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05/05/2023 | FRANCE | N°19/03910

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 05 mai 2023, 19/03910


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 05 MAI 2023



N° 2023/ 86



RG 19/03910

N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5HF







[E] [T]





C/



Association FONDATION ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL

























Copie exécutoire délivrée le 05 Mai 2023 à :



- Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Charlotte GIULIANI,

avocat au barreau de MARSEILLE





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 13 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/01356.





APPELANT



Monsi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2023

N° 2023/ 86

RG 19/03910

N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5HF

[E] [T]

C/

Association FONDATION ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL

Copie exécutoire délivrée le 05 Mai 2023 à :

- Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 13 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/01356.

APPELANT

Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Association FONDATION ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL, demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Aymeric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS et Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 05 Mai 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Fondation des Orphelins Apprentis d'Auteuil dite Fondation d'Auteuil, créée en 1866, est une fondation catholique reconnue d'utilité publique qui s'est donné pour mission d'accueillir, d'éduquer, de former et d'insérer des jeunes en difficultés ; elle gère plus de 230 établissements en France et applique un protocole social propre à l'institution.

M. [E] [T] a été embauché par la Fondation d'Auteuil, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 16 juillet 2008, en qualité de chef de travaux pédagogiques, statut non cadre, grille du personnel AES grille G échelon 8 indice 448 du protocole social.

Un accord cadre a été conclu le 11 avril 2014 entre la Fondation d'Auteuil et les principales organisations syndicales, «pour l'accompagnement des restructurations liées à l'évolution des établissements et des prestations» et est entré en vigueur le 30 avril 2014.

Dans ce cadre, la Fondation d'Auteuil a établi en février 2015 un document unilatéral sur le projet de restructuration de l'établissement lycée professionnel privé [6], prévoyant quinze licenciements en deux étapes en juillet 2015 puis juillet 2016.

Après une réunion extraordinaire du 29 avril 2015, le comité d'entreprise régional (CER) du Sud-Est a, le 25 juin 2015, donné un avis défavorable au projet.

Le 10 août 2015, le document unilatéral a été homologué par la DIRECTE Ile de France comme répondant aux exigences de l'article L.1233-57.3 du code du travail.

Victime d'un accident du travail le 22 mars 2016, le salarié a été en arrêt de travail jusqu'au 7 juin 2016 et à l'issue de la deuxième visite, selon avis de la médecine du travail du 13 juin 2016, déclaré apte avec restrictions.

Le 13 juin 2016, M.[T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 23 juin suivant, puis licencié par lettre recommandée du 6 septembre 2016 (notifiée par courrier du 27 septembre 2016), bénéficiant d'un congé de reclassement du mois de décembre 2016 au mois d'octobre 2017.

Par acte du 7 juin 2017, M.[T] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment de contester ce licenciement.

Selon jugement du 13 février 2019, le conseil de prud'hommes statuant en sa formation de départage, a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté M.[T] de ses demandes, le condamnant aux dépens.

Le conseil de M.[T] a interjeté appel par déclaration du 7 mars 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 mars 2022, M.[T] demande à la cour de :

«Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Fondation de son exception d'incompétence de la juridiction judiciaire au titre de la contestation des critères de choix et de leur ordre présenté par Monsieur [T], le juge judiciaire demeurant pleinement compétent;

Infi rmer et Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de ses demandes liées au rappel de salaires conformément à sa qualification professionnelle et à ses demandes indemnitaires au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail du fait de la Fondation Orphelins Apprentis d'Auteuil ;

Monsieur [T] a, régulièrement, interjeté appel et demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait une inexacte interprétation des faits, des textes et de la jurisprudence applicables en matière de licenciement économique.

Juger que Monsieur [T] ne maintient pas son appel sur la demande de régularisation salariale concernant le solde des 3 mois au titre de l'accident du travail.

Infirmer et Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait une inexacte interprétation des faits, des textes et de la jurisprudence applicables en matière de licenciement économique et des obligations de l'employeur au titre de la recherche de reclassement et des critères de choix et leur ordre;

Juger que le licenciement pour motif économique de Monsieur [E] [T] est dénué de toute cause réelle et sérieuse ;

Juger que la FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL n'a pas respecté son obligation de reclassement, ni les critères de choix ;

Juger que le contrat de travail n'a pas été exécuté loyalement et qu'il demeure dus des rappels de salaires à la charge de la FONDATION ;

En conséquence,

Condamner la FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL au paiement des indemnités suivantes :

A titre principal,

Régularisation salariale :

Rappel de salaires en qualité de Formateur sur trois ans 16 200,00 €

Congés Payés afférents 1 620,00 €

Exécution déloyale du contrat de travail :

Dommages-Intérêts réparant le préjudice subi 8 000,00 €

Contestation du motif économique du licenciement :

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 44 964,32 €.

