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04/05/2023 | FRANCE | N°18/18552

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 04 mai 2023, 18/18552


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/18552 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMML







SA FILIA MAIF





C/



[S] [V]











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Eric TARLET



Me Sonia OULED-CHEIKH





















Décision d

éférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Août 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02585.





APPELANTE



SA FILIA MAIF FILIA MAIF

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pou...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/18552 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMML

SA FILIA MAIF

C/

[S] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eric TARLET

Me Sonia OULED-CHEIKH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Août 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02585.

APPELANTE

SA FILIA MAIF FILIA MAIF

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SCP CABINET LEXLIGER, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [S] [V]

née le 19 Octobre 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Présidente-suppléante, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Présidente-suppléante,

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [V] est propriétaire d'un véhicule de marque Renault Megane immatriculé [Immatriculation 4] assuré par la SA FILIA MAIF selon police du 12 novembre 2010, comportant une garantie vol.

Le 9 juillet 2012, elle a déposé plainte pour le vol de son véhicule, garé en bas de l'appartement de ses parents situé [Adresse 2] à [Localité 5] durant la nuit précédente, et elle a déclaré son sinistre auprès de la SA FILIA MAIF.

Par courrier du 19 juillet 2012, l'assureur l'a informée que son véhicule avait été retrouvé à Vintimille.

A la suite du rapatriement du véhicule en France, la SA FILIA MAIF a mandaté son expert en la personnede la SARL AZUR EXPERTISE AUTO le 20 septembre 2012.

Par courrier du 5 novembre 2012 se référant au rapport de la SARL AZUR EXPERTISE AUTO, la SA FILIA MAIF a dénié sa garantie en opposant à son assurée une déchéance pour fausse déclaration intentionnelle.

Par acte du 20 février 2013, Madame [S] [V] a assigné la société FILIA MAIF devant le tribunal de commerce de Nice en paiement d'une indemnité au titre de la garantie vol souscrite, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 8 janvier 2014, le tribunal de commerce de Nice s'est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal de grande instance de Nice auquel le dossier a été transmis le 13 mai 2014.

Par jugement du 15 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Nice a ordonné, avant dire droit, une expertise du véhicule aux fins principalement de rechercher qui a détenu les clefs électroniques du véhicule litigieux entre la date du vol allégué et la date de l'expertise amiable, de rechercher notamment si une quelconque personne a utilisé l'une des clés au cours des opérations de remorquage ou de transport du véhicule après sa découverte et récupération en Italie jusqu'à son arrivée au garage Renault de [Localité 5] en septembre 2012, de rechercher l'existence de code d'erreur dans le calculateur du véhicule au mois de juillet 2012 traduisant la preuve d'une utilisation frauduleuse du véhicule sans la clé d'origine attribuée par le constructeur, et de rechercher si les conclusions de l'expert amiable sont les seules possibles et établissent l'absence de vol du véhicule litigieux.

L'expert a déposé son rapport le 12 mai 2017.

Par jugement contradictoire du 23 août 2018, le tribunal de grande instance de Nice a:

- condamné la société FILIA-MAIF à payer à Madame [S] [V] la somme de 19 400 euros au titre de sa garantie pour le dommage subi par son véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 4],

- condamné la société FILIA-MAIF à payer à Madame [S] [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- débouté la société FILIA-MAIF de sa demande en remboursement des frais engagés au titre des garanties contractuelles,

- condamné la société FILIA-MAIF à payer à Madame [S] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2018, la SA FILIA MAIF a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 décembre 2019, l'appelante demande à la cour:

Vu les conditions générales du contrat d'assurance, ensemble les articles 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,

DIRE ET JUGER la compagnie FILIA-MAIF recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de NICE le 23 août 2018, et en conséquence, y faire droit,

INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a:

- condamné la société FILIA-MAIF à payer à Madame [S] [V] la somme de 19 400 euros au titre de sa garantie pour le dommage subi par son véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 4],

- condamné la société FILIA-MAIF à payer à Madame [S] [V] la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- débouté la société FILIA-MAIF de sa demande en remboursement des frais engagés au titre des garanties contractuelles,

- condamné la société FILIA-MAIF à payer à Madame [S] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

STATUANT À NOUVEAU:

A TITRE PRINCIPAL

CONSTATER le jeu de la clause contractuelle de déchéance à l'encontre de Madame [S] [V],

DÉCLARER Madame [S] [V] irrecevable, en tous cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures comme étant déchue du droit à garantie, et l'en débouter,

