COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N° 2023/ 341
N° RG 22/08997 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTVZ
S.A.R.L. SAINT PIERRE
C/
[L], [N] [G]
[B] [J] épouse [G]
[V] [E]
[S] [Y] [R] épouse [P]
[O] [S] [M] [P] épouse [I]
[D] [K] [P] épouse [C]
[M] [A] [P] épouse [H]
[F] [S] [P] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ROSA
Me MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 17 Mai 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01360.
APPELANTE
S.A.R.L. SAINT PIERRE, demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Christophe ROSA de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, assistée de Me Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [L], [N] [G],, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR
Madame [B] [J] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR
Maître [V] [E], DA signifiée à personne habilitée le1er Septembre 2022, demeurant [Adresse 5] / FRANCE
défaillant
Madame [S] [Y] [R] épouse [P], DA signifiée à personne déclarée le 1er Septembre 2022, demeurant [Adresse 8] / FRANCE
défaillante
Madame [O] [S] [M] [P] épouse [I], DA signifiée à personne déclarée le 1er Septembre 2022, demeurant [Adresse 6] / FRANCE
défaillante
Madame [D] [K] [P] épouse [C], DA signifiée à personne déclarée le 1er Septembre 2022, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
défaillante
Madame [M] [A] [P] EPOUSE [H], DA déposée à l'étude le 1er Septembre 2022, demeurant [Adresse 7] / FRANCE
défaillante
Madame [F] [S] [P] épouse [W], DA signifiée à personne déclarée le 1er Septembre 2022, demeurant [Adresse 10] / FRANCE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Une ordonnance du 30 juillet 2020 du juge des référés de Grasse :
- constatait la résiliation de plein droit, à compter du 25 février 2020, du bail liant la Sarl Saint Pierre aux époux [G],
- ordonnait l'expulsion de la société Saint Pierre des locaux à usage commercial situés au rez de chaussée du [Adresse 4], d'une réserve avec jour donnant sur l'[Adresse 11] au [Adresse 2] et d'une cave au sous-sol du [Adresse 9],
- condamnait la société Saint Pierre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2 236,65 €.
Sur appel de la société Saint Pierre, un arrêt du 9 septembre 2021, signifié le 14 octobre suivant, confirmait ces dispositions. Il infirmait les dispositions relatives aux arriérés et statuant à nouveau, condamnait la société Saint Pierre à payer aux époux [G] une somme provisionnelle de 26 924,73 €. Enfin, il rejetait sa demande de délais de paiement.
Le 19 octobre 2021, les époux [G] faisaient délivrer à la société Saint Pierre un commandement de quitter les lieux. Le 27 octobre 2021, ils faisaient procéder à une tentative d'expulsion et l'octroi de la force publique était obtenu le 28 février 2022.
Les 22 et 28 février 2022, la société Saint Pierre faisait assigner les époux [G] aux fins d'obtenir un délai pour quitter les lieux, en présence de maître [E], commissaire à l'exécution de son plan de redressement, mesdames [P], [I], [C],[H] et [W].
Aux termes d'un jugement du 17 mai 2022, le juge de l'exécution de Grasse rejetait la demande de délais pour quitter les lieux et condamnait la société [G] à payer aux époux [G] une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles et à mesdames [P], [I], [C], [H] et [W], une indemnité de 1 500 € au même titre.
Le premier juge retenait l'existence de délais de fait pour procéder aux travaux allégués et libérer les lieux situés ( restaurant bar brasserie café ) à [Localité 12], aux motifs que la décision d'expulsion avait été prononcée le 30 juillet 2020 et le commandement signifié le 19 octobre 2021.
Par déclaration reçue le 22 juin 2022 au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence, la société Saint Pierre formait appel du jugement précité. Le 7 septembre 2022, les époux [G] constituaient avocat devant la cour. Maître [V] [E], madame [R] épouse [P], madame [D] [C], madame [M] [H], madame [F] [W], régulièrement assignés, selon assignations déposées au greffe, le 15 septembre 2022, ne comparaissaient pas.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, la société Saint Pierre demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 1 500€ aux époux [G] et aux autres parties,
- condamner les époux [G], Maître [V] [E], madame [R] épouse [P], madame [D] [C], madame [M] [H], madame [F] [W], à lui payer, chacun, une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel.
Elle affirme avoir exécuté les travaux aux fins d'installer une séparation entre les deux locaux et d'adapter les réseaux d'alimentation électrique et de canalisation d'eau alors que cette installation ne lui incombait pas. Elle relève que sa demande de délais a été rejetée et qu'en outre, elle a été condamnée au paiement d'indemnités pour frais irrépétibles alors que l'équité commandait, en l'état de l'exécution des travaux, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 20 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [G] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Saint Pierre à leur payer une indemnité de 1 500 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,
- condamner la Sarl Saint Pierre à leur payer une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Ils précisent que les locaux ont été restitués et affirment que le premier juge leur a alloué une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'équité et non sur le critère de la bonne ou mauvaise foi des parties. Ils affirment avoir à nouveau été contraints d'engager des frais d'assistance devant la cour et demandent une indemnité pour frais irrépétibles en appel.
Maître [V] [E] assigné à la personne d'une secretaire, madame [R] épouse [P], assignée à personne, madame [D] [C] assignée à personne, madame [M] [H] assignée par remise de l'acte à l'étude, madame [F] [W] assignée à personne, régulièrement assignés, ne comparaissaient pas devant la cour, n'ayant pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire était close par ordonnance du 7 février 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Les dernières écritures de la société Saint Pierre limitent son appel aux dispositions du jugement déféré prononçant sa condamnation à payer une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles des époux [G] et une indemnité du même montant au titre de ceux des autres défendeurs
Selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, le premier juge condamne la société Saint Pierre à payer deux indemnités de 1500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs qu'elle est partie perdante et condamnée aux dépens.
Dès lors que les défendeurs ont été contraints d'engager des frais d'assistance pour assurer la défense de leurs intérêts en première instance, le premier juge a justement considéré que l'équité commandait de condamner cette dernière au paiement d'une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
En l'état de la confirmation du jugement déféré, la société Saint Pierre, partie perdante en cause d'appel, sera condamnée aux dépens afférents à cette instance.
De plus, les époux [G] ont été à nouveau contraints d'engager des frais d'assistance devant la cour, incluant des frais de postulation, de sorte que l'équité commande de leur allouer, au titre de cette instance, une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt de défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la limitation de l'appel aux condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ses dispositions déférées, relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Saint Pierre à payer à monsieur [L] [G] et madame [B] [G], ensemble, une indemnité de 2 000 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Saint Pierre aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE