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04/05/2023 | FRANCE | N°18/16488

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 04 mai 2023, 18/16488


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/16488 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGPH







[F] [H]





C/



[M] [S]

[Z] [S]

[X] [S]

SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE



Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Isabelle FICI



Me Philippe- laurent SIDER



Me Julie FEHLMANN















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Août 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00647.



APPELANT

Monsieur [F] [H]

né le 13 Octobre 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/16488 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGPH

[F] [H]

C/

[M] [S]

[Z] [S]

[X] [S]

SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Isabelle FICI

Me Philippe- laurent SIDER

Me Julie FEHLMANN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Août 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00647.

APPELANT

Monsieur [F] [H]

né le 13 Octobre 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE, substitué à l'audience par Maître Yvan VIALE, avocat du barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [M] [S]

né le 10 Janvier 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Maître BERETTI Margaud, avocate au barreau de PARIS

Monsieur [Z] [S]

né le 05 Juin 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Maître BERETTI Margaud, avocate au barreau de PARIS

Monsieur [X] [S]

né le 09 Septembre 1951 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Maître BERETTI Margaud, avocate au barreau de PARIS

SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE Prise en la personne de son représentant légal en exercice.

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Capucine DOSSETTO-MALASPINA, avocat au barreau de GRASSE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Présidente-suppléante, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Présidente-suppléante

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [H] exploite un commerce de vente de vêtements et maillots de bains de marque sous l'enseigne BOUTIQUE SEA AND SUN depuis 1999.

Pour garantir les risques liés à l'exercice de son activité professionnelle, Monsieur [F] [H] a souscrit plusieurs contrats d'assurance auprès de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE (ci-après désignée AXA) depuis 2001.

A partir de septembre 2006, les contrats ont été conclu avec AXA représenté par Messieurs [M], [Z] et [X] [S], pris en leur qualité d'agents généraux d'assurance mandatés par AXA.

Le commerce de Monsieur [F] [H] a fait1'objet de deux cambriolages survenus en juin 2008 et en juillet 2009, lesquels ont été pris en charge par la société AXA en application du contrat d'assurance en vigueur au moment du sinistre.

Le 11 mai 2012, un nouveau contrat d'assurance 'multirisque professionnelle' portant le numéro 3482632804 a été conclu pour une durée d'un an entre la société AXA, représentée par Messieurs [S], et Monsieur [F] [H] stipulant notamment au titre des conditions d'application de la garantie vol- vandalisme que les locaux professionnels doivent présenter les caractéristiques suivantes: 'la vitrine la moins protégée et la porte principale sont équipées d'un rideau métallique à lames micro perforées sans serrure mais disposant d'un boîtier de commande électrique placé à l'extérieur du local assuré. La porte d'entrée est munie au moins d'une serrure. Il n'existe pas de porte d'accès autre que celle(s) comprise(s) dans la protection de la vitrine. Il n'existe pas de fenêtres, de portes-fenêtres, d'impostes ou d'autres ouvertures de même type. Vos locaux sont protégés par une installation d'alarme avec télésurveillance accompagnée d'un service d'intervention sur site'.

Le 29 avril 2013 vers 4H30, un cambriolage a eu lieu dans le commerce exploité par Monsieur [F] [H]. Les auteurs des faits se sont introduits dans le magasin en passant par un ancien caisson lumineux, fermé par un panneau en bois et ont essentiellement dérobé des maillots de bains de marques haut de gamme et leurs accessoires (paréos, robes de plage...etc).

Monsieur [F] [H] a déposé plainte à la brigade de gendarmerie de Mandelieu La Napoule le 29 avril 2013 et a déclaré le sinistre auprès de son assureur AXA.

Suite au rapport de son expert du cabinet ELEX ayant relevé la non conformité du risque, l'assureur a, par LRAR du 2 juillet 2013, opposé à Monsieur [F] [H] une non garantie, faisant valoir que les protections requises pour la mise en oeuvre de la garantie n'étaient pas toutes présentes et que les auteurs du vol avaient pénétré dans les locaux par effraction d'une vitrine non protégée.

Par actes des 16 et 27 janvier 2014, Monsieur [F] [H] a fait assigner la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ainsi que Messieurs [M], [Z] et [X] [S] devant le tribunal de grande instance de Grasse, aux fins principalement d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme principale de 72 434,68 euros, sur le fondement des articles L 511-1 et L 520-1 du code des assurances et des articles 1147, 1382, 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, faisant valoir que les agents généraux ont manqué à leurs obligations de mise en garde, d'information, de conseil personnalisé et de vérification lors du renouvellement du contrat d'assurance le liant à la société AXA.

