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05/05/2023 | FRANCE | N°18/04372

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 05 mai 2023, 18/04372


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 05 MAI 2023



N° 2023/ 83



N°18/04372

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCC75







[C] [G]





C/



Association LES [4]























Copie exécutoire délivrée le 05/05/2023

à :





- Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MAR

SEILLE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 08 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00598.





APPELANTE



Madame [C] [G], demeurant [Adresse 1]



représentée ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2023

N° 2023/ 83

N°18/04372

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCC75

[C] [G]

C/

Association LES [4]

Copie exécutoire délivrée le 05/05/2023

à :

- Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 08 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00598.

APPELANTE

Madame [C] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Association LES [4], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Aymeric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS et de Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 5 Mai 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Fondation des [4] dite [3], créée en 1866, est une fondation catholique reconnue d'utilité publique qui s'est donné pour mission d'accueillir, d'éduquer, de former et d'insérer des jeunes en difficultés ; elle gère plus de 230 établissements en France et applique un protocole social propre à l'institution.

Mme [C] [G] a été engagée par la [3] selon contrat à durée déterminée de remplacement à compter du 16 janvier 2003, en qualité de monitrice éducatrice non diplômée service internat au sein de la maison [6].

Les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 1er septembre 2003, la salariée devenant éducatrice non diplômée.

A la suite de sa réussite au diplôme d'Etat, dans le cadre du processus de validation des acquis de l'expérience (VAE), par avenant du 12 janvier 2007 à effet du 1er janvier, la qualification de la salariée était éducatrice spécialisée grille 4 indice 395, correspondant à une rémunération brute mensuelle de 1 821,62 euros.

A compter du 1er septembre 2007 suivant avenant, Mme [G] a été mutée à l'école secondaire privée [6], en tant qu'éducatrice scolaire de niveau IV avec un temps de travail annualisé sur 41 semaines.

Selon un nouvel avenant à effet du 1er mars 2008, la salariée était mutée à la MECS [6] en qualité d'éducatrice spécialisée coefficient 409, sa rémunération brute mensuelle étant de 1 908,88 euros.

Par lettre du 20 décembre 2010, Mme [G] a demandé un repositionnement à effet rétroactif.

Par courrier du 16 février 2011, la [3] lui a notifié un repositionnement à l'échelon 440 niveau 4 des grilles éducatives avec un effet rétroactif au 1er septembre 2010.

La salariée était membre du CHSCT depuis 2005 et élue déléguée du personnel en décembre 2005.

Par acte du 11 mars 2016, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille notamment d'une contestation sur son repositionnement.

Selon jugement réputé contradictoire du 8 février 2018, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a statué comme suit :

Condamne la [3] à verser à Mme [G] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour inégalité de traitement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 7 juin 2017 sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Déboute Mme [G] de ses demandes de rappels de salaire au titre de la classification, des primes et des heures supplémentaires ainsi que ses demandes indemnitaires pour discrimination, pour perte de chance et pour manquement de l'employeur à ses obligations.

Condamne la [3] à verser à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la [3] aux dépens de la présente procédure.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le conseil de Mme [G] a interjeté appel par déclaration du 9 mars 2018.

L'affaire a été fixée à l'audience du 23 novembre 2021 mais en cours de délibéré, les parties ont accepté un processus de médiation qui a toutefois échoué.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 2 janvier 2023, Mme [G] demande à la cour de :

«Au fond,

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [C] [G] de ses demandes au titre des rappels de salaires liés à la classification professionnelle, d'heures supplémentaires, de récupération ;

Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [G] de ses demandes indemnitaires portant sur l'inégalité de traitement et la discrimination salariale :

Confirmer le jugement en ce que le Conseil reconnaissait l'inégalité au détriment de Madame [G] et faisait droit à une indemnité d'un montant de 15 000 €, à titre de dommages et intérêts;

Infirmer le Jugement en ce qu'il a débouté Madame [G] de la discrimination syndicale :

Infirmer le Jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'indemnité liée à la perte de chance ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande indemnitaire liée à l'exécution déloyale ;

Confirmer le Jugement en ce qu'il a reconnu l'inégalité de rémunération et a condamné l'employeur au versement de dommages et intérêts de 15 000 € ;

Confirmer le Jugement en ce qu'il a fait droit au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du CPC alloué en première instance.

Condamner la [3] au versement des sommes suivantes :

Rappels de salaires 22 600.00 €

Congés payés aff érents 2 260.00 €

Rappels prise d'effet indice en janvier 16 000,00 €

Primes de Dimanche jours fériés 2 277.00 €

Heures supplémentaires, dimanches et jours fériés 5 000.00 €

Dommages et intérêts pour perte de chance 34 560.00 €

Dommages et intérêts pour discrimination salariale 20 000.00 €

Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 10 000.00 €

Dommages et intérêts pour discrimination syndicale 8 000.00 €

Fixer les intérêts de droit et prononcer la capitalisation de ces mêmes intérêts, à compter de la demande en justice.

Condamner l'Association au paiement de la somme de 2 500,00 € en application des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.»