CONDAMNER Madame [S] [V] à lui régler les sommes de:

- 450 euros de frais CAR SERVICE AUTOSOCCORSO,

- 200 euros de frais MYTHOS,

- 478,40 euros au titre des frais de location de véhicule,

CONDAMNER Madame [S] [V] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral,

A TITRE SUBSIDIAIRE si la Cour de céans devait estimer que les conditions de déchéances de garantie ne seraient pas remplies:

DIRE ET JUGER que l'indemnisation de Madame [S] [V] au titre du sinistre ne saurait excéder la somme de 15 900 euros,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

DÉBOUTER Madame [S] [V] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions contraires aux présentes,

CONDAMNER Madame [S] [V] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'appel, dont distraction au profit de Maître Eric TARLET, avocat aux offres de droit.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 mai 2019, l'intimée demande à la cour:

Vu les articles 1134, 1147 et 1315 anciens du code civil,

Vu l'article L113-8 du code des assurances,

Vu le contrat d'assurance prenant effet au 12 novembre 2010,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la FILIA-MAIF à lui verser la somme de 19 400 euros au titre de la garantie pour le dommage subi par son véhicule RENAULT MEGANE, immatriculée BC-935- GK,

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il déclaré la société FILIA MAIF responsable du préjudice moral subi,

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société FILIA MAIF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, et CONDAMNER la société FILIA MAIF à payer à Madame [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- CONDAMNER la FILIA-MAIF à verser à Madame [V] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER la FILIA-MAIF aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 janvier 2023.

MOTIFS

Sur la déchéance de garantie:

En application de l'article 9 du code de procédure civile: ' Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'

Et l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, énonce que :

' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

Il appartient donc à l'assurée de rapporter d'une part, la preuve du sinistre qu'elle invoque, d'autre part, d'établir que les garanties du contrat souscrit par elle doivent être mobilisées, alors que c'est à l'assureur qui dénie sa garantie de prouver que le contrat ne peut recevoir application faute pour l'assurée de remplir les conditions contractuelles.

La déchéance de garantie, sanction contractuelle qui doit figurer dans le contrat d'assurance, prive l'assurée de mauvaise foi de son droit à garantie.

Pour être valable, la clause de déchéance de garantie doit être insérée dans le contrat d'assurance en caractère très apparents, en application de l'article L.112-4 in fine du code des assurances qui stipule que 'les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents'.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat d'assurance souscrit auprès de la MAIF, comporte en page 53 des conditions générales une clause de déchéance de garantie ainsi libellée en caractères gras 'la déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d'un événement garanti'.

L'assureur appelant se prévaut de l'application de cette clause, faisant principalement valoir qu'il résulte des deux expertises du véhicule que ce dernier a été retrouvé sans aucune trace d'effraction, que le véhicule a nécessairement circulé pour être accidenté et que conformément aux constatations techniques des deux experts il n'a pu être accidenté que durant sa dernière utilisation avec la carte clé du véhicule, étant observé que le kilométrage relevé au compteur et sur l'une des cartes clés est identique, soit 50 552 kms.

Madame [V] soutient être de bonne foi, avoir été effectivement victime du vol de son véhicule, avoir remis la copie de la carte grise et les cartes clés électroniques de son véhicule à l'assureur à la demande de ce dernier lorsque le véhicule a été retrouvé, et elle ajoute qu'elle n'avait aucun intérêt à mentir intentionnellement sur sa déclaration de sinistre dans la mesure où elle bénéficiait d'une assurance tous risques, garantissant non seulement le vol, mais également les collisions de toute nature ou encore les accidents sans tiers.

Il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties:

- que Madame [V] a déposé plainte pour le vol de son véhicule le 9 juillet 2012 à 14h15, en précisant à la police qu'il était garé en bas de l'appartement de ses parents situé [Adresse 2] à [Localité 5] durant la nuit précédente, et que divers objets dont la liste était non exhaustive se trouvaient dans le coffre (outillage, une perceuse et une paire de rollers) (pièce 3 de l'intimée),

- que le véhicule a été retrouvé et dépanné en Italie le 09 juillet 2012 vers 3h10 puis placé en fourrière après intervention de la société de remorquage Rubino, sa prise en charge et son rapatriement en France après autorisation de restitution du Procureur de la République près le tribunal de San Remo ayant eu lieu le 10 septembre 2012 (pièce 5 de l'appelante),

- qu'à la demande de la SA FILIA MAIF, le cabinet AZUR EXPERTISE AUTO a fait les constatations suivantes le 26 septembre 2012:

* aucune effraction relevée sur le véhicule (ouvrants, vitrage, direction...)