Messieurs [S] et l'assureur ont conclu à l'irrecevabilité de l'action et au rejet des demandes.

Par jugement contradictoire du 30 août 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a:

- dit sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

- déclaré Monsieur [F] [H] recevable en ses demandes et rejeté la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu principe de subsidiarité comme condition de recevabilité de l'action,

- débouté Monsieur [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de Monsieur [M] [S], Monsieur [Z] [S] et Monsieur [X] [S] et de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,

- condamné Monsieur [F] [H] aux dépens et autorisé Maître Sophie BOCQUET HENTZIEN et Maître Jean Max VIALATTE à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [M] [S], Monsieur [Z] [S] et Monsieur [X] [S] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [F] [H] à payer à la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [F] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2018, Monsieur [F] [H] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 janvier 2019, l'appelant demande à la cour:

Vu l'article R 114-1 du Code des Assurances,

Vu les articles L 113-2 2°, L 112-3 alinéa 4, et L 113-8 du Code des Assurances,

Vu l'article L 520-1 et R 520-2 du Code des Assurances,

Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil,

Vu l'article 1147 du Code Civil et l'article L 511-1 du Code des Assurances renvoyant à l'article 1384 du Code Civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur [F] [H] recevable en ses demandes et rejeté la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu principe de subsidiarité comme condition de recevabilité de l'action,

Le REFORMANT pour le surplus,

Et, jugeant à nouveau,

LUI DONNER ACTE de ce que la déchéance de la garantie vol a acquis un caractère définitif et n'est, au surplus, pas contestée,

DIRE et JUGER que MM. [M], [Z], et [X] [S], agents généraux d'assurance, mandataires de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, ont commis plusieurs fautes dans le cadre du renouvellement du contrat multirisque professionnelle pour l'année 2012 n°3482632804 en n'informant pas, en ne conseillant pas et en ne mettant pas en garde l'assuré, Monsieur [F] [H], sur les conséquences de l'introduction de la notion de « vitrine la moins protégée » couplée à la disparition de l'indication de l'existence de « fenêtres » sur les moyens de protection existants et à mettre en 'uvre afin d'assurer l'efficacité de la garantie Vol,

DIRE et JUGER que, par ces fautes, l'assuré, Monsieur [F] [H], a été privé de toute indemnité puisque l'assureur AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE a prononcé la déchéance des garanties sur le sinistre vol déclaré,

DIRE et JUGER que la responsabilité civile délictuelle de MM. [M], [Z] et [X] [S], agents généraux d'assurance, est engagée à l'égard de l'assuré, Monsieur [F] [H],

DIRE et JUGER qu'en leurs qualités de mandataires de l'assureur, la faute commise par les agents généraux engage également la responsabilité civile délictuelle de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,

En conséquence,

CONDAMNER in solidum MM. [M], [Z] et [X] [S] ainsi que la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à réparer le préjudice subi par Monsieur [F] [H] et qui se chiffre au montant de l'indemnité d'assurance dont il a été privé du fait de la déchéance des garanties,

CONDAMNER in solidum MM. [M], [Z] et [X] [S] ainsi que la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 72 434,68 € H.T. correspondant au chiffrage des dommages directs à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER in solidum MM. [M], [Z], et [X] [S] ainsi que la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris tous les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Isabelle FICI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence constituée, qui en a fait l'avance sans en recevoir provision,

DEBOUTER tant MM. [S] que la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE de toutes leurs prétentions, fins et conclusions.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 04 mars 2019, la société AXA FRANCE, intimée, demande à la cour:

Vu l'article 1134 du code civil,

Vu le contrat d'assurance,

Vu les articles L 113-1 et L 112-4 et L 122-4 du code des assurances,

Vu 1'artic1e 1315 du code civil,

Constater que Monsieur [H] ne conteste pas le fait de ne pas avoir respecté le dispositif de protection mentionné aux conditions particulières de la police,

Constater que ce dispositif s'assimile en une condition de la garantie,

Constater que Monsieur [H] n'entend pas remettre en cause le principe de la déchéance de la garantie vol qui a donc acquis un caractère définitif,

Constater que Monsieur [H] a régulièrement été informé de l'obligation qu'il avait, concernant le respect des mesures de protection,

Constater qu'il ressort des constatations effectuées par l'expert missionné par la compagnie AXA, le cabinet ELEX, que la vitrine de petite surface ne dispose pas d'une protection par grille métal par enroulement,