Subsidiairement,

Non-respect de l'obligation de reclassement, préalable à toute mesure de licenciement :

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 44 964,32 €.

En tout état de cause,

Fixer la moyenne des douze derniers mois de salaires à la somme de 2 360,27 € brut ;

Fixer les intérêts courant à compter de la demande en justice ;

Ordonner la capitalisation de ces mêmes intérêts ;

Condamner la FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL au paiement de la somme de 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles tels que prévus par l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.»

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 5 septembre 2019, la Fondation d'Auteuil demande à la cour de :

«IN LIMINE LITIS :

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'il débouté la Fondation d'Auteuil de son exception d'incompétence

En conséquence :

DE SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour traiter de l'application des critères d'ordre de licenciement

A TITRE PRINCIPAL :

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

DIRE ET JUGER que la lettre de licenciement de Monsieur [T] est suffisamment motivée ;

CONSTATER que la Fondation d'Auteuil a respecté son obligation de reclassement;

DIRE ET JUGER que les demandes de rappel de salaire de Monsieur [T] sont infondées;

DIRE ET JUGER que la Fondation d'Auteuil a exécuté loyalement le contrat de travail de Monsieur [T].

En conséquence :

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes ;

DÉBOUTER Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

DIRE ET JUGER que la Fondation d'Auteuil a bien respecté l'application des critères d'ordre de licenciement ;

LIMITER le quantum des dommages et intérêts sollicités par Monsieur [T] à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire, soit 14.160 euros bruts ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DÉBOUTER Monsieur [T] de sa demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur l'effet dévolutif

La cour constate que M.[T], dans le dispositif de ses conclusions soumises à la cour, indique qu'il ne maintient pas son appel sur la demande de régularisation salariale concernant le solde des 3 mois au titre de l'accident du travail, de sorte que sur ce chef, l'appelant est réputé en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s'être approprié les motifs du jugement qui a rejeté sa demande.

Sur la demande de reclassification

Le salarié, à l'appui d'une demande de rappel de salaire, indique qu'il exerçait en réalité les fonctions de formateur à l'école de production de maintenance des bâtiments des collectivités

(MBC) consistant à préparer les jeunes apprentis à obtenir le CAP.

La Fondation d'Auteuil indique que que M.[T] ne justifie nullement de sa demande en fait et en droit, pas même de la classification qui aurait dû lui être appliquée, précisant que le protocole social exclut expréssement la qualification de formateur dans les écoles de production.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le juge départiteur a rejeté la demande de M.[T], étant ajouté que le seul document produit par le salarié à savoir une transcription manuscrite de questions au CE du mois de septembre 2011 trouve sa réponse dans le document produit en pièce n° 29 à savoir l'extrait du protocole social qui exclut la qualification de formateur dans les écoles de production.

En outre, comme le souligne la Fondation d'Auteuil, la demande de rappel de salaire n'est basée sur aucun calcul en lien avec la grille de classification, l'employeur démontrant que le salaire versé était au-dessus des minima conventionnels.

En conséquence, la décision doit être confirmée de ce chef.

Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

En l'état de l'abandon de la demande de régularisation salariale et de la confirmation du rejet du seul moyen restant relatif à la classification, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a débouté M.[T] de sa demande à ce titre.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

« (') nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.

Le comité d'Etablissement Régional Sud Est a été informé et consulté sur le projet de restructuration du Lycée Professionnel Privé [6] et de licenciement collectif pour motif économique et a rendu son avis, le 25 juin 2015. Il est rappelé que la mise en oeuvre de ce projet de restructuration est prévue dans le cadre de deux phases correspondant aux deux années scolaires 2015 et 2016.

La date de présentation de cette lettre fixera le début de votre préavis d'une durée de 2 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.

Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis. Vous percevrez donc l'indemnité compensatrice correspondante aux échéances normales de paie et votre solde de tout compte sera établi au terme du préavis non eff ectué.