* kilométrage relevé au compteur: 50 552

* cartes/clés non présentes lors de l'examen du véhicule, une carte est restée au bureau MAIF, la seconde est chez la sociétaire, les cartes ont été directement transmises au cabinet d'expertise, l'expert précisant avoir procédé à leur lecture et constaté que la première carte ne donnait aucune information et n'avait donc jamais été utilisée et qu'elle n'était pas initialisée, tandis que la seconde carte mentionnait en dernier kilométrage connu: 50 552, de sorte qu'il concluait à une dernière utilisation du véhicule avec cette carte,

* présence d'un choc important à l'arrière du véhicule et divers chocs sur son ensemble le rendant économiquement non réparable (pièce 5 de l'intimée),

- que l'expert judiciaire [I] a indiqué les éléments suivants:

* un seul des deux dépanneurs lui a répondu pour indiquer qu'il est intervenu sans aucune carte,

* la société ARGOS a indiqué qu'aucune carte n'était en sa possession,

* la première carte donne le kilométrage relevé identique à celui du véhicule,

la deuxième carte est muette,

* il n'existe aucune effraction au niveau des ouvrants, matérialisant ainsi le mode d'intrusion,

* le véhicule présente un dysfonctionnement au niveau du calculateur ainsi que le système d'injection,

* le capuchon où se trouve la pile de la première carte de démarrage porte mention du 03 octobre 2010 comme date de fabrication, celui de la seconde carte porte mention du 04 juin 2012, ce qui constitue une anomalie,

- le constat a été identique à celui de l'expert amiable,

- 'ce type de véhicule peut être volé par le piratage du système anti-démarrage de la voiture en utilisant un boîtier, en vente libre sur internet, qui se connecte sur le calculateur d'origine du véhicule et permet ainsi le démarrage sans aucune difficulté; c'est sans compter avec l'anomalie trouvée dans ce dossier au niveau des deux cartes de démarrage' (pièce 11 de l'appelante).

Comme l'a exactement estimé le premier juge, il ne ressort pas des conclusions de l'expert judiciaire la preuve que le véhicule de Madame [V] n'a pas été volé, comme cette dernière l'a déclaré.

S'il est exact que les constatations de l'expert judiciaire corroborent celles de l'expert amiable mandaté initialement par l'assureur, il convient néanmoins de relever que l'expert judiciaire n'a pas répondu complètement aux questions qui lui ont été posées par le tribunal dans son jugement avant dire droit du 15 octobre 2015, notamment sur le point de savoir si les conclusions de l'expert amiable étaient les seules possibles et établissaient l'absence de vol du véhicule de Madame [V].

Alors que l'expert a mentionné d'une part, que le véhicule présentait un dysfonctionnement au niveau du calculateur et que la deuxième carte était muette, et, d'autre part que ce type de véhicule peut être volé par le piratage du système anti-démarrage de la voiture en utilisant un boîtier qui se connecte sur le calculateur d'origine du véhicule et en permet ainsi le démarrage sans la clé même s'il existe une anomalie au niveau des deux cartes de démarrage, il n'est pour autant pas établi que le véhicule n'a pas été volé par piratage, le seul fait que le kilométrage figurant sur le compteur du véhicule et lors de la lecture de l'une des cartes soit identique ne permettant pas pour autant de conclure sans aucun doute possible que l'assurée a faussement déclaré un vol qui n'aurait jamais eu lieu, étant observé que l'expert a également constaté que le capuchon de la seconde carte portait une mention anormale du 04 juin 2012, soit postérieurement à l'acquisition du véhicule alors qu'il a été vérifié qu'aucune carte clé du véhicule n'a été achetée après son acquisition fin 2010.

Contrairement à ce que prétend l'assureur, l'expert n'a pas précisé dans son rapport que l'éventualité d'un vol du véhicule par piratage d'une clé était tout à fait exclue au cas d'espèce, et même si l'expert a précisé que c'est après la reprogrammation de la carte muette que le moteur du véhicule s'était mis en dysfonctionnement, il n'est nullement établi qu'il n'y a eu aucune intrusion dans le calculateur entre le 8 juillet 2012 et la découverte du véhicule en Italie laquelle a eu lieu quelques heures avant la déclaration de sinistre de l'assurée le 9 juillet 2012.

