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04/05/2023 | FRANCE | N°22/00485

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 04 mai 2023, 22/00485


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1



ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2023



N° 2023/146













Rôle N° RG 22/00485

N° Portalis DBVB-V-B7G-

BIVLS







[K] [Z] [X]



C/



[H], [L] [C]













Copie exécutoire délivrée

le :



à :



Me Hélène ABOUDARAM-

COHEN



Me Florence BUTIGNOT



PROCUREUR GÉNÉRAL



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence en date du 15 novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02493





APPELANTE



Madame Florence Sylvie CASSIER

née le 12 juin 1978 à [Localité 2]

de nationalité française,

demeurant [Adress...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1

ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2023

N° 2023/146

Rôle N° RG 22/00485

N° Portalis DBVB-V-B7G-

BIVLS

[K] [Z] [X]

C/

[H], [L] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Hélène ABOUDARAM-

COHEN

Me Florence BUTIGNOT

PROCUREUR GÉNÉRAL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence en date du 15 novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02493

APPELANTE

Madame Florence Sylvie CASSIER

née le 12 juin 1978 à [Localité 2]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 6]

plaidant par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [H], [L] [C]

né le 27 novembre 1973 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

plaidant par Me Florence BUTIGNOT de la SCP FLORENCE BUTIGNOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

PROCUREUR GÉNÉRAL

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Angélique NAKHLEH, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente

Madame Monique RICHARD, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

qui en ont délibéré.

MINISTERE PUBLIC : Madame Isabelle POUEY, avocat général,

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

Greffier lors des débats : Mme Nathalie BLIN GUYON.

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica FREITAS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023,

Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, et Madame Jessica FREITAS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier du 12 juin 2020, Madame [K] [X] a assigné Monsieur [H] [C] devant le tribunal d'Aix-en-Provence afin que soit déclarée la paternité de ce dernier à l'égard de l'enfant issu de leurs relations, [U] [X] né le 20 juillet 2017 à [Localité 2], après expertise génétique, et que le père soit condamné à régler 1a somme de 1500 € à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à compter de la délivrance de l'assignation, avec indexation , que le nom de [C] soit ajouté au nom que porte actuellement l'enfant [U] [X], outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 novembre 2021 RG n° 20/02493 , le tribunal judiciaire de Aix en Provence a rendu la décision suivante :

- DÉCLARE que Monsieur [H] [C] né le 27 novembre 1973 à [Localité 3] est le père de [U] [H] [X] né le 20 juillet 2017 à [Localité 2] (BDR) de Madame [K] [Z] [X] née le 12 juin 1978 à [Localité 2] (BDR),

- ORDONNE la mention du présent jugement en marge de l'acte de naissance de [U] [X],

- DÉBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,

- CONSTATE l'abandon par la requérante de toute demande concernant l'adjonction du nom du père à celui de l'enfant [U] [X]

- CONSTATE l'absence de toute demande concernant une autorité parentale conjointe et un droit de visite et d'hébergement du père.

- FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 05 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

- CONDAMNE M. [H] [C] au paiement de cette contribution à compter de la date de l'assignation,

- DIT que la contribution reste due au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il reste à la charge des parents

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er juillet de chaque année,

- RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due tout au long de l'année, même durant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement

- DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021 en fonction des variations de 1'indice national des prix à la consommation publié par l'I.N.S.E.E (série France entière, hors tabac, pour l'ensemble des ménages, base 2015), selon la formule suivante : montant revalorisé de la pension = (montant initial X nouvel indice) /indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié a la date de la revalorisation ;

- RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) (site www.pension-alimentaire.caf.fr), dès le premier incident de paiement, en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou caisse de la Mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes avenir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

- RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

- RAPPELLE que la présente décision n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire, sauf en ce qui concerne la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

- CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux entiers dépens de l'instance

- CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à Madame [K] [X] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 12 janvier 2022, Mme [X] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a':

-FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 05 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

-CONDAMNE M. [H] [C] au paiement de cette contribution à compter de la date de l'assignation.

Dans ses conclusions récapitulatives d'appelante signifiées et déposées par RPVA le 29 septembre 2022 Madame [K] [X] demande à la cour de :

Vu l'article 331 du Code Civil,

Vu l'article 371-2 du Code Civil,

Vu l'article 373-2-1 du Code Civil,

REFORMER le Jugement de première instance :

en ce qu'il a fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 150,00 € par mois.

en ce qu'il a condamné Monsieur [C] au paiement de cette contribution à compter de la date de l'assignation.

