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05/05/2023 | FRANCE | N°19/04206

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 05 mai 2023, 19/04206


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 05 MAI 2023



N° 2023/ 87



RG 19/04206

N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6GU







Association FONDATION ORPHELINS [2]





C/



[K] [J]

























Copie exécutoire délivrée le 5 Mai 2023 à :



-Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau

de MARSEILLE





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 13 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02805.





APPELANTE



Association FONDATION ORPH...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2023

N° 2023/ 87

RG 19/04206

N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6GU

Association FONDATION ORPHELINS [2]

C/

[K] [J]

Copie exécutoire délivrée le 5 Mai 2023 à :

-Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 13 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02805.

APPELANTE

Association FONDATION ORPHELINS [2], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Aymeric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS et Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [K] [J], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 05 Mai 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La Fondation des Orphelins [2] dite [2], créée en 1866, est une fondation catholique reconnue d'utilité publique qui s'est donné pour mission d'accueillir, d'éduquer, de former et d'insérer des jeunes en difficultés ; elle gère plus de 230 établissements en France et applique un protocole social propre à l'institution.

Mme [K] [J] a été engagée par la [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 1er septembre 2013, en qualité de maîtresse de maison grille de rémunération C du personnel AES échelon 3 indice 352 du protocole social.

Un accord cadre a été conclu le 11 avril 2014 entre la [2] et les principales organisations syndicales, «pour l'accompagnement des restructurations liées à l'évolution des établissements et des prestations» et est entré en vigueur le 30 avril 2014.

Dans ce cadre, la [2] a établi en février 2015 un document unilatéral sur le projet de restructuration de l'établissement lycée professionnel privé [4], prévoyant quinze licenciements en deux étapes en juillet 2015 puis juillet 2016.

Après une réunion extraordinaire du 29 avril 2015, le comité d'entreprise régional (CER) du Sud-Est a, le 25 juin 2015, donné un avis défavorable au projet.

Le 10 août 2015, le document unilatéral a été homologué par la DIRECTE Ile de France comme répondant aux exigences de l'article L.1233-57.3 du code du travail.

Le 11 mai 2016, une modification du contrat de travail a été proposée (mi-temps) à la salariée qu'elle a refusée ; le 20 juin 2016 des postes de reclassement lui ont été soumis qu'elle a refusés le 13 juillet 2016.

Le 18 août 2016, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 26 août suivant.

Alors que le contrat était suspendu du fait d'un arrêt maladie depuis le 31 août 2016, la [2] a indiqué à Mme [J] par lettre recommandée du 18 octobre 2016 qu'elle avait abandonné la procédure de licenciement pour motif économique, l'avisant qu'elle était toujours affectée à plein temps au poste de maîtresse de maison.

Par acte du 16 décembre 2016, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

A l'issue de son arrêt maladie, Mme [J] a été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail puis licenciée le 16 mai 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La salariée a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester ce licenciement.

Selon jugement du 13 février 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a joint les procédures pendantes devant lui et statué comme suit :

Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la [2] à verser à Mme [J] les sommes suivantes :

- 3 760 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 376 euros au titre des congés payés afférents,

- 11 280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute Mme [J] du surplus de ses demandes.

Condamne la [2] aux entiers dépens.

Le conseil de cette dernière a interjeté appel par déclaration du 13 mars 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 janvier 2023, la [2] demande à la cour de :

«A TITRE PRINCIPAL :

DIRE ET JUGER que la résiliation judiciaire sollicitée par Mme [J] n'est pas fondée ;

DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

DIRE ET JUGER que la [2] a exécuté loyalement le contrat de travail de Madame [J].

En conséquence :

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille du 13 février 2019 en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de résiliation judiciaire ;

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille du 13 février 2019 en ce qu'il a reconnu l'illicéité du licenciement prononcé à l'encontre de Mme [J] et condamné la Fondation aux conséquences afférentes ;

DEBOUTER Madame [J] de l'intégralité de ses demandes principales et incidentes.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

LIMITER le quantum des dommages et intérêts sollicités par Madame [J] à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire, soit 11.280 euros bruts ;

LIMITER le quantum des autres demandes à de plus justes proportions.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER Madame [J] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens.»

