COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N° 2023/ 147
Rôle N° RG 21/02238 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6KP
[W] [O]
[E] [X]
C/
S.A.R.L. CSP CINTRAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laura TAFANI
Me Alain BOFFARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité d'Aix en Provence en date du 11 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/001094.
APPELANTS
Monsieur [W] [O]
né le 10 Novembre 1973, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Adriana IVANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [E] [X]
née le 06 Septembre 1978, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Adriana IVANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
S.A.R.L. CSP CINTRAL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain BOFFARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 février 2018, Monsieur [O] signait un bon de commande avec la société CSP CONFORT SECURITE PISCINE portant sur l'acquisition et l'installation d'un abri de piscine, sur un stand à la foire de [Localité 3], moyennant le prix de 13.000 € TTC payable pour 40 % au jour de la signature du bon et le solde le jour de la livraison et de la pose.
Le 22 février 2018, un technicien se présentait au domicile de Monsieur [O] et de sa compagne Madame [X] et remplissait une notice technique signée de cette dernière comportant un schéma de l'abri et de ses côtes avec une mention de travaux à prévoir par le client :' béton à faire sous les dalles.'
Par courrier recommandé en date du 1er mars 2018 , la société CSP CONFORT SECURITE PISCINE rappelait à Monsieur et Madame [O] la date de livraison de l'abri, la nécessité de réaliser les travaux prévus sous la dalle ainsi que le paiement de la somme de 4.800€ comme stipulé au bon de commande.
Cette lettre étant demeurée infructueuse, une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2018 leur était adressée , les mettant en demeure de respecter leurs engagements.
Par courrier en date du 5 mai 2018, Monsieur [O] faisait savoir à la société CSP CONFORT SECURITE PISCINE qu'il renonçait à sa commande au motif que les travaux de terrassement sous la dalle de leur maison réalisés par les anciens propriétaires n'avaient pas été réalisés par des hommes de l'art, le montant des travaux pour mettre la terrasse conforme à la bonne fixation des rails de guidage étant trop élevé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2018, le conseil de la société CSP CONFORT SECURITE PISCINE rappelait à Monsieur et à Madame [O] leur engagement du 12 février 2018, précisant que cette dernière n'entendait pas acquiescer à leur rétraction énoncée dans leur courrier du 5 mai 2018.
Par courrier en date du 14 novembre 2018, Monsieur [O] maintenait sa position.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2019, la société CSP CONFORT SECURITE PISCINE adressait une proposition à Monsieur [O] contenant une remise commerciale de 1.200 € TTC.
Le 5 février 2019 le conseil de la société CSP CONFORT SECURITE PISCINE adressait un dernier courrier aux époux [O] dans lequel il leur indiquait que sa cliente leur proposait de conclure un accord transactionnel aux termes duquel ils restaient lui devoir la somme forfaitaire de 3.200 €.
Ces courriers n'ayant pas eu de suite, la société CSP CONFORT SECURITE PISCINE , suivant exploit d'huissier en date des 8 et 29 août 2019, assignait respectivement Madame [X] et Monsieur [O] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de voir :
* prononcer la résolution du contrat du 18 février 2018 aux torts exclusifs des époux [O],
*condamner les époux [O] au paiement de la somme principale de 6.657,12 € à titre de dommages-intérêts,
*condamner les époux [O] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire était évoquée à l'audience du 7 décembre 2020.
La société CSP CONFORT SECURITE PISCINE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Madame [X] et Monsieur [O] concluaient au rejet des prétentions de la société CSP CONFORT SECURITE PISCINE et sollicitaient la condamnation de cette dernière à leur rembourser le coût du constat de huissier( 320 €) qu'ils avaient fait établir, affirmant n'avoir jamais donné leur accord pour la fabrication de l'abri, ce dernier ne pouvant être installé puisque les dalles autour de la piscine n'avaient pas été posées.
Suivant jugement contradictoire en date du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-
Provence, Pôle de proximité a :
* condamné Madame [X] et Monsieur [O] à payer à la société CSP CONFORT SECURITE PISCINE :
- la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté toutes autres et plus amples conclusions,
*condamné Madame [X] et Monsieur [O] aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 13 février 2021, Madame [X] et Monsieur [O] ont interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- condamne Madame [X] et Monsieur [O] à payer à la société CSP CONFORT SECURITE PISCINE :
- la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette toutes autres et plus amples conclusions,
- condamne Madame [X] et Monsieur [O] aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Madame [X] et Monsieur [O] demandent à la cour de :
* infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Statuant à nouveau,
* annuler le contrat régularisé selon bon de commande en date du 18 février 2018 entre Madame [X] et Monsieur [O] d'une part et la société CSP CONFORT SECURITE PISCINE d'autre part,
* condamner la société CSP CONFORT SECURITE PISCINE au paiement de la somme de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2018 ( date de renonciation du contrat) au titre de la restitution de l'acompte versé.
* condamner la société CSP CONFORT SECURITE PISCINE au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs demandes, Madame [X] et Monsieur [O] rappellent qu'ils ont conclu un contrat de fourniture et d'installation d'un abri de piscine suivant bon de commande du 18 février 2018, précisant que seule la prestation de fourniture de l'abri est définie au contrat.