- FIXER le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [U] [X] à la somme de 650,00 € par mois.

- CONDAMNER Monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 650 € par mois à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [U] [X] à compter de la date de l'assignation, soit à compter du 12 juin 2020.

- REJETER en conséquence la demande de Monsieur [C] de voir le Jugement de première instance réformé sur ce point.

- CONFIRMER le Jugement de première instance en toutes ses autres dispositions.

Y AJOUTANT,

CONDAMNER Monsieur [C] à verser à Madame [X] la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , en cause d'appel.

- LE CONDAMNER aux entiers dépens.

Madame [X] expose notamment concernant les besoins de l'enfant [U] que ceux-ci sont à évaluer depuis la délivrance de l'assignation, soit depuis le 12 juin 2020. [U] était âgé au moment de la délivrance de l'assignation de 3 ans.

Les frais de garde de [U] étaient alors de :

- Garde à domicile : une dépense lissée sur l'année de 155 € par mois

- Crèche : une dépense lissée sur l'année de 512 € par mois

soit un total de 1.267,50 € par mois

A la charge de la mère, de la délivrance de l'assignation (juin 2020) jusqu'à la fin de l'année 2020 :

- CAF:

- Allocation de soutien familial : 115,99 € par mois

- Complément de libre choix mode de garde : 404,70 € par mois

Total : 520,69 € par mois à la charge de la mère.

Soit un total de dépenses pour les frais de garde de 1.267,50 € - 520,69 € = 746,81 € par mois

Depuis le 1er janvier 2021 :

Frais de garde à domicile : 6.913,00 sur l'année, soit 576 € par mois

- Centre de loisirs : prise en charge de [U] le mercredi : 125 € par mois

- Centre de loisirs : prise en charge de [U] pendant les petites vacances : 125 € x 4 = 500 € / 12 = 41,66 € par mois

Total : 826,00 € par mois.

CAF :

Allocation de soutien familial : 115,99 € par mois, étant précisé que cette allocation n'est plus versée par la CAF en l'état du paiement par Monsieur [C] d'une pension alimentaire

Complément de libre choix du mode de garde : 404,70 € par mois

A la charge exclusive de la mère : 421,30 € par mois.

Les autres frais fixes concernant [U] :

Cantine : 60 € par mois

- Cotisation Judo : 15,83 € par mois

- Cotisation rugby : 12,50 € par mois

- Suivi psychologique : 200 € par mois

Total : 228,33 € par mois

A ces frais s'ajoutent les frais de vêtements, vêtements de sport, nourriture, etc., dans leur intégralité. Dans la mesure où le père ne voit pas l'enfant et n'effectue aucune dépense pour son compte, ne le prend en charge à aucun moment de l'année. Compte tenu des revenus du père, des revenus de la mère et des besoins de l'enfant, madame [X] estime que contribution à l'entretien de l'enfant due par le père doit être fixée à la somme de 650,00 € par mois, et ce depuis le 12 juin 2020 (date de délivrance de l'assignation).

Selon madame [X], le jugement peut être critiqué sur le fait que pour fixer la pension alimentaire due par le père à la somme de 150,00 € par mois, le Juge de première instance a estimé que :

Monsieur [C] acquitte des charges importantes avec un reste à vivre relativement bas d'à peine 1.000 € par mois, une fois toutes les charges déduites. Il a par ailleurs été indiqué qu'il justifie de revenus à hauteur de 10.322 € net d'impôt.

Le Juge de première instance s'est basé sur son bulletin de salaire de décembre 2020 pour son revenu pour l'année 2020. Il a retenu un revenu de 10.322 € net d'impôt par mois. Il a été, en réalité, de 10.843 € par mois. Les revenus de Monsieur [C] pour l'année 2022 sont ignorés, et pour 2021 insuffisamment justifiés.

D'autre part, les charges de Monsieur [C] ne peuvent être déterminantes dans la fixation de la pension alimentaire. Le critère légal de détermination de la pension alimentaire est, en effet, relatif aux revenus des parties et non à leurs charges. L'article 371-2 du Code Civil ne fait pas référence aux charges des parents. Et pour cause, il convient, en présence d'une dette d'aliment pour un enfant, d'adapter ses charges, les créances d'aliment étant prioritaires.