En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable à savoir la nécessité de réorganiser pour envisager de maintenir durablement une activité dans des conditions économiques viables et équilibrées. Cette restructuration conduit à la fermeture de l'école de production en assurant une descente pédagogique sur deux années scolaires : la fermeture de la 1ère année CAP Agent Polyvalent de Restauration/maintenances des Bâtiments et Collectivités en Juillet 2015 et la 2 ème année de ces deux sections en juillet 2016 ainsi que la fermeture de la résidence scolaire.

En effet, sans remettre en cause la question de la pertinence des dispositifs pour la population accueillie, les filières de l'Ecole de production présentent des faiblesses structurelles à différents niveaux.

Sur le plan financier, l'activité nécessite une participation annuelle importante (à hauteur de 300 000 €) pour les deux filières. Une donnée complexe à réduire dans la mesure où il est impossible d'augmenter la production et par conséquent les produits tant par l'agrément d'APR qui limite le nombre de repas que par le nombre de chantiers pour MBC qui nécessiterait une augmentation de l'encadrement.

D'un point de vue éthique les jeunes sont appelés à participer à une production commerciale sans rémunération. C'est un des points qui a bloqué la reconnaissance des Ecoles de production par l'Education nationale. L'absence de reconnaissance des Ecoles de production par l'Etat implique une difficulté statutaire sans possibilité de financement autre que la participation des donateurs. D'un point de vue pédagogique, la dotation horaire allouées sur ces sections et les contraintes liées à la production commerciale ne permettent pas de répondre à la totalité du référentiel des CAP prévu par l'Education nationale.

Concernant la résidence scolaire, un constat sur les 5 dernières années met en lumière les moyens mobilisés sur l'accueil des jeunes externes à la scolarité du site. Cela est en contradiction avec les modalités d'accueil en internat scolaire prescrites par Apprentis d'Auteuil qui prévoient que la totalité des jeunes soient scolarisés sur site.

Enfin, compte-tenu du faible nombre de bénéficiaires au regard des moyens alloués, des moindres perspectives d'amélioration de ces équilibres sur les CAP des écoles de production, la résidence scolaire, il apparait indispensable de procéder à une restructuration en s'appuyant sur la fermeture progressive de la prestation d'hébergement et d'enseignement professionnel (« descente pédagogique »).

Ce projet de restructuration a pour conséquence la suppression de l'ensemble des postes de Maîtres professionnels des deux sections de l'école de production correspondant à votre catégorie professionnelle, incluant deux phases liées à la descente pédagogique. Cette suppression de poste de maîtres professionnels vous impacte directement lors de la 2ème phase de mise en oeuvre du projet (année scolaire 2016) en application des critères d'ordre de licenciements tels que définis à la Fondation d'Auteuil.

Après avoir effectué une recherche de reclassment interne, aucun poste correspondant à votre formation et votre qualification professionnelle n'était disponible au sein d'Apprentis d'Auteuil et structures associées, ni aucun poste sur des qualifications connexes à celle-ci. Nous avons donc proposé un poste d'une qualification inférieure à celle dont vous relevez actuellement, mais rentrant dans vos aptitudes professionnelles et compatible avec votre niveau de formation.

Par courrier en date du 28 avril 2016, adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, nous vous avons proposé : un poste d'ouvrier polyvalent qualifié à temps partiel (10,5 heures hebdomadaires) sur le MECS [3] à [Localité 5].

Vous n'avez pas donné suite au courrier de proposition de reclassement du 28 avril 2016. En conséquence, en l'absence de réponse dans le délai de réflexion imparti, vous êtes réputé avoir refusé cette proposition de reclassement. A défaut d'autres possibilités de reclassement compatible avec vos aptitudes professionnelles nous avons dû engager à votre encontre une procédure de licenciement économique et nous vous avons reçu en entretien préalable le 23 juin 2016.

En parallèle, nous avons continué notre recherche de reclassement interne et nous vous avos proposé le 30 juillet 2016 par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception, deux postes :

1 poste de Maître de maison MECS [6] ([Localité 4])

1 poste de surveillant de nuit, ensemble scolaire [8] ([Localité 4]).

Vous n'avez pas donné suite à ce courrier de proposition de reclassement ci-dessus. En conséquence, nous sommes contraints de poursuivre la procédure de licenciement économique(...)»