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 15 décembre 2022, Mme [J] demande à la cour de :

«Débouter la FONDATION [2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions exposées en cause d'appel infondées, injustifi ées et illégitimes,

Reconventionnellement et à titre d'appel incident,

Vu la demande de Résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Fondation [2] ;

En l'état du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement intervenu en cours de procédure;

Confirmer la jonction des deux affaires enregistrées respectivement sous les numéros F 16/02805 et F 18/00722

Fixer la date de résiliation judiciaire à la date du licenciement intervenu postérieurement, soit le 16 mai 2017

Accueillir Madame [J] sur les demandes suivantes :

Infirmer le jugement au titre d'une part, de l'exécution déloyale du contrat de travail du fait de l'employeur et d'autre part, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Subsidiairement,

Confirmer le jugement en ce qu'il a justement décidé que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement rendant le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse,

Confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit au paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents,

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Fondation au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance au profit de Madame [J],

Infirmer le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts alloués manifestement sous-évalués eu égard l'étendue du préjudice subi par la salariée.

En conséquence,

Condamner la FONDATION [2] aux salaires et indemnités suivantes :

A titre principal,

Exécution déloyale du contrat de travail :

Dommages-Intérêts réparant le préjudice subi 15 000,00 €

Résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la FONDATION AUTEUIL :

Indemnité de Préavis : 3 760.00 €

Congés Payés sur Préavis : 376.00 €

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 37 600.00 €

A titre subsidiaire,

Contestation du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement

Indemnité de Préavis : 3 760.00 €

Congés Payés sur Préavis : 376.00 €

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 37 600.00 €

En tout état de cause,

Fixer la moyenne des douze derniers mois de salaires à la somme de 1 880.00 € brut ;

Fixer les intérêts courant à compter de la demande en justice ;

Ordonner la capitalisation de ces mêmes intérêts ;

Condamner la FONDATION [2] au paiement de la somme de 2 500.00 € au titre des frais irrépétibles tels que prévus par l'article 700 du Code de Procédure Civile exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la rupture du contrat de travail

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

1- Sur les manquements invoqués

La salariée reproche à la [2] d'avoir mis fin à son contrat de travail «de facto» dès le 16 juin 2016, son nom n'apparaissant plus dans dans les effectifs, les notes de service, portant atteinte à l'existence même de son poste de travail et de ses fonctions, sans qu'aucune procédure ne soit respectée.

Elle invoque le fait que son licenciement était prévu pour un motif économique inexistant et contesté, et que l'interruption de la procédure n'est liée qu'à la décision négative de l'inspection du travail concernant M. [B], salarié protégé.

Elle relève que la [2] n'en a pas tiré toutes les conséquences puisque sa réintégration n'a pas été confirmée et qu'elle a été remplacée définitivement à son poste de travail.

Elle invoque avoir subi une attente interminable, l'employeur l'ayant placée dans une situation d'incertitude et de précarité.

La [2] considère que les prétendus manquements reviennent en réalité à reprocher à l'employeur de ne pas avoir procéder au licenciement économique.

Elle reprend la chronologie et précise qu'aucune décision de licenciement verbal n'a été notifiée à Mme [J] le 29 juin 2016, rappelant que le compte-rendu de l'entretien préalable n'a pas de valeur probante et que les documents produits par la salariée (plannings, composition des équipes...) ne sont ni datés ni signés et qu'il s'agit de prévisionnels.

Elle développe le motif économique licite justifiant la réorganisation initiée, qualifiant d'isolée la décision de l'inspection du travail laquelle a été annulée par le ministère du travail.

Elle estime que quelle que soit la raison, elle était légitime à abandonner la procédure de licenciement ce qui ne peut être préjudiciable à la salariée, relevant également l'absence de démonstration d'un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

La salariée ne peut utilement reprocher à son employeur le motif économique du licenciement projeté puisque le licenciement n'est pas intervenu pour cette cause et il ne peut être fait aucun lien entre l'abandon de la procédure initiée et la décision de l'inspection du travail, les deux décisions étant intervenues le même jour soit le 18 octobre 2016, ce qui induit que l'employeur n'avait pas connaissance de la décision administrative invoquée.

En outre, la [2] apporte la preuve par sa pièce n°11, que le mi-temps thérapeutique préconisé par la médecine du travail le 1er septembre 2016 pour Mme [L], occupant également un poste de maîtresse de maison au sein de la MECS St François de Sales, lui permettait de maintenir dès lors le plein temps de Mme [J].

Sans être contredite, l'appelante indique qu'elle a appris le 19 avril 2016 qu'elle était concernée par le plan de restructuration et il y a lieu de constater qu'il s'est écoulé près de six mois avant qu'elle n'apprenne que finalement elle était maintenue à son poste.