Il a ensuite été retenu dans la décision dont appel que « Madame [X] excipe d'importantes dépenses pour un enfant de seulement 4 ans, qui ne sont pas justifiées et qui ont oscillé entre 650,00 € dans les dernières écritures et plus de 1.500 € lors de l'assignation»

Madame [X] rappelle qu'elle est employée chez AIRBUS HELICOPTERS en qualité de Cadre Supérieur et ne bénéficie pas de RTT. Ses horaires de travail sont les suivants : de 08h30 à 19h00 du Lundi au Vendredi compris. Des réunions peuvent avoir lieu et impliquer qu'elle commence plus tôt, soit à 08h00 ou termine plus tard, soit à 19h30. Madame [X] a un trajet de l'ordre de 40 minutes pour se rendre sur son lieu de travail et pour rentrer à son domicile à l'issue de son travail. [U] est déposé tous les matins au périscolaire entre 07h30 et 07h45. Il est exclu qu'il reste en périscolaire jusqu'à 18h00 compte tenu de son jeune âge (cela impliquerait une présence de l'enfant à l'école de 10h15 par jour). Madame [X] a donc recours à un Service de garde à domicile, qui prend en charge [U] à la sortie de l'école jusqu'à son arrivée le soir. Elle estime qu'il s'agit donc de dépenses nécessaires.

Sur l'appel incident de monsieur [C], madame [X] excipe de la jurisprudence de la cour de cassation qui s'est prononcée à maintes reprises sur la question : les effets d'une paternité judiciairement déclarée remontent à la naissance de l'enfant (Civ. 1ère Ch. 22 juin 2016, n°21.783).

Dans ses conclusions récapitulatives en réplique signifiées par le RPVA le 12 janvier 2023 Monsieur [H] [C], demande à la cour de :

Vu les articles 371-2 et suivants du Code Civil

Vu le jugement rendu en date du 15 Novembre 2021

' Débouter Madame [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions

' Confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur à payer une contribution mensuelle de 150 € pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [U]

' Réformer le jugement en ce qu'il a dit que cette contribution était due à compter de la date de l'assignation

' Condamner Madame [X] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

' Condamner Madame [X] aux entiers dépens de l'instance

Monsieur [C] expose avoir des charges importantes, notamment dues à divers crédits, tous antérieurs à la naissance de [U]. Il ne dénie pas être son père biologique mais précise qu'il n'entend aucunement aujourd'hui établir un lien avec cet enfant.

Sur ses revenus, il indique percevoir la somme de 10.322 € mensuels nets au titre de ses revenus ( moyenne mensuelle) pour l'année 2020. Il indique que pour l'année 2021, son revenu annuel net est de 172.484 euros avant prélèvement à la source. Il a réglé une somme de 45.700 euros au titre de ses impôts sur le revenu et a donc perçu un revenu net de 126.784 euros, soit un revenu mensuel net de 10.565 euros. Pour l'année 2022, son revenu annuel net imposable est de 173.875 euros soit un salaire net mensuel net moyen de 14.489 euros. Ses impôts à la source s'élèvent à la somme de 46.657 euros, de telle sorte que son revenu annuel net après impôt est de 127.218 euros, soit 10.601 euros par mois.

Ses charges mensuelles se décomposent comme suit :

Crédit immobilier : 5.077 €

- Assurance prêt immobilier : 318 €

- Crédit travaux CETELEM : 1.642 €

- Crédit travaux Cofinoga : 687 €

- Contribution pour ses deux enfants mineurs : 300 €

- École enfants : 88 €

- Cotisation basket : 27 €

- Électricité : 296 €

- Eau : 152 €

- Assurance habitation : 60€

- Taxe habitation : 232 €

- Taxe foncière : 278 €

- Aide à domicile (ménage) : 383 €

- Tel + internet : 60 €

TOTAL charges fixes : 9.599 €

Il ajoute que son reste à vivre est relativement bas (environ 1.000 € ).

Il soutient que le taux d'endettement se calcule sur la base du revenu net avant impôt (soit 172.484€/12 = 14.373€/mois) - crédit immobilier : 5.077,46 € - COFINOGA : 687,02 € - CETELEM : 1.642,54 € Total : 6.407,02 € (6.407€/14.373 € = 44,5%).

Sur la situation de Madame [X], Monsieur [C] estime qu'en 2020, cette dernière a déclaré un revenu net de 102.426 €, qu'en 2021, elle a déclaré un revenu annuel de 108.448 € et a réglé une somme de 21.689 € au titre de ses impôts sur les revenus .