Ils font remarquer qu'à aucun moment, n'a été pris en compte l'adéquation entre l'abri de piscine et son lieu d'implantation.
Ils indiquent qu'il était dés lors impossible de s'engager fermement et définitivement le 18 février 2018 sur des côtes imprécises puisqu'ils auraient du faire réaliser à leur frais des travaux dont ils ne connaissaient nullement le montant afin que l'abri puisse être installé.
Ainsi le prix n'étant pas déterminé , ni déterminable lors de la signature du bon de commande, il convient d'annuler le contrat régularisé selon bon de commande en date du 18 février 2018.
Enfin, ils soulignent que Monsieur [O] ayant été le seul à signer ce bon de commande, il conviendra de réformer le jugement concernant les dispositions relatives à Madame [X].
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la société CSP CINTRAL demande à la cour de :
* confirmer le jugement déféré du 11 janvier 2021 en ce qu'il a :
- dit que Madame [X] et Monsieur [O] étaient valablement liés par le bon de commande du 18 février 2018 valant contrat.
- prononcé la résolution de la convention du 18 février 2018 aux torts exclusifs de Madame [X] et Monsieur [O].
* réformer le jugement du 11 janvier 2021 en ce qu'il a condamné solidairement Madame [X] et Monsieur [O] au paiement à titre de dommages-intérêts de la somme insuffisante de 4.000 €.
* condamner solidairement Madame [X] et Monsieur [O] au paiement à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de la somme de 6.657,12 €.
* condamner solidairement Madame [X] et Monsieur [O] au paiement de la somme de 2.000 € titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner solidairement Madame [X] et Monsieur [O] aux dépens.
À l'appui de ses demandes, la société CSP CINTRAL soutient que l'accord conclu le 18 février 2018 porte sur la fabrication et la pose d'un abri de piscine pour lequel il a été expressément prévu et convenu la réalisation de travaux de maçonnerie à la charge de l'acheteur.
Elle précise que les acheteurs affirment dans leur exposé des faits qu'ils auraient été victimes d'une vente agressive alors que ces derniers n'ont jamais invoqué un problème de consentement dans les courriers qu'ils lui ont adressés sauf dans leur exposé des faits en cause d'appel.
Aussi elle maintient que le consentement des acheteurs n'a pas été surpris et est donc parfaitement valable.
S'agissant des dimensions de l'abri, la société CSP CINTRAL souligne que le bon de commande comporte les précisions chiffrées, l'annexe technique quant à elle comportant des dessins ou schémas mentionnant toutes les côtes de l'abri et se terminant par les signatures des acheteurs précédée de la mention 'bon pour accord sur les côtes.'
Aussi le moyen soulevé par les appelants selon lequel l'absence de stipulations des dimensions de l'abri affecterait la validité du contrat n'est pas fondé.
La société CSP CINTRAL rappelle également qu'il était stipulé à l'accord du 18 février 2018 que le prix de cet abri de piscine devait être payé pour partie à la signature du contrat et pour solde le jour de la pose et non par un financement extérieur.
Elle ajoute que les travaux de maçonnerie ne peuvent causer un préjudice quelconque aux acheteurs puisque dans un courrier du 23 janvier 2019 elle leur a fait une proposition contenant une remise commerciale de 1.200 € TTC correspondant au montant des travaux à effectuer sur ou sous la dalle.
Elle relève également que les acheteurs se sont bien gardés de l'informer que leur dalle de béton pouvait poser problème alors qu'ils connaissaient sa fragilité structurelle indiquant dans leur courrier du 5 mai 2018 que leur piscine n'avait pas été installée par des professionnels.
Dès lors ils ne sauraient invoquer une faute commise par leurs soins pour remettre en cause la validité du contrat.
La société CSP CINTRAL rappelle également que Madame [X] doit être condamnée solidairement avec Monsieur [O], ces derniers résidant au même endroit étant de surcroît liés par un PACS de sorte qu'en application de l'article 515-4 alinéa 2 du Code civil, ils seront tenus solidairement à lui payer le manque à gagner qui s'élève à la somme de 6.657,12€.
Par arrêt avant dire droit en date du 1er décembre 2022 , la cour d'appel d'Aix-en-Provence a:
* ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent l'intégralité du bon de commande du 18 février 2018 en ce compris le recto et le verso,
*sursis à statuer,
*renvoyé les parties et la cause à l'audience du 2 mars 2023 à 9 heures.
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L'ordonannce de cloture était prononcée le 2 mars 2023.
L' affaire était appelée à l'audience du 2 mars 2023 et mise en délibré au 4 mai 2023.
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1°) Sur le bon de comande en date du 18 février 2018
Attendu que l'article 1583 du code civil stipule que 'la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.'
Que l'article L.111-1 1° du code de la consommaion énonce qu''avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel '.
Attendu que Monsieur [O] et Madame [X] soutiennent qu'il y a lieu d'annuler le bon de commande en l'absence notamment d'information quant au prix.