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 19 janvier 2023, la [3] demande à la cour de :

«À titre principal,

Débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 8 février 2018 en ce qu'il a débouté Madame [G] de ses demandes relatives au rappel de salaires au titre de la classification, des primes et des heures supplémentaires ainsi qu'à l'indemnisation d'un préjudice pour discrimination, pour perte de chance et pour manquement de l'employeur à ses obligations ;

Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille du 8 février 2018 en ce qu'il a retenu l'existence d'une inégalité de traitement entre Madame [G] et Madame [D] et en ce qu'il a condamné la Fondation à verser à Madame [G] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour inégalité de traitement ;

Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille du 8 février 2018 en ce qu'il a condamné la Fondation à verser à Madame [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

A Titre subsidiaire

Réduire les demandes à de plus juste proportions

À titre reconventionnel,

Condamner Madame [G] à 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamner Madame [G] aux entiers dépens.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la demande de rappel de salaire lié à la classification

La salariée évalue à une perte mensuelle de 200 euros en moyenne, la différence de rémunération sur la période réactualisée du 11 mars 2013 au mois d'août 2022.

Elle invoque une discrimination portant sur la qualification accordée à M. [K] ainsi que sur l'indice salarial.

L'employeur indique que Mme [G] a bénéficié d'une évolution de sa rémunération conforme aux fonctions qu'elle a exercées et constate que la demande a doublé en cause d'appel alors même que l'appelante ne donne aucun fondement légal, conventionnel ou jurisprudentiel à celle-ci.

Elle estime que les pièces produites dont les attestations nouvelles ne sont pas de nature à établir le bien-fondé de la demande, rappelant qu'à supposer même que les fonctions de Mme [G] correspondaient bien au quotidien aux missions d'un éducateur spécialisé et que la qualification d'éducateur scolaire mentionnée sur les bulletins de salaire ne serait pas conforme, Mme [G] n'a subi aucune perte de salaire.

L'appelante ne se livre à aucune critique du jugement qui a, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, examiné la situation de Mme [G] notamment page 4, en reconstituant d'une part les indices auxquels la salariée pouvait prétendre et la rémunération s'y rattachant et d'autre part, la rémunération perçue, pour conclure qu'elle n'avait subi aucune perte de salaire ayant reçu de mars 2013 à septembre 2015, une rémunération supérieure et d'octobre 2015 à octobre 2016, une rémunération conforme à la grille des rémunérations niveau IV.

L'appelante compare sa rémunération à celle de M. [K] dans un tableau page 10 de ses conclusions mais ce procédé est inopérant puisque ce salarié a été embauché à une date antérieure selon un indice supérieur, peu important que ce classement initial procède d'une erreur comme il est prétendu.

Il y a lieu d'ajouter que la salariée qui globalise sa demande ne développe aucun moyen sérieux à l'appui, étant précisé que le libellé des bulletins de salaire non conforme à son emploi (éducateur scolaire au lieu d'éducateur spécialisé) n'a eu aucune influence sur sa classification et sur sa rémunération pour la période examinée par les premiers juges comme sur la période postérieure.

En conséquence, Mme [G] doit être déboutée de sa demande.

Sur la demande nouvelle liée à la date de revalorisation de l'indice

L'appelante estime qu'elle aurait dû bénéficier d'une revalorisation de ses indices au mois de janvier, induisant une perte de salaire s'étalant sur 8 mois à chaque année de revalorisation et sollicite, compte tenu de la prescription une indemnité forfaitaire.

Au visa de la suppression de l'unicité de l'instance depuis le 1er août 2016, la [3] conclut à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement, relève que Mme [G] a bénéficié d'une situation plus favorable que les dispositions conventionnelles puisque dès son embauche en contrat de travail à durée indéterminée, elle a connu une revalorisation, ce qui entraîne un salaire majoré de 4 mois supplémentaires tous les deux ans.

L'irrecevabilité des demandes nouvelles prévue par l'article 564 du code de procédure civile n'est applicable qu'aux appels portant sur les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.

En l'espèce, le conseil de prud'hommes a été saisi le 11 mars 2016 de sorte que le principe de l'unicité de l'instance et de la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel s'applique.

La cour observe que si les dispositions conventionnelles prévoient une revalorisation de l'indice à la date du premier anniversaire du contrat de travail, Mme [G] est passée de l'indice 315 en janvier 2003 à l'indice 334 en septembre 2003 lors de la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée.

En conséquence, il appartient à Mme [G] de démontrer que la date de revalorisation de septembre lui est moins favorable, ce qu'elle ne fait pas, se contentant de réclamer aux termes du dispositif de ses écritures une somme à titre de rappel de salaires, tout en invoquant un préjudice subi dans la discussion page 11 de ses écritures, sans opérer le moindre calcul .

En conséquence, il convient de débouter Mme [G] de sa demande.