Elle a donc perçu un revenu d'environ 7.500 € par mois en 2020 et un revenu net mensuel de 7.229 € en 2021.

Elle a déclaré supporter des charges fixes mensuelles de 3.439 €.

Elle dispose donc d'un disponible mensuel de plus de 3.800 € .

Madame n'a pas communiqué ses bulletins de salaire de décembre 2021 et décembre 2022.

Sur les besoins de l'enfant, Monsieur [C] conclut que [U] est âgé de 4 ans1/2, que depuis la rentrée de septembre 2020, il doit être scolarisé en petite section de maternelle, et qu'ainsi Madame [X] ne supporte plus les frais de crèche qu'elle exposait dans son acte introductif d'instance.

Il ajoute que le montant des frais de gardes mensuels jusqu'à la rentrée à l'école évoluent dans les conclusions, pour un montant mensuel de 305 € dans ses premières écritures devant la Cour puis de 421,30 € par mois dans ses dernières écritures

Selon Monsieur [C], ce montant ne correspond pas à la réalité des frais afférents à l'enfant. Les frais de centre de loisirs ne correspondent pas à la réalité de la situation, Madame additionnant les frais de centre de loisirs couvrant les mercredis et les frais de centre de loisirs des petites vacances (qui incluent aussi les mercredis).

Les frais de [U] sont largement surestimés par Madame [X] et ne correspondent nullement à la réalité des frais de l'enfant, âgé de 5 ans .

Ensuite, Madame fait état en sus état de frais de cantine, de Judo, de Rugby et de suivi psychologique pour une coût mensuel de 228,33 € qu'il estime non justifié pour un enfant de 5 ans. Les frais vestimentaires, activités sportives, frais de garde, consultation psychologique d'un enfant de 5 ans ne sauraient s'élever, comme l'indique Madame [X] à la somme de 1.000 € par mois. Cette somme n'est nullement justifiée et est disproportionnée eu égard à l'âge de [U], la situation des parties et la contribution versée par Monsieur pour ses deux autres enfants.

Monsieur [C] propose de voir fixer à la somme mensuelle de 150 € le montant de sa contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [U].

Cette somme correspond à celui que Monsieur verse à ses enfants issus d'une première union ; et il ne saurait y avoir une différence de participation.

Enfin, il estime que cette contribution devra être due à compter du jugement à intervenir.

Par conclusions du 27 février 2023, le parquet général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence indiquait s'en rapporter dans la mesure où l'appel était limité au montant de la contribution financière à l'entretien de l'enfant.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens':

L'affaire était fixée à l'audience du 14 mars 2023 , date à laquelle elle était retenue .

MOTIVATION

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

L'article 371-2 du code civil dispose qu'il appartient à chacun des parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de(s) enfant(s) qui varient en fonction de leur âge. Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution.

Il appartient ainsi à chacun des parents d'adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoinsdes enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l'organisation du budget de la famille.

Les juges du fond apprécient souverainement les ressources du débiteur alimentaire et peuvent tenir compte des revenus qu'une gestion utile de son capital pourrait lui procurer. Néanmoins, ils doivent se référer à la situation réelle du débiteur.

En matière de crédits à la consommation, la Cour de cassation considère que ces crédits relèvent d'un choix de vie qui ne peut primer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.

M. [H] [C] justifie exercer la profession de cadre employé chez AIRBUS depuis le 1er septembre 1998 (attestation du service des ressources humaines).

Il justifie avoir perçu la somme de :

175.586 euros au titre de ses revenus perçus en 2018 ( avis d'imposition)

187.926 euros au titre de ses revenus perçus en 2019 ( avis d'imposition) .

175. 342, 34 euros au titre du salaire net imposable figurant sur son bulletin de paye de décembre 2020 (211.731, 64 euros au titre du salaire annuel brut) et figurant sur l'avis d'imposition.

M.[H] [C] verse également son bulletin de salaire de décembre 2022 qui laisse apparaître un revenu annuel net imposable de 173.875, 96 euros soit un salaire net mensuel net moyen de 14.489 euros avant prélèvement à la source.

Monsieur a la qualité de propriétaire du bien qu'il occupe situé [Adresse 1], pour l'avoir acheté le 11 décembre 2013 ( attestation notariée de Me [E]).