Attendu qu'il résulte du bon de commande versé aux débats que ces derniers ont commandés un abri de piscine modèle' Méditerranée' composé de quatre éléments dont les dimensions pour chacun d'entre eux sont mentionées, man'uvrable sur la petite façade et sur la grande façade avec en option deux rails de 2,50 mètres pour un prix TTC de 13.000 €.
Qu'il est indiqué qu'il s'agit d'une vente avec paiement au comptant sur le stand du salon de la piscine [Localité 3] 2018, les conditions de règlement étant indiquées comme suit :
- 40 % d'acompte à la commande : 5.000 €
- 55% à la livraison et 5% à la pose : 8.000 euros
Qu'il est également indiqué à deux endroits sur la première page du bon de commande signé par Monsieur [O] que le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou un salon.
Que par ailleurs , Monsieur [O] a déclaré avoir pris connaissance et avoir accepté sans exception ni réserve les conditions particulières ci-dessus ainsi que les conditions générales figurant au verso et avoir reçu une information complète et compréhensible sur les caractéristiques essentielles des matériels ainsi que le prix des matériels .
Qu'il résulte notamment de l'article 14 des conditions générales de vente intitulé -Foires et salons- que 'l'acheteur est informé qu'il ne dispose pas de délai de rétractation pour tout contrat conclu à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce'
Que l'article 5 intitulé -Livraison- des conditions générales de vente énonce que 'l'acheteur s'engage à mettre à la disposition du vendeur à la date de livraison stipulée au bon de commande un sol propre, conforme aux normes de construction, horizontal et stable constitué d'une dalle de béton d'au moins 10 cm d'épaisseur ou constitué d'un plot de béton de 40 cm x 40 cm x 40 cm ( PxLxL)e sous chaque fixation du matériel'.
Que si Monsieur [O] et Madame [X] ont reconnu dans leurs conclusions qu'ils étaient dans l'obligation de faire réaliser à leur frais des travaux, ils font valoir qu'ils n'en connaissaient nullement le montant de sorte que le prix n'était ni déterminé ni déterminable lors de la signature du bon de commande.
Attendu qu'il convient de rappeler que la prestation de la société CSP CINTRAL consistait à la livraison et l'installation d'un abri de piscine dont le prix et les conditions de réglement ont été clairement indiqués dans le bon de commande.
Que d'ailleurs Monsieur [O] reconnaissait dans deux courriers l'un en date du 5 mai 2018, l'autre en date du 14 novembre 2018 adressés à la société CSP CINTRAL que la commande passée était ferme et définitive.
Qu'en effet, les travaux consistant à la réalisation d'une dalle en béton ne font pas partie de la prestation de cette dernière.
Qu'enfin contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'existait pas d'impossibilité technique à l'installation de l'abri de piscine commandé sauf à réaliser les travaux permettant de le recevoir.
Qu'il convient dés lors, tenant ces éléments de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat en date du 18 février 2018 aux torts des appelants.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts de la société CSP CINTRAL
Attendu que l'article 1231-2 du code civil dispose que ' les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.'
Attendu que la société CSP CINTRAL demande à la cour de réformer le jugement du 11 janvier 2021 en ce qu'il a condamné solidairement Madame [X] et Monsieur [O] au paiement à titre de dommages-intérêts de la somme insuffisante de 4.000 € et de condamner solidairement ces derniers au paiement à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de la somme de 6.657,12 €.
Qu'elle produit à l'appui de sa demande une fiche de calcul établie par elle-même évaluant son préjudice eu égard au coût de revient de l'abri en ce compris les frais administratifs et techniques, à la somme de 6.657,12 euros.
Qu'il convient toutefois de souligner que la société CSP CINTRAL avait proposé aux appelants avant de saisir le tribunal une remise commerciale de 1.200 euros TTC avant de leur soumettre un accord transactionnel au terme duquel elle proposait que lui soit réglé une somme forfaitaire de 3.200 euros.
Qu'il convient par conséquent , au vu de ces éléments , de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à la société CSP CINTRAL la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Attendu que les appelants font valoir que Monsieur [O] ayant été le seul à signer ce bon de commande, il conviendra de réformer le jugement concernant les dispositions relatives à Madame [X].
Qu'il y a lieu cependant de relever que Monsieur [O] représentait Madame [X] devant la juridiction de première instance avec laquelle il est pacsé.
Qu'il résulte également de leurs conclusions d'appel que ces derniers sont domiciliés au même endroit où est localisée leur piscine qui devait recevoir l'abri ce qui confirme que le siège de leur vie commune est fixé à cette adresse.
Qu'il résulte enfin des pièces versées aux débats que si Monsieur [O] a signé seul le bon de commande, la fiche technique du 22 février 2018 a été signée par Madame [X].
Que dés lors, il convient, au vu des dispositions de l'article 515-4 alinéa 2 du code civil de dire et juger que ces derniers sont tenus solidairement à l'égard de la société CSP CINTRAL.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, il convient de confirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur [O] et Madame [X] aux dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner solidairement Monsieur [O] et Madame [X] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 11 janvier 2021
en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE solidairement Madame [X] et Monsieur [O] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Madame [X] et Monsieur [O] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,