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05/05/2023 | FRANCE | N°19/04960

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 05 mai 2023, 19/04960


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 05 MAI 2023



N° 2023/ 88



RG 19/04960

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEALQ







[T] [C]





C/



SAS BOUCAIR

























Copie exécutoire délivrée le 5 Mai 2023 à :



- Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Nadine SOULAN, avocat au barreau de MARSEILLE




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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 28 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02934.





APPELANTE



Madame [T] [C], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2023

N° 2023/ 88

RG 19/04960

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEALQ

[T] [C]

C/

SAS BOUCAIR

Copie exécutoire délivrée le 5 Mai 2023 à :

- Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Nadine SOULAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 28 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02934.

APPELANTE

Madame [T] [C], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS BOUCAIR, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nadine SOULAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La société Boucair présidée par M. [W] et dont la directrice générale est Mme [S], exploite un établissement sous l'enseigne «Intermarché» au [Adresse 1].

Mme [T] [C] a été engagée par cette société du 19 février au 21 mai 2014, selon quatre contrats à durée déterminée successifs de remplacement, en qualité de caissière vendeuse employée commerciale, puis a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 22 mai 2014.

Après une augmentation du temps partiel à 30 heures selon avenant du 16 février 2015, la salariée a bénéficié d'un temps complet à compter du 6 avril 2015.

Le contrat de travail a été suspendu pour accident du travail du 9 septembre 2015 au 18 février 2016 puis pour un congé maternité du 19 février 2016 au 10 juin 2016, suivi d'un arrêt de travail en accident du travail du 11 juin 2016 au 8 janvier 2017.

Après une période de congés payés et une visite médicale de reprise du 7 février 2017, la salariée a repris le travail mais a été de nouveau placée en arrêt de travail pour accident du travail du 24 février au 31 mars 2017, puis en arrêt maladie jusqu'au 9 mai 2017.

Le 10 mai 2017, lors de la visite de reprise, Mme [C] était déclarée inapte par la médecine du travail, laquelle précisait «Après étude du poste et des conditions de travail du 3/05/2017 et échanges du 3/05/2017 avec l'employeur : Inaptitude au poste de Hôtesse de caisse/ELS. Capacités restantes : mutation sur un autre magasin possible pour des tâches similaires. Possibilité d'effectuer une formation.»

Après avoir convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 juin 2017 et sollicité l'autorisation de l'inspection du travail (donnée le 26 juillet 2017), Mme [C] a été licenciée le 31 juillet 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Invoquant un licenciement nul pour actes de harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par acte du 21 décembre 2017.

Selon jugement du 28 février 2019, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a statué comme suit :

Dit que le licenciement de Mme [C] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est valablement fondé.

Déboute Mme [C] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et de rappel au titre du solde de tout compte formées à l'encontre de la société Boucair.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [C] aux entiers dépens.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le conseil de Mme [C] a interjeté appel par déclaration du 26 mars 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 septembre 2021, Mme [C] demande à la cour de :

«INFIRMER le Jugement entrepris,

PUIS, STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNER la SAS BOUCAIR au paiement des sommes suivantes :

' Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 €

' Dommages et intérêts pour licenciement nul : 20 000 €

' Rappel du solde tout compte : 2 339,19 €

' Indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500 €

' Exécution provisoire : article 515 du Code de Procédure Civile

' Entiers dépens

' Intérêts au taux légal .»

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 19 janvier 2023, la société demande à la cour de :

« Confirmer le jugement de départage du Conseil des prud'hommes de Marseille du 28 février 2019

Débouter Madame [C] de sa demande de condamnation au paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral en l'absence de matérialité de tout fait susceptible de présumer ledit harcèlement. Débouter en conséquence Madame [C] de sa demande en nullité du licenciement.

A titre subsidiaire, chiffrer le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral à sa plus simple expression, en l'absence d'éléments fournis pour justifier de l'ampleur du préjudice.

À titre subsidiaire, débouter Madame [C] de sa demande en nullité du licenciement en l'absence de lien entre le prétendu harcèlement moral et l'origine de son inaptitude.

En conséquence, débouter Madame [C] de sa demande en nullité du licenciement.

A titre subsidiaire, chiffrer le montant des dommages et intérêts pour nullité du licenciement à un montant qui ne saurait excéder la somme de 9 530€.