Il justifie supporter, outre les charges de la vie courante, les sommes suivantes :

- Crédit immobilier (tableau d'amortissement versé pour un prêt prenant effet le 29 mai 2018) : 5.077 € mensuels pour le mois de mars 2023 ' dernière mensualité prévue au 05juin 2038

- Assurance prêt immobilier (attestation SPHERIA VIE n° d'adhésion GarEmp- 20200305986 à effet au 1er juillet 2018) : 318 € mensuels pour l'année 2023

- Crédit travaux CETELEM contrat 65305348/LMA/14364) souscrit le 31 décembre 2014 pour une durée de 229 mois prenant fin le 05 février 2034 : 1.642 € pour l'échéance de mars 2023

- Crédit travaux Cofinoga ( contrat 42415063) contrat à effet au 01 juin 2016 pour une durée de 120 mois (dernière échéance le 01/05/2026) : 687 € par mois

- Contribution pour ses deux enfants mineurs (jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 02 juin 2008 (150 euros par enfant) : 300 € mensuels

- École enfants OGEC du [8] pour [F] et [W] pour l'année scolaire 2021-2022: 2106 euros annuels (à partager avec la mère des enfants), soit 88 € mensuels

- Cotisation basket au club [4] 13 pour [W] et [F] ( 320 euros pour l'année 2022), soit : 27 € mensuels

- Électricité (contrat CDISCOUNT ENERGIE établi le 25 septembre 2020 contrat n° CO00018231) : 296 € pour les échéances mensuelles de 2022

- Eau (Régie des Eaux du [Localité 7]) : 1.190, 52 euros pour la période du 10 mars 2021 au 09 septembre 2021 soit 200 € mensuels

- Assurance habitation SADA assurances contrat 1H0171079 : 650, 80 euros pour l'année 2020 soit, 55 euros mensuels

- Taxe habitation pour le [Adresse 1] : 3.745 euros et 138 euros de redevance audiovisuelle pour l'année 2020 soit 3.883 euros , soit 323 € mensuels

- Taxe foncière pour le [Adresse 1] : 3.292 euros annuels en 2020 soit 275 € mensuels

- Aide à domicile (ménage) attestation URSSAF pour la période 01.01.2021 au 15 janvier 2022 : 4.594 euros soit 383 € mensuels

- Tel Orange + internet( facture Free) : 10 € + 50 €

Impôts sur le revenus 2021 (taux d'imposition 27, 80%) : 45 700 euros soit 3.808 euros mensuels

TOTAL charges : 13.539 euros mensuels ( tenant compte des impôts).

Mme [K] [X] qui exerce la profession de cadre au sein de la société AIRBUS justifie percevoir la somme de 108.976 euros au titre des revenus annuels pour 2020 avant imposition, soit 9.081 euros mensuels outre 520 € au titre de prestations sociales actualisées en avril 2022 (allocation de soutien familial pour 115 euros, rappel du complément de libre-choix du mode de garde PAJE pour 404, 70 euros). Le total des ressources mensuelles s'élève donc à 9.601 euros.

Elle justifie supporter les charges suivantes :

Assurance Habitation : contrat LA BANQUE POSTALE n° NM17734607 : 686 euros annuels soit 57 euros mensuels

Employée de maison (CESU février 2022) : 240 euros mensuels

Eau contrat VEOLIA n° 8622074 N ' 230 euros de janvier à juin 2022, soit 38 euros mensuels

FREE forfait mobile : 16 euros mensuels

FREE forfait internet : 36 euros mensuels

Électricité TOTAL ENERGIES contrat n° 104643598- échéances mensuelles de 138 euros pour 2022

charges de copropriétés mensualisées 127 euros

échéances mensuelles de prêt immobilier LA BANQUE POSTALE n° 2017B44LM1F00002 : 2115 euros

taxe d'habitation et redevance audiovisuelle : 1.501 euros pour 2021, soit 125 euros mensuels

taxes foncières 2021 : 2636 euros soit 220 euros mensuels

adhésion à [5] et licence FFR : 190 euros annuels soit : 16 euros par mois

frais de cantine scolaire : 57 euros mensuels

frais de garde d'enfants pour 2021 (facture SARL A LA RONDE) : 6.913 euros annuels soit 576 euros mensuels ( pour l'année 2022, facture LA COMPAGNIE DES FAMILLES pour 750, 24 euros par mois ( frais également justifiés pour 2019 et 2020)

frais de centre de loisirs pour les vacances scolaires de Noël 2021 et février 2022 : 21 euros mensuels

impôts sur le revenus 2021 : 16.012 euros soit 1.334 euros mensuels

TOTAL DES CHARGES mensuelles : 4.978 euros.

