COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N° 2023/181
N° RG 22/02503
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4KC
[U] [P]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
PARQUET GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL DANJOU & ASSOCIES
-SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 10 Janvier 2022 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales près du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00113.
APPELANT
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant Chez Maître Olivier DANJOU, [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMES
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [P] expose que le 27 avril 2016 il a fait l'objet d'une agression commise par son collègue militaire M. [Z] [I] au sein de la caserne de [5] à [Localité 3], alors qu'il était militaire parachutiste.
L'auteur des faits a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 8 décembre 2017 à trois mois d'emprisonnement assorti du sursis.
Par requête déposée le 21 mars 2018, M. [P] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVI) du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'agression dont il a été victime.
Par ordonnance du 3 août 2018, le président de la CIVI a désigné le docteur [W] [N] en qualité d'expert aux fins de déterminer les conséquences médico-légales de cette agression, mais il a rejeté la demande provisionnelle présentée.
L'expert, après avoir pris l'avis d'un sapiteur ophtalmologue, a déposé son rapport définitif le 6 février 2020.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de la victime et il a formulé une offre chiffrée qui a été refusée.
Selon décision du 10 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire la CIVI a :
- fixé à la somme de 23'807,40€ la réparation du dommage corporel de M. [P] répartie de la façon suivante :
* déficit fonctionnel temporaire : 1457,40€
* souffrances endurées 3/7 : 5500€
* préjudice esthétique temporaire 2/7 sur 51 jours : 1000€
* déficit fonctionnel permanent 7 % : 14'350€
* préjudice esthétique permanent 0,5 : 1500€,
- alloué à M. [P] la somme de 1800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens restaient à la charge de l'Etat.
Elle a rejeté la demande d'indemnisation :
- d'une perte de gains professionnels futurs au motif que M. [P] ne rapporte pas la preuve que sa radiation de l'armée peut être rattachée d'un point de vue médico-légal aux troubles visuels qui ont été retrouvés par le sapiteur lors de son examen,
- d'une incidence professionnelle pour le même motif.
Elle a chiffré le déficit fonctionnel temporaire sur la base journalière de 28€.
Par déclaration du 18 février 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, M. [P] a relevé appel de cette décision qui a fixé son dommage corporel à la somme de 23'807,40€, en lui allouant notamment la somme de 1000€ au titre du préjudice esthétique temporaire, en rejetant les demandes formulées au titre d'une perte de gains professionnels futurs et d'une incidence professionnelle.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 février 2023.
Moyens des parties
Selon conclusions du 11 avril 2022, M. [P] demande à la cour d'appel, de :
' réformer la décision dans les termes de son acte d'appel ;
statuant à nouveau
' juger que son entier préjudice sera évalué de la façon suivante :
- perte de gains professionnels futurs : 291'542,55€
- incidence professionnelle : 115'430,64€
- déficit fonctionnel temporaire : 1457,40€
- souffrances endurées : 5500€
- préjudice esthétique temporaire : 2000€
- préjudice esthétique définitif : 1500€
- déficit fonctionnel permanent : 14'350€,
' lui allouer en conséquence la somme de 431.570,19€ au titre de l'indemnisation de son entier préjudice ;
à titre subsidiaire
' réserver la liquidation du préjudice qu'il a subi au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ;
' désigner un expert médical afin d'évaluer son entier préjudice permanent, et notamment le préjudice qu'il subit au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ;
' juger que hors indemnisation du préjudice qu'il a subi au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, son entier préjudice sera évalué à la somme de 24'807€ ;
' lui allouer en conséquence la somme de 24'807€ venant indemniser son préjudice, hors perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ;
en tout état de cause
' lui allouer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de la somme allouée à ce titre en première instance ;
' laisser les entiers dépens à la charge de l'Etat.
Il explique que le certificat établi par le médecin urgentiste immédiatement après l'agression dont il a fait l'objet, a mis en évidence une fracture de l'os zygomatique droit avec une fracture des parois latérales et inférieures de l'orbite et une fracture des parois antérieures et latérales du sinus maxillaire droit. Il a subi une intervention chirurgicale à la suite de laquelle il a présenté notamment un flou visuel.