Débouter Madame [C] de sa demande relative au paiement du solde de tout compte.

Débouter Madame [C] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et de sa demande au titre des dépens.

Condamner Madame [C] aux entiers dépens.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

En vertu de l'article L.1154-1 du même code dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

La salariée invoque les faits suivants :

- une modification unilatérale du contrat de travail à compter de la mi-avril 2015,

- des pressions le 4 février 2017 pour signer une rupture conventionnelle,

- un retrait de responsabilité,

- une humiliation publique,

- une dégradation de ses conditions de travail par le développement d'un syndrome anxieux réactionnel.

Elle produit à l'appui, notamment les pièces suivantes :

- une attestation de Mme [U], ancienne salariée indiquant «plus d'une fois, je l'ai retrouver en pleurs et j'ai assisté aux paroles déplacées de la chef [S], les coups de pression étaient trop durs et même pour moi, c'est pour cela que je ne suis pas restée trop de méchanceté» (pièce n°9),

- une attestation d'un client indiquant avoir vu la salariée en pleurs «un jour» et une dame lui criait dessus (pièce n°11),

- une attestation d'une cliente indiquant que Mme [C] travaillait en tant que chef de rayon (pièce n°12),

- deux attestations de Mme [V] [Z], une ancienne employée, expliquant avoir été humiliée par la gérante le 7 février 2018, alors qu'elle faisait ses courses (pièce n°13) et une autre attestation datée du 29 mai 2018, expliquant avoir été témoin d'une phrase dite par Mme [S] à Mme [C] alors qu'elle attendait depuis mai 2015 son nouveau contrat : «si vous voulez votre contrat, il y aura des petites lignes en bas...pas de grossesse» et précisant avoir été embauchée pour remplacer Mme [C] mais avoir constaté qu'à son retour d'accident du travail, celle-ci avait été mise en caisse «comme pour la punir» (pièce n°14),

- un sms envoyé à une date inconnue par M.[L] où il indique «la seul choses que j'ai vue c'quil ton nommé chef» (pièce n°31),

- une lettre adressée par courriel à son employeur le 20 mars 2017 intitulée «contestation de ma situation professionnelle»(pièce n°8),

- une lettre adressée par la salariée à l'inspection du travail le 20 mars 2017 (pièce n°23),

- des extraits du dossier médical de la médecine du travail où la salariée raconte le 25/04/2017 être en conflit avec son employeur et le 10/05/2017, avoir été poussée à bout lors de la reprise

par une mise à l'écart et des modifications d'horaire (pièce n°24),

- un mail du 7/01/2017 adressé à son employeur lui reprochant de la prévenir moins d'une semaine avant sa reprise, de sa mise en congés pour 7 jours au titre du solde de 2016 (pièce n°30),

- un certificat de son psychiatre du 03/05/2017 indiquant que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle à son poste actuel (pièce n°25).

Ces éléments pris dans leur ensemble pourraient laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral.

La société considère que l'appelante procède par voie d'allégations dénuées de toute matérialité.

Elle indique que c'est la salariée qui a sollicité verbalement une rupture conventionnelle et que lors d'un rendez-vous informel du 16 février 2017, au cours duquel elle a été informée du montant de l'indemnité, elle a indiqué ne plus être intéressée.

Elle précise qu'à compter de cette date, la salariée a repris son poste d'hôtesse de caisse pendant quatre jours avant d'être en congés payés pour ne plus revenir jusqu'à son licenciement, de sorte que le grief de mise au placard , reste une énigme.

Elle indique que Mme [C] n'a jamais occupé le poste de chef de rayon, ces postes au nombre de deux étant pourvus.

Elle rappelle qu'elle a immédiatement proposé à la salariée de mettre en place une médiation suite à sa lettre du 20 mars 2017 et informé l'inspection du travail, laquelle n'a pas réagi.