Sur les sommes réclamées au titre de primes spécifiques, heures supplémentaires, heures de nuit, dimanches et jours fériés

La salariée indique qu'au cours d'un séjour à [Localité 7] qui s'est déroulé du 20 octobre au 10 novembre 2013 où elle opérait en qualité de responsable encadrant, elle a été empêchée de prendre ses jours de repos en raison d'un sous-effectif et réclame la somme de 2 277 euros représentant 11 jours pour un travail de nuit, dimanche et jours fériés.

Elle sollicite également la somme indemnitaire de 5 000 euros au titre de différents manquements ayant trait à des heures supplémentaires et de nuit qui n'ont pas été réglées.

Elle vise à l'appui les pièces suivantes :

- des tableaux concernant des séjours à [Localité 5] en juin 2013 et 2014, à [Localité 7] en octobre et novembre 2013 et des colonnes pour des indemnités de responsable et de transfert (pièces n°29 & 30),

- un planning des horaires individuels et collectifs Escale 2016/2017 (pièce n°31),

- des emplois du temps des années 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017 de la salariée et de M. [K] (pièces n°34 à 37),

- un extrait d'un accord collectif sur la durée du travail sur 4 feuilles (pièce n°40),

- son bulletin de salaire de novembre 2013 (pièce n°89),

- une attestation de M. [X] (pièce n°101 non produite et non inscrite au bordereau).

La [3] rappelle le mécanisme probatoire en la matière et indique que la demande d'indemnisation forfaitaire est un aveu de l'absence d'éléments objectifs pouvant démontrer la réalité des heures supplémentaires.

Quant à l'autre demande, elle indique qu'elle est dénuée de base légale, conventionnelle ou jurisprudentielle, d'argumentation probante et compréhensible, observant que les seules pièces versées aux débats émanent de la salariée.

L'exposé effectué de la page 18 à 21 des conclusions de l'appelante est d'une confusion extrême, mêlant des demandes de jours de repos, des indemnités de travail pour dimanche et jour férié, des indemnités pour travail de nuit, des indemnités de responsable et de transfert, des heures supplémentaires.

Le document produit au titre de l'accord collectif est non daté et non signé comme l'a observé le juge départiteur et se révèle inexploitable pour être un montage de plusieurs articles dans un ordre dispersé et à des périodes différentes.

Les tableaux sont incompréhensibles, aucune date précise n'étant indiquée.

En tout état de cause, la salariée n'établit par aucun document la réalité des séjours invoqués, l'insuffisance des encadrants ayant nécessité selon elle des heures supplémentaires et ne produit aucun décompte de celles-ci, alors même que ses demandes ont été rejetées par le juge départiteur notamment pour ce motif.

En l'absence d'éléments nouveaux fournis en cause d'appel, la salariée doit être déboutée de ses demandes, étant précisé que l'appelante n'a établi aucun manquement de la part de l'employeur susceptible de recevoir une indemnisation.

Sur les discriminations et manquements contractuels

Sous cette rubrique, la salariée réclame des dommages et intérêts pour une perte de chance quant à la rémunération et à l'évolution de carrière, une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et une somme au titre du préjudice subi pour discrimination syndicale, demandes qui ont toutes été rejetées par le premier juge.

La [3] considère que Mme [G] n'a fait l'objet d'aucune inégalité de traitement, rappelant que la différence de salaire entre la salariée et M. [K] résulte de la différence de diplômes et de l'application des dispositions conventionnelles.

Elle indique qu'il n'y a pas de démonstration d'une discrimination en raison du sexe ou de nature syndicale, la salariée ne faisant valoir aucun fait sur ces points et conclut au débouté sur les autres points.

La cour observe que l'employeur ne procède à aucune critique du jugement quant à l'inégalité de traitement constatée par le juge départiteur par comparaison avec Mme [D].

L'analyse ainsi effectuée est précise et motivée et l'employeur ne donne aucune explication sur la différence d'indice pour le même métier et le même échelon, de sorte que par adoption de motifs, il convient de confirmer la décision qui a mis en exergue un préjudice financier y compris la perte du pouvoir d'achat, justement évalué à la somme de 15 000 euros.

C'est par des motifs exacts et pertinents que le juge départiteur a écarté la discrimination syndicale, Mme [G] n'alléguant aucun élément de fait et ne produisant aucun document ne nature à laisser présumer une telle discrimination.

Il n'est apporté en cause d'appel aucun élément nouveau concernant une perte de chance, l'argumentation reprise par Mme [G] page 22 de ses conclusions ayant déjà été rejetée par la cour.

S'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail, c'est à juste titre que le juge départiteur a relevé que l'inégalité de traitement subie n'avait existé que sur une courte période, que les changements d'affectation ne constituaient pas une modification substantielle de son contrat de travail, la cour ajoutant que la mauvaise foi de l'employeur n'est pas démontrée.

En conséquence, la décision doit être confirmée sur ces points également.

Sur les frais et dépens

L'appelante qui succombe au principal en cause d'appel doit s'acquitter des dépens.

Des considérations d'équité justifient de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare recevable la demande nouvelle liée à la date de revalorisation de l'indice mais Déboute Mme [C] [G] de sa demande à ce titre,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [G] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/04372
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;18.04372 ?
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