Dans son rapport d'expertise le docteur [N] n'a pas retenu de préjudice professionnel permanent alors qu'il s'évince de l'avis du sapiteur, le docteur [M] que la gêne du champ visuel et à la mobilisation du globe oculaire droit ainsi que les céphalées périorbitaires sont bien en relation directe et certaine avec le traumatisme oculo-orbitaire droit. D'autre part ce sapiteur n'a jamais indiqué que la radiation de l'armée ne pouvait pas être rattachée d'un point de vue médico-légal aux troubles visuels retrouvés par le sapiteur lors de son examen.
Il soutient en conséquence que l'incidence professionnelle qui résulte de ses séquelles oculaires est en lien direct avec l'état séquellaire consécutif à l'agression qu'il présente. En l'absence de ses séquelles il n'aurait jamais été déclaré inapte et n'aurait pas changé de régiment. Son droit à indemnisation au titre de son préjudice professionnel est établi.
Il justifie que depuis décembre 2015 il ne peut plus sauter en parachute en raison du trouble visuel dont il souffre de manière permanente et il a été déclaré inapte au service dans les troupes aéroportées. Il ne perçoit donc plus aucune indemnité liée aux sauts en parachute depuis le 31 juillet 2017, ce qui ressort de l'attestation établie le 30 janvier 2020. Il s'agit d'une prime mensuelle nette de 650€ soit une perte annuelle de 7800€ dont il sollicite l'indemnisation au titre de la période échue, mais également au titre de la période à échoir après capitalisation en fonction d'un indice de rente viagère, dont un quart qui sera déduit représente la perte de droits à la retraite.
Il demande l'indemnisation d'une incidence professionnelle en raison de l'arrêt d'une partie de son activité à savoir le saut en parachute, calculée en fonction d'une perte annuelle multipliée par le taux de déficit fonctionnel permanent puis par l'euro de rente pour une personne âgée de 25 ans et qui prendra sa retraite à 65 ans soit la somme 18'899,79€, montant augmenté dans la proportion d'un quart de la somme allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs soit 96'530,85€ et donc au total la somme de 115'430,64€.
Le préjudice esthétique temporaire justifie l'allocation d'une somme de 2000€ et il conviendra donc de réformer la décision de la CIVI.
Pour le reste il conclut à la confirmation de l'indemnisation de son préjudice par le premier juge.
En défense et par conclusions du 24 mai 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions demande à la cour d'appel, de :
' confirmer la décision du 10 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
' débouter M. [P] de ses demandes, fins et conclusions plus amples contraires ;
' juger que les dépens doivent rester à la charge de l'Etat.
Il rappelle que dans ses conclusions l'expert médical a retenu que la radiation de M. [P] de l'armée n'est pas rattachable d'un point de vue médico-légal aux troubles visuels retrouvés par le sapiteur. En effet aucun élément médical produit aux débats ne permet de relier la cessation de son activité de parachutiste à l'agression. Il y a donc pas de perte de gains professionnels futurs ni d'incidence professionnelle.
La somme allouée en réparation du déficit fonctionnel temporaire est conforme à la jurisprudence habituelle en la matière.
Au terme d'un avis du 7 février 2023 le ministère public, à qui la procédure a été transmise, indique qu'il s'en rapporte.
L'arrêt est contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La matérialité de l'infraction, sa gravité, ainsi que le droit à indemnisation intégrale de la victime ne sont pas discutés.
L'appel porte sur l'évaluation du préjudice corporel, et plus particulièrement sur l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire, de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle.
Sur le préjudice corporel
L'expert, le docteur [N], indique que M. [P] a présenté un hématome périorbitaire droit, un enfoncement malaire droit, une hypoesthésie du V2, une hémorragie sous conjonctivale droite et une limitation de l'ouverture buccale. Les atteintes malaires ont donné lieu à une intervention chirurgicale avec ostéosynthèse par plaque. M. [P] s'est plaint de céphalées occasionnelles et d'une vision floue.
Considérant les plaintes ophtalmologiques, l'expert a entendu recueillir l'avis d'un sapiteur en ophtalmologie en la personne du docteur [M] qui a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3 % en relation avec la discrète gêne du champ visuel et à la mobilisation du globe oculaire droit.
L'expert a retenu que M. [P] conserve une discrète gêne du champ visuel et à la mobilisation du globe oculaire droit ainsi que des troubles de la mastication avec troubles sensitifs justifiant globalement la fixation du déficit fonctionnel permanent à 7 %.