Les frais de garde de l'enfant [U] [X] sont justifiés par les factures. Le fait d'avoir recours à un service de garde à domicile, pour assurer le péri-scolaire, n'est pas incompatible avec les frais de centre de loisirs destiné à accueillir l'enfant au cours des vacances scolaires- et non le mercredi comme cela est soutenu-, tel que justifié par les factures des différentes sociétés prestataires de garde d'enfants ( Les petits Chaperons Rouges, la Compagnie des Familles, A la Ronde).

Il est justifié d'une activité physique (rugby) pour l'enfant [U], activité sportive qui n'apparaît pas disproportionnée pour un enfant né en juillet 2017.

Le fait que Monsieur [C] verse 150 euros pour chacun de ses deux autres enfants n'est pas un critère suffisant pour égaliser le montant des contributions dû à chacun de ses enfants. En effet, ce montant est lié, comme le précise l'article 371-2 du code civil, aux ressources des deux parents, ainsi que des besoins de l'enfant qui varient en fonction de son âge.

[U] [X] a donc des besoins adaptés à son âge ( frais de garde, centre de loisirs et activité physique). A cela s'ajoute des frais de psychologue. Sur ce point, il est versé par sa mère, les attestations de prise en charge de [U] par une psychologue, Mme [S] [G], dont il ressort que les séances sont hebdomadaires au prix de 50 euros TTC depuis le 20 février 2021, soit 200 euros mensuels.

Ces séances et les frais qu'elles engendrent sont la conséquence de circonstances inhabituelles liées à «'l'état psychique'» et aux «'difficultés de vie que [U] rencontre en l'absence de son père'» et doivent être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de son enfant [U] à la somme de 350 euros par mois .

La décision sera donc infirmée sur ce point.

Sur le point de départ de la contribution

En application de l'article 331 du code civil, il a été jugé que les effets d'une paternité judiciairement déclarée remontent à la naissance de l'enfant (Civ.1ère, 22 juin 2016, 15-21.783), écartant de fait l'application de la règle «'aliments ne s' arréragent pas'» de l'obligation d'entretien.

Toutefois, l'action en paiement d'une contribution à l'entretien de l'enfant est soumise à la prescription quinquennale.

En l'espèce, les premiers juges ont condamné Monsieur [C] au paiement de la contribution à l'entretien de l'enfant à compter de l'assignation, délivrée le 12 juin 2020.

Cette décision, conforme au droit en vigueur sera confirmée.

Sur l'article 700

En application de l'article 700 du code de procédure civile, [H] [C] sera condamné à payer à [K] [X] la somme de 2.500 euros.

Sur les dépens

[H] [C], succombant en la présente instance, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

RAPPELLE que l'appel est limité au montant de la contribution à l'entretien de l'enfant et son point de départ

INFIRME le jugement du 15 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a fixé à la charge de [H] [C] une contribution à l'entretien de l'enfant [U] [X] d'un montant de 150 euros

CONFIRME pour le surplus

ET STATUANT A NOUVEAU

FIXE à la somme de 350 euros par mois à compter de l'assignation délivrée le 12 juin 2020 le montant mensuel de la contribution à l'entretien de l'enfant [U] [X] que [H] [C] devra verser chaque mois et d'avance à [K] [X] et au besoin le condamne, cette pension étant :

payable mensuellement et d'avance au domicile du parent créancier le premier jour de chaque mois, et variable, en application de l'article 208 du code civil, le premier JANVIER de chaque année en fonction de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, le débiteur étant dans l'obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue,

Dit que le montant de cet indice peut être obtenu en téléphonant à l'INSEE au 08-92-68-07-60 ou au 08-36-68-07-60, ou INTERNET www.insee.fr

Dit que cette pension alimentaire sera due jusque l'âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er juillet de chaque année, à défaut de quoi, monsieur [H] [C] ne sera plus tenu au règlement de la contribution à l'entretien et à l'éducation,

Dit que la première révision interviendra le 1er JANVIER 2024, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit:

Montant de la pension x nouvel indice

Indice du mois du présent jugement

Rappelle pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-attribution entre les mains d'un tiers,

* autres saisies,

* paiement direct entre les mains de l'employeur,

* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal,

CONDAMNE monsieur [H] [C] à payer à madame [K] [X] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [H] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 22/00485
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;22.00485 ?
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