de ses demandes.

Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/08510
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;19.08510 ?
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