Il a conclut à :
- un arrêt des activités professionnelles du 27 avril 2016 au 17 juin 2016, puis du 10 janvier 2017 au 20 janvier 2017, le 27 avril 2016, puis du 2 mai 2016 au 5 mai 2016, et le 10 janvier 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 28 avril 2016 au 1er mai 2016, du 6 mai 2016 au 17 juin 2016,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 18 juin 2016 au 9 janvier 2017, du 11 janvier 2017 au 27 mai 2017,
- une consolidation au 27 mai 2017,
- des souffrances endurées de 3/7,
- un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 27 avril 2016 au 17 juin 2016
- un déficit fonctionnel permanent de 7 %,
- sur l'incidence professionnelle : après avoir demandé l'avis du sapiteur le docteur [M], la radiation de M. [P] de l'armée ne peut être rattachée d'un point de vue médico-légal aux troubles visuels retrouvés par le sapiteur lors de son examen.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 2] 1994, de sa profession de militaire, âgé de 22 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément à l'article 706-9 du code de procédure pénale, des prestations visées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 applicable quel que soit l'événement dommageable ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice et de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs Rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
M. [P] soutient qu'il a été déclaré inapte à son maintien dans le régiment de parachutiste auquel il était affecté au moment de l'agression.
Pour établir l'imputabilité directe et certaine de son changement d'affectation à l'agression et donc sa perte de l'indemnité pour services aériens des militaires parachutistes depuis le 31 juillet 2017, M. [P] produit uniquement une attestation intitulée attestation de non perception du supplément familial de solde au terme de laquelle le lieutenant-colonel [U] [T] a certifié qu'il ne perçoit plus d'indemnité pour services aériens des militaires parachutistes depuis le 31 juillet 2017.
S'il s'avère que depuis cette date M. [P] ne perçoit plus les indemnités attachées à son affectation dans le régiment de parachutiste, rien ne permet de dire que le changement d'affectation dont il aurait fait l'objet trouve son origine dans les séquelles qu'il présente au niveau oculaire. Ne justifiant pas d'une perte de gains professionnels, il est débouté de ce chef de demande.
- Incidence professionnelle rejet
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. [P] fonde sa demande d'indemnisation d'une incidence professionnelle sur l'arrêt d'une partie de son activité à savoir le saut en parachute.
Comme il a déjà été dit plus avant, la preuve du lien entre les séquelles qu'il conserve et son changement d'affectation n'est pas démontrée et il est débouté de ce chef de demande.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 1457,40€
Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant de 1457,40€ alloué par le premier juge.
- Souffrances endurées 5500€
Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant de 5500€ alloué par le premier juge.
- Préjudice esthétique temporaire 1500€
L'expert a retenu la réalité de ce poste de préjudice qu'il a évalué à 2/7 pendant la période écoulée entre le 27 avril 2016 et le 17 juin 2016, ce qui justifie l'allocation de la somme de 1500€.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 14.350€
Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant de 14.350€ alloué par le premier juge.
- Préjudice esthétique 1500€
Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant de 1500€ alloué par le premier juge.
Le préjudice corporel global subi par M. [P] s'établit ainsi à la somme de 24.307,40€ lui revenant.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de la décision relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
L'équité justifie d'allouer à M. [P] la somme de 1200€ par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Les dépens de l'instance en appel sont à la charge de l'Etat, en application des dispositions des articles R 91 et 93 II 11° du code de procédure pénale et ils seront distraits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
Dans les limites de sa saisine,
- Confirme la décision,
hormis sur le montant de l'indemnisation du préjudice corporel ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel global de M. [P] à la somme de 24.307,40€
- Alloue à M. [P] la somme de 24.307,40€ en réparation de son préjudice corporel correspondant aux montant suivants :
- déficit fonctionnel temporaire : 1457,40€
- souffrances endurées : 5500€
- préjudice esthétique temporaire : 1500€
- déficit fonctionnel permanent : 14.350€
- préjudice esthétique permanent : 1500€ ;
- Alloue à M. [P] la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour ;
- Dit que ces sommes seront directement versées par le Fonds de garantie selon les modalités prévues par l'article R.50-24 du code de procédure pénale ;
- Dit que les dépens d'appel sont laissés à la charge de l'Etat et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT