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04/05/2023 | FRANCE | N°23/00600

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 04 mai 2023, 23/00600


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative



ORDONNANCE

DU 04 MAI 2023



N° 2023/600













Rôle N° RG 23/00600 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHI3























Copie conforme

délivrée le 04 Mai 2023 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier



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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Avril 2023 à 12H50.





APPELANT



Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES



absent





INTIME



Monsieur [T] [V]

né le 19 Novembre 1987 à B...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 04 MAI 2023

N° 2023/600

Rôle N° RG 23/00600 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHI3

Copie conforme

délivrée le 04 Mai 2023 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Avril 2023 à 12H50.

APPELANT

Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES

absent

INTIME

Monsieur [T] [V]

né le 19 Novembre 1987 à BOSNIE

de nationalité Bosniaque

Non comparant représenté par Maître Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non Représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Mai 2023 devant, Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel délégué(e) par le premier président, assistée de Mme Michèle LELONG, greffier.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023 à 11h15

Signé par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 avril 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le 27 avril 2023 à 10h47 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 avril 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 10h52;

Vu l'ordonnance du 30 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;

Vu l'appel interjeté le 02/05/2023 à 11H16 par le préfet des ALPES MARITIMES ;

Le représentant du préfet sollicite infirmation de la décision frappée d'appel.

Monsieur [T] [V] est non comparant.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la notification des mesures d'éloignement et de rétention. Le grief est intrinsèque à cette irrégularité. Je vous demande confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des mesures d'éloignement et de rétention

Le premier juge a retenu l'irrégularité de la notification de ces mesures indiquant que si elles avaient été notifiées respectivement le 27 avril 2023 à 10h47 et 10h52, les mentions ne permettaient pas de savoir qui de l'étranger, de l'agent notifiant ou de l'interprète avaient pu prendre connaissance des décisions et délais et voies de recours.

Il est cependant constant que la notification d'une mesure et de ces voies de recours est destinée à la personne visée par les décisions, et en l'espèce par l'étranger M. [V] et que les mentions des heures de notification le concernent. L'absence de croix sur le formulaire ne laisse pas de doute quant à cette notification dans la mesure où cette notification est signée par l'étranger, par l'interprète et par l'agent notifiant.

Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge de ce chef.

Sur le délai entre la levée d'écrou et le placement en rétention

L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Il apparaît que la levée d'écrou de M. [V] est intervenue le 27 avril 2023 à 10h42 ainsi qu'il résulte de l'avis établi par l'administration pénitentiaire permettant de fixer l'heure de la fin de la peine privative de liberté et que la mesure de rétention lui a été notifiée à 10h52. Ce délai de 10 minutes nécessaire à la notification de la mesure d'éloignement et de rétention est raisonnable et ne peut être considéré comme ayant porté atteinte aux droits de l'intéressé.

Dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli.

Sur la recevabilité du nouveau moyen de droit soulevé

Aux termes des articles L 741-10 et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1.

En l'espèce, M. [V] n'a pas contesté devant le premier juge l'arrêté de placement en rétention, qui lui a été notifié . Il est irrecevable à former cette contestation pour la première fois en cause d'appel.

Dès lors, au vu de ces éléments, les moyens soulevés au titre de l'arrêté de placement en contestation doivent être déclaré irrecevables.

Il convient au vu de ces éléments, la procédure étant par ailleurs régulière, et en application des articles L742-1 et suivants du CESEDA, de faire droit à la requête et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention telle que prévue dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 Avril 2023 ;

Statuant à nouveau,

Déclarons irrecevables les moyens de droit relatifs à la contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Rejetons les moyens de nullité de la procédure.

Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [T] [V] ;

Rappelons à Monsieur [T] [V] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00600
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;23.00600 ?
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