Pendant cette période, si l'employeur a, conformément à ses obligations, proposé à Mme [J] des postes de reclassement, il est constant que dès avant la convocation à l'entretien préalable au licenciement intervenue seulement le 18 août 2016 :

- la note de service du 17 juin 2016 concernant les effectifs de la rentrée scolaire 2016-2017 ne lui a pas été diffusée,

- la salariée ne figure pas dans les effectifs indiqués dans cette note ni dans l'unité Elan ni dans l'unité Escale (pièces n°14-15-16),

- après avoir travaillé dans les deux unités à compter du 1er août 2016, son emploi du temps a été modifié la semaine 35 de manière à ce qu'elle puisse recevoir la notification du licenciement le jeudi 1er septembre 2016 (pièces n°12-13).

Ainsi que l'ont relevé les délégués du personnel dans leur avis du 3 mars 2017concernant l'inaptitude, «Mme [J] a été malmenée», puisqu'après lui avoir annoncé en juin et septembre 2015 qu'elle n'était pas «impactée» par la restructuration car prioritaire en fonction des critères retenus, il a été indiqué à la salariée en avril 2016 que son poste était concerné et après des propositions de reclassement en juin 2016, elle a ensuite été laissée dans une incertitude totale sur son sort ; elle a vu de façon concomitante son nom disparaître de l'effectif pour la rentrée, à tel point qu'elle a dû demander lors de son entretien préalable au licenciement le 26 août 2016, où elle devait se présenter le lundi suivant 29 août.

Ses interrogations légitimes sur sa situation professionnelle sont à mettre en lien avec ses arrêts maladie en mai puis juillet pour état dépressif et enfin à compter du 31 août pour état dépressif sévère, comme la prescription d'anxiolytiques, la salariée étant suivie par un psychiatre pour une forme de «burn out» lié à des conditions de travail difficiles ou «mal vécues» (pièces n° 47-48-51-52) ayant conduit le praticien à demander la mise en inaptitude de Mme [J].

En outre, à compter du 1er septembre 2016 son employeur a observé un silence complet à son égard pendant plus d'un mois et demi.

La cour estime au vu de ces éléments que l'employeur a failli en son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, notamment au regard de la chronologie de ses décisions, en supprimant le poste et les fonctions de Mme [J] avant l'engagement de la procédure de licenciement, et en la laissant dans une totale incertitude sur son avenir professionnel au sein de la [2], le tout dans des conditions non respectueuses de sa dignité.

Ce comportement de nature chaotique pouvant être qualifié de légèreté blâmable a entraîné une perte de confiance pour la salariée et a eu un retentissement sur son état de santé ayant conduit au constat d'inaptitude ultérieurement, manquements suffisamment graves rendant impossible le maintien du contrat de travail, la «réintégration» notifiée le 18 octobre 2016 étant tardive.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du licenciement soit le 16 mai 2017.

2- Sur les conséquences financières de la rupture

La rupture ainsi prononcé a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dès lors, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la [2] à payer à Mme [J] une indemnité compensatrice de préavis dont le montant n'est pas autrement discuté.

Tenant compte de l'âge de la salariée (59 ans), de son ancienneté (plus de 3 ans), du salaire mensuel de référence de 1 880 euros, du préjudice résultant de la perte d'emploi mais aussi du préjudice moral subi, il convient de fixer l'indemnisation de l'appelante à la somme de

20 000 euros.

La sanction prévue à l'article L.1235-4 du code du travail omise par les premiers juges, doit être prononcée d'office.

Sur les autres demandes

Dans la mesure où la résiliation judiciaire est principalement fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur et où la salariée a repris ce fondement à l'appui de l'indemnisation de la rupture, préjudice dont la cour a tenu compte par la somme sus-visée, Mme [J] ne saurait obtenir des dommages et intérêts supplémentaires pour le même préjudice.

La [2] succombant au principal doit s'acquitter des dépens de la procédure, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à Mme [J] la somme supplémentaire de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme la décision déférée dans ses dispositions relatives au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, à l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au 16 mai 2017,

Condamne la Fondation des Orphelins [2] dite [2] à payer à Mme [K] [J] les sommes suivantes :

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation, s'il y a lieu,

Ordonne le remboursement par la [2] à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 2 mois,

Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi, par le greffe,

Déboute Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

Condamne la [2] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/04206
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;19.04206 ?
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