Il n'est pas davantage démontré que la mention du kilométrage sur l'une des cartes expertisées correspondant à celle se trouvant affichée au compteur du véhicule n'a pas pu faire l'objet de manipulations frauduleuses, l'expert n'ayant pas procédé à des investigations particulières permettant d'expliquer la concordance entre le kilométrage affiché sur l'une des cartes remises par l'assurée et le compteur du véhicule, autrement que selon la thèse de l'assureur.

Par ailleurs, outre les anomalies constatées et les conclusions des experts, l'assurée justifie qu'elle se trouvait au domicile de sa mère dans la nuit du 8 au 9 juillet 2012 (pièce 15), qu'elle a déposé plainte le 9 juillet 2012 à 14h15 au commissariat de [Localité 5] (pièce 3), qu'elle n'a pas été en arrêt de travail entre le 1er janvier 2012 et le 21 décembre 2012 (pièce 17), alors que le véhicule a été retrouvé gravement accidenté à VINTIMILLE en Italie et confié à la société de remorquage Rubino le 9 juillet 2012 vers 3h30, ce qui rend difficilement vraissemblable l'hypothèse selon laquelle l'assurée aurait elle-même amené son véhicule en Italie, ou avec l'aide d'un tiers à qui elle aurait fourni la carte, étant observé que son conseil fait à juste titre remarquer qu'elle n'avait aucun intérêt à priori à agir ainsi frauduleusement puisque son véhicule était assuré en formule tous risques et que les dégradations consécutives au choc constaté sur le véhicule l'ayant rendu économiquement irréparable étaient garanties.

Il s'ensuit que l'absence du vol invoquée par l'assureur n'est pas établie sans aucun doute possible, étant au surplus observé qu'il résulte des pièces produites que l'assurée a répondu à toutes les demandes de l'assureur, notamment en lui remettant les deux cartes clés du véhicule, ainsi que diverses pièces, dont la copie de la carte grise du véhicule, ce qui paraît peu compatible avec la volonté de tromper l'assureur arguée par celui-ci, dès lors que si elle avait effectivement voulu masquer une utilisation du véhicule avec l'une des cartes clés, elle aurait pu ne pas les remettre à l'assureur et notamment invoquer la perte d'au moins l'une d'elle.

En conséquence, le jugement doit être ici confirmé, en partie pour d'autres motifs.

Sur l'indemnisation du sinistre

Contrairement à ce que prétend l'assureur, c'est à juste titre que le premier juge l'a condamné à verser à Madame [V] une somme de 19 400 euros au titre de sa garantie pour le dommage subi par le véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 4].

En effet, en vertu des stipulations contractuelles, l'indemnisation due correspond à la valeur d'achat du véhicule, laquelle s'entend selon la définition figurant au lexique des conditions générales produites comme 'le prix d'acquisition effectivement payé et justifié par l'assuré'.

En l'espèce, l'assurée justifie de la valeur du véhicule acquis par elle au prix de 19 400 euros, et même si elle n'a pas réglé la totalité de ce montant puisqu'a été déduite la somme de 3 500 euros correspondant à la valeur de la reprise de son ancien véhicule, cette valeur étant nécessairement intégrée dans le prix total payé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la soustraire comme le prétend l'assureur.

En conséquence, le jugement doit être ici confirmé, en partie pour d'autres motifs.

Sur la restitution de l'indu

La déchéance de garantie invoquée par l'assureur ne s'appliquant pas en l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de sa demande reconventionnelle en remboursement des frais engagés au titre des garanties contractuelles.

La décision entreprise sera donc ici également confirmée.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Succombant en appel, la MAIF doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral, non établi en l'espèce.

Le premier juge a exactement apprécié les faits de la cause en condamnant l'assureur à verser à Madame [V] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant, la SA FILIA MAIF sera condamnée aux dépens d'appel et à régler à Madame [S] [V] une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

ET Y AJOUTANT,

DEBOUTE la SA FILIA MAIF de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral,

CONDAMNE la SA FILIA MAIF à payer à Madame [S] [V] une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SA FILIA MAIF aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023

Signé par Madame Sophie LEYDIER, Présidente-suppléante, en lieu et place de Madame Inès BONAFOS, Présidente empêchée, et par Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente-suppléante, en lieu et place de la présidente empêchée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/18552
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;18.18552 ?
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