Le salarié conteste le motif économique présenté, faisant valoir que la lettre ne mentionne à aucun moment de manière expresse la suppression du poste personnel de M.[T], reprochant au conseil de prud'hommes d'avoir raisonné par déduction.

Il se prévaut de la motivation de rejet de la demande d'autorisation de licenciement de la décision de l'inspection du travail concernant un salarié protégé M. [I], également formateur affecté dans les mêmes locaux que lui, arguant que la décision a été annulée sur une simple irrégularité de forme, mais aussi de celle de l'inspection du travail de [Localité 7] du 18 septembre 2018, ayant dit que la Fondation d'Auteuil ne démontrait pas la menace réelle de sa compétitivité .

Il rappelle que l'employeur a reconnu dans le compte-rendu du CER extraordinaire du mois d'avril 2015 que l'établissement concerné présentait le déficit le plus faible et que le projet de fermeture n'était pas en priorité un problème économique mais que l'expérience ne s'avérait pas probante.

L'intimée fait valoir que, contrairement aux allégations de l'appelant, la lettre de licenciement comporte une motivation suffisante tant sur la cause du licenciement que sur les conséquences à savoir la suppression du poste du salarié.

Elle met en avant les difficultés justifiant la réorganisation projetée : résultats négatifs de la Fondation d'Auteuil, baisse du financement par les pouvoirs publics, décroissance des dons et legs, besoins d'investissements pour la mise aux normes des établissements.

Elle précise que le faible nombre de bénéficiaires au regard des moyens alloués, des moindres perspectives d'amélioration de ces équilibres sur les CAP de l'Ecole de production et la résidence scolaire justifiaient de procéder à une restructuration impliquant une fermeture progressive de la prestation d'hébergement et d'enseignement professionnel.

Elle rappelle que l'intégralité des éléments chiffrés a été communiquée au salarié.

Elle indique que la décision de l'inspection du travail du 18 octobre 2016 de refus d'autorisation de licencier est isolée, produisant sept autres acceptées par différentes inspections du travail au titre de la même réorganisation.

Elle soutient que le motif économique doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité et que le choix de la fermeture de l'établissement Lycée professionnel privé [6] reposait exclusivement sur des difficultés économiques et financières justifiant le licenciement de M.[T].

Elle produit à l'appui les documents suivants :

- l'accord cadre du 11 avril 2014,

- la note interne du directeur financier de la Fondation d'Auteuil du 29 septembre 2016,

- trois rapports d'activité de l'école technique privée [6] pour l'année 2012,

l'année 2013 et l'année 2014.

La cour relève que les motifs mentionnés dans la lettre de licenciement se cantonnent pour l'essentiel à une réorganisation nécessaire au sein de la seule structure de l'établissement [6] et non à l'échelle de l'entreprise.

Par ailleurs, les documents soumis à la cour sont insuffisants à démontrer des difficultés économiques ou relatives à l'équilibre financier des comptes de la Fondation d'Auteuil, la mettant en difficulté dans le financement de l'école de production au sein de l'établissement concerné.

En outre, elle ne fait pas la démonstration d'une menace réelle de sa compétitivité dans son secteur d'activité.

Dès lors le motif économique du licenciement n'est pas démontré et le licenciement de M. [T] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement

Eu égard à l'ancienneté du salarié (plus de 8 ans), à son âge à la date du licenciement (58 ans), au salaire de référence d'un montant de 2 360,27 euros bruts, et tenant compte de la situation de M. [T] qui a retrouvé un emploi en juillet 2017, il convient de fixer son indemnisation pour perte d'emploi et préjudice moral à la somme de 19 000 euros.

Les intérêts au taux légal sur cette somme sont dûs à compter du présent arrêt et il convient de faire droit à la demande de capitalisation.

La sanction de l'article L.1235-4 du code du travail doit s'appliquer dans la limite de 3 mois.

Sur les frais et dépens

L'intimée qui succombe au principal doit s'acquitter des dépens de la procédure, être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre condamnée à payer à M.[T] la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaires liée à la qualification professionnelle et celle indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,

Dit le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la Fondation d'Auteuil à payer à M. [E] [T] la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation de ceux-ci, à condition qu'ils soient dûs pour une année entière,

Ordonne le remboursement par la Fondation d'Auteuil à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 3 mois,

Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi, par le greffe,

Condamne la Fondation d'Auteuil à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

Condamne la Fondation d'Auteuil aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/03910
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;19.03910 ?
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