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04/05/2023 | FRANCE | N°21/11324

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 04 mai 2023, 21/11324


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2023



N°2023/137













Rôle N° RG 21/11324 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH376







S.A.S. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES





C/



[G] [L]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Laurence DE SANTI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 06 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00278.





APPELANTE





S.A.S. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES Agissant poursuite et diligen...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2023

N°2023/137

Rôle N° RG 21/11324 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH376

S.A.S. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES

C/

[G] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laurence DE SANTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 06 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00278.

APPELANTE

S.A.S. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES Agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [G] [L], demeurant [Adresse 1]

assignée par PVR le 10/09/2021

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier du 18 février 2021, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, se prévalant de l'absence de remboursement d'un prêt souscrit par Madame [G] [L], a fait assigner cette dernière aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 46.922,58 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 06 mai 2021, le juge des contentieux de la protection de Tarascon a débouté la SAS CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de sa demande en paiement, l'a condamnée aux dépens, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit.

Le premier juge a relevé que la banque ne démontrait pas l'existence du prêt dont elle se prévalait et ne démontrait pas que la perte de l'offre préalable provenait d'un cas fortuit ou d'une force majeure. Il a noté qu'elle ne justifiait d'aucun commencement de preuve par écrit de l'existence d'un prêt.

Le 26 juillet 2021, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Madame [L] n'a pas constitué avocat et la déclaration d'appel lui a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses.

Par conclusions notifiées le 07 septembre 2021 sur le RPVA et signifiées le 10 septembre 2021 à l'intimée défaillante, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré

statuant à nouveau

- de condamner Madame [L] à lui verser la somme de 46922,58 euros avec intérêts au taux annuel de 6,23% à compter du 20 novembre 2019

subsidiairement

- de condamner Madame [L] à lui verser la somme de 35.063, 03 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 février 2021

- de condamner Madame [L] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle soutient justifier l'existence d'un prêt de 50.000 euros remboursable en 120 mensualités de 595,90 euros avec assurance à un taux effectif global de 6,65 %. Elle fait état de lettres qu'elle a adressées à Madame [L] et de la production d'un historique de crédit. Elle souligne l'existence d'opération enregistrées au compte de cette dernière, sans aucune réclamation de sa part.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le premier février 2023.

MOTIVATION

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1359 du code civil énonce que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.

Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

Ce montant précédemment évoqué est 1500 euros.

L'article 1360 du même code stipule que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

Selon l'article 1361 du même code, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Aux termes de l'article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.

La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES fait état de l'existence d'un prêt personnel accordé à Madame [G] [L] pour un montant de 50.000 remboursable de 120 mensualités de 595, 90 euros avec assurance, à un taux effectif global de 6, 65%.

Aucun écrit n'est produit au débat et la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ne justifie pas que l'écrit dont elle se prévaut aurait été perdu par force majeure.

Elle ne produit au débat aucun commencement de preuve par écrit qui émanerait de Madame [L].

Il n'est pas plus produit au débat un relevé du compte bancaire de Madame [G] [L] avec le justificatif d'une ouverture de compte courant, qui démontrerait que cette dernière a bénéficié d'un déblocage de 50.000 euros au titre d'un prêt accordé par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ; il n'est pas démontré son compte bancaire aurait été débité d'échéances de ce prêt.

La pièce 3 qui consiste en un historique est un document interne au prêteur et ne permet pas de justifier du versement de la somme de 50.000 euros au bénéfice de Madame [L] et du remboursement de cette dernière de certaines échéances.

La seule absence de Madame [L] en première instance, alors qu'elle a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses, ne peut valoir commencement de preuve par écrit. Les mises en demeure envoyées par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES n'ont pas été retirées par Madame [L].

En conséquence, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ne démontre pas la créance qu'elle allègue. Le jugement déféré qui a rejeté sa demande sera confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES est succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le jugement déféré qui a laissé les dépens à la charge de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES et qui a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/11324
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;21.11324 ?
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