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04/05/2023 | FRANCE | N°23/02249

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 04 mai 2023, 23/02249


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU 04 MAI 2023



N° 2023/150













Rôle N° RG 23/02249 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY2C







[S] [J]





C/



[C] [I] épouse [T]

[P] [B] [T]

Société ORDRES DES INFIRMIERS













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sandra JUSTON



Me A

gnès ERMENEUX









Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/4024.





DEMANDERESSE SUR REQUETE



Maître Marie-Sophie PELLIER

Agissant en sa qu...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU 04 MAI 2023

N° 2023/150

Rôle N° RG 23/02249 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY2C

[S] [J]

C/

[C] [I] épouse [T]

[P] [B] [T]

Société ORDRES DES INFIRMIERS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/4024.

DEMANDERESSE SUR REQUETE

Maître Marie-Sophie PELLIER

Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [C] [I] épouse [T], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DFENDEURS SUR REQUETE

Madame [O] [I] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [P] [B] [T],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société ORDRES DES INFIRMIERS,

dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillere

Madame Agnès VADROT, Conseillere

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 Mai 2023.

ARRÊT RENDU SANS AUDIENCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 Mai 2023,

Signé par Madame Gwenael KEROMES présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par arrêt du 24 novembre 2022, la cour de ce siège a :

- confirmé l'ordonnance rendue le 1er mars 2019 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Par requête déposée au RPVA le 3 février 2023, Mme [S] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [O] [I], a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt précité en ce que le prénom de Mme [I] est erroné.

Conformément au 3ème alinéa de l'article 462 du code de procédure civile, la présidente de la chambre a invité les parties à s'expliquer sur le bien-fondé de la requête et sur la nécessité de les convoquer à une audience.

Elles ont accepté qu'il soit statué sans audience.

MOTIFS

En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs matérielles affectant une décision sont réparées par la juridiction qui l'a rendue qui statue après avoir recueilli les observations des parties, ce qu'elle peut faire sans audience si aucune d'entre-elles ne s'y oppose.

Lorsqu'elle est saisie d'une demande de rectification d'erreur matérielle, le même texte impose à la cour de statuer sur ce que le dossier révèle ou sur ce que la raison commande.

Dans le cas présent, en pages 1 et 2 de son arrêt, la cour a indiqué que Mme [I], épouse [T], se prénommait [C].

Or, il n'est pas contesté et ressort des éléments du dossier et de ceux produits à l'appui de la requête que le prénom de Mme [I], épouse [T], est [O].

En conséquence, il convient de faire droit à la requête.

Conformément au principe légal, les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Ordonne que l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 soit rectifié en ce que le prénom de Mme [I], épouse [T], est [O] et non [C] comme indiqué par erreur à la suite d'une erreur purement matérielle ;

Ordonne qu'il soit procédé à la diligence du greffe ainsi qu'il est prévu à l'article 462 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 23/02249
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;23.02249 ?
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