Elle produit notamment les documents suivants :

- quatre fiches de fonction correspondant aux activités principales de vendeur niveau 2, employé commercial niveau 2, hôtesse de caisse niveau 2, hôtesse d'accueil niveau 2 (pièce n°3),

- une fiche de fonction manager de rayon I générique agent de maîtrise niveau 5 (pièce n°24),

- une attestation de M. [X] embauché en janvier 2015 en qualité de chef de rayon, indiquant que pour la taille du magasin, la présence de deux dirigeants exerçant les fonctions de responsable d'exploitation et de deux agents de maîtrise, outre le reste de l'équipe composé d'hôtesses de caisses et d'employés commerciaux polyvalents, est suffisante (pièce n°15),

- une attestation de M. [M] [J] ayant exercé les fonctions de manager de rayon du 17/10/2013 au 13/05/2016, expliquant ses missions principales, précisant d'une part que Mme [C] n'a pas exercé la fonction de manager durant son contrat et d'autre part, que la fermeture du magasin pouvait incomber à un employé commercial (pièce n°21)

- les contrats de travail de MM [B], [J], [X], [H] et [D], embauchés en qualité de manager, responsable de rayon sur l'ensemble de la période contractuelle où Mme [C] était présente (pièces n°16 à 20),

- une attestation de Mme [P], indiquant avoir été salariée de décembre 2012 à janvier 2016 et déclarant que seule sa collègue [E] et elle, outre les gérants, avaient l'autorisation d'accéder au coffre (pièce n°22)

- la réponse du 12/04/2017 à la contestation de la salariée expliquant ses fonctions et l'absence d'heures disponibles en qualité d'employée commerciale, se positionnant en faux contre les accusations de harcèlement moral et lui rappelant la procédure de médiation possible, l'invitant à se rapprocher de l'inspection du travail (pièce n°10),

- le courrier à l'inspection du travail du 14 avril 2017 lui demandant d'intervenir (pièce n°11),

- une attestation de Mme [N] indiquant notamment avoir d'excellentes relations avec sa hiérarchie (pièce n°14) et en pièce n°26, témoignant après la production de son témoignage par l'employeur dans la présente procédure, d'un harcèlement de la part de Mme [Z], amie de Mme [C] et s'inscrivant en faux contre les propos de cette ancienne salariée,

- une attestation de Mme [A] pièce n°25, indiquant avoir été en contrat à durée déterminée de remplacement de septembre 2015 à fin janvier 2016 et être revenue travailler en août 2017, son mari ayant été été également embauché, décrivant de très bonnes relations de travail avec les dirigeants,

- des attestations de clients réguliers n'ayant jamais constaté de la part de la directrice, un comportement non approprié (pièces n°30-34-35-37-38-39).

La cour constate que la salariée a toujours occupé des fonctions alternatives d'hôtesse de caisse ou d'accueil, vendeuse et employée commerciale et si occasionnellement, elle a pu avoir une fonction de «responsable», elle ne justifie pas avoir accompli de façon continue les taches de manager telles que décrites dans la fiche de poste.

Dès lors, elle ne peut en tirer la conséquence d'une rétrogradation, ou d'un retrait de responsabilité, les missions qui lui étaient confiées étant conformes aux fiches de poste d'employée de niveau 2 et non d'agent de maîtrise, l'employeur démontrant que sur la durée de la relation contractuelle, la société disposait d'agents de maîtrise chargés de ces missions.

Aucun fait matériel n'a été établi quant à des pressions de la part de l'employeur concernant l'éventualité d'une rupture conventionnelle, celui-ci confirmant dans sa lettre en réponse que c'est bien Mme [C] qui en a pris l'initiative.

L'attitude de la directrice générale à l'égard de la salariée est décrite au travers de témoignages conçus en termes généraux et subjectifs, souvent en lien avec la situation des attestantes elles-mêmes, les faits invoqués n'étant au surplus pas datés.

L'employeur démontre ainsi que les faits allégués ne constituaient pas des actes caractérisant une situation de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées notamment par son pouvoir de direction dans l'organisation du magasin et en tous cas étaient étrangères à des agissements de harcèlement moral.

En conséquence, c'est à juste titre que Mme [C] a été déboutée par les premiers juges de sa demande à titre de dommages et intérêts à ce titre, et de sa demande en nullité du licenciement fondée sur sur le seul harcèlement moral qui n'est pas reconnu.

Sur la demande de rappel au titre du solde de tout compte

L'appelante n'apporte aucune critique au jugement lequel selon des motifs exacts et pertinents, outre un calcul précis, que la cour adopte, a constaté que la salariée avait été remplie de ses droits.

Dès lors, la demande doit être rejetée.

Sur les frais et dépens

L'appelante succombant au principal doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre verser à l'intimée la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [T] [C] à payer à la société Boucair la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [C] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/04960
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;19.04960 ?
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