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04/05/2023 | FRANCE | N°23/00589

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 04 mai 2023, 23/00589


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 04 MAI 2023



N° 2023/0589























Rôle N° RG 23/00589 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHF7



























Copie conforme

délivrée le 04 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

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Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Mai 2023 à 10h15.







APPELANT



Monsieur [T] [Y]

né le 09 Mars 2002 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 04 MAI 2023

N° 2023/0589

Rôle N° RG 23/00589 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHF7

Copie conforme

délivrée le 04 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Mai 2023 à 10h15.

APPELANT

Monsieur [T] [Y]

né le 09 Mars 2002 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et M. [M] [F] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

non comparant, ni représenté,

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Mai 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023 à 15h20

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 avril 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 17h20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 02 avril 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 17h20;

Vu l'ordonnance du 02 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 2 mai 2023 par Monsieur [T] [Y] ;

Monsieur [T] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je veux rester ici et ne pas partir au pays. Cela fait 4 ans que j'habite chez mon oncle. Je n'ai aucun problème grave avec la police. J'étudiais avant, maintenant j'apprends un métier au snack. Je respecte la Loi française.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

- il s'agit d'une 2e demande de prolongation. La saisine du consulat est du 4 avril, et l'entretien a eu lieu le 12 avril. Depuis, nous n'avons pas d'avancée. Il y par conséquent un défaut de diligences.

- il peut bénéficier d'une assignation à résidence : il a un hébergement sûr.

Le représentant de la préfecture sollicite

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les diligences

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisieme et quatrieme prolongations de la retention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des etrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M.[Y] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 2 avril 2023 et l'administration, par courrier du 4 avril 2023, a sollicité le consul général de la République Tunisienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. L'audition de l'intéressé est intervenue le 12 avril 2023. Par message du 28 avril 2023, les autorités tunisiennes ont été relancées par le préfet.

La préfecture est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer

L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.

Le moyen sera écarté.

Sur l'assignation à résidence

L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M.[Y] justifie d'un hébergement stable chez son onclu, [Adresse 2] à [Localité 1]. Toutefois, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Enfin, s'il soutient que son état de santé s'est récemment dégradé, aucun élément ne vient démontrer une incompatibilité entre son état de vulnérabilité et le régime de la rétention administrative.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Par suite, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Mai 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00589
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;23.00589 ?
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