Dire et juger que Monsieur [H] n'a donc pas respecté son obligation concernant l'installation de dispositif de protection,

Constater que les agents généraux de la société AXA FRANCE IARD ont régulièrement et scrupuleusement respecté leurs obligations,

Constater que Monsieur [H] n'a pas respecté les termes du contrat qu'il a signé avec la société AXA FRANCE IARD,

Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Voir confirmer les termes du jugement, en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts, formulée à l'encontre de Messieurs [S],

L'entendre condamner d'avoir à verser à la société AXA FRANCE IARD une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julie FEHLMANN, avocat aux offres de droit.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 03 janvier 2023, Monsieur [M] [S], Monsieur [Z] [S] et Monsieur [X] [S], intimés, demandent à la cour:

Vu l'article L 112-4 du code des assurances,

Vu l'article 1382 ancien du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Confirmant le jugement déféré,

- Dire et juger que le recours de l'assuré contre un intermédiaire en assurances est nécessairement subsidiaire par rapport à la poursuite de la garantie contractuelle de l'assureur en application du contrat,

- Dire et juger qu'en ne poursuivant pas la garantie contractuelle d'AXA, M. [H] ne permet pas à la cour de statuer sur son recours contre les concluants pour avoir prétendûment manqué à leurs obligations entraînant, de ce fait, un défaut d'assurance,

- Débouter en conséquence M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contre MM. [S],

Plus subsidiairement, mais confirmant le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes contre MM. [S],

- Dire et juger que les demandes de « constats » formulées par AXA devant la Cour ne saisissent en réalité celle-ci d'aucune demande au sens des dispositions des articles 4 et 53 du code de procédure civile,

- Dire et juger que la demande de « donner acte » de M. [H] devant la cour ne saisit en réalité celle-ci d'aucune demande au sens des dispositions des articles 4 et 53 du code de procédure civile,

- Dire et juger que M. [H] a obstinément refusé de faire juger la garantie contractuelle de la compagnie et que toute action de sa part est désormais prescrite, rendant impossible de statuer sur la responsabilité de MM [S],

- Dire et juger que le choix procédural de M. [H] rend impossible toute décision de la Cour sur la garantie contractuelle,

- Débouter en conséquence M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contre MM. [S],

A titre encore plus subsidiaire, mais confirmant encore le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes contre MM. [S],

- Dire et juger que les fautes invoquées par M. [H] contre MM. [S] ne sont pas établies et que ces derniers n'ont pas manqué à leurs obligations,

- Dire et juger que M. [H] ne justifie pas du préjudice qu'il invoque,

- Débouter en conséquence M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contre MM. [S],

Plus subsidiairement, dire et juger qu'en toute hypothèse, le préjudice de M. [H] ne saurait être constitué que par une perte de chance dont il appartiendra à la cour de fixer la proportion,

Sur les frais et dépens

- Condamner M. [H] à verser à MM. [S] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023.

MOTIFS

A titre préliminaire, il convient de relever:

- qu'aucune des parties ne sollicite la réformation du jugement entrepris en ce que le premier juge a déclaré Monsieur [F] [H] recevable en ses demandes et rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe de subsidiarité comme condition de recevabilité de l'action, de sorte qu'il y a lieu à confirmation de ce chef,

- que, comme le font à juste titre remarquer Messieurs [S], les demandes de « constats» formulées par AXA et la demande de « donner acte » de Monsieur [H] devant la cour ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 53 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'a pas à y répondre,

- que c'est par un abus de langage que le premier juge et les parties dans leurs écritures font référence à une 'déchéance de garantie' opposée par l'assureur à Monsieur [H] alors que la déchéance de garantie est une sanction contractuelle qui exige de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'assuré non invoquée en l'espèce par l'assureur, et que dans son courrier RAR du 2 juillet 2013, l'assureur a notifié à son assuré que la garantie vol n'était pas acquise dans la mesure où les conditions d'application de cette garantie n'étaient pas remplies, de sorte qu'il s'agit d'une non-garantie et non d'une déchéance de garantie.

Sur l'action formée par Monsieur [F] [H] à l'encontre des agents généraux de l'assureur

Contrairement à ce que soutiennent à titre principal les agents généraux et à ce qu'a estimé le premier juge, l'assuré est fondé à rechercher leur responsabilité délictuelle à la condition d'établir que les dommages invoqués résultent directement des fautes qu'il invoque à leur encontre, et ce, même s'il n'a pas agi en justice préalablement contre l'assureur aux fins d'obtenir la garantie du sinistre, étant observé qu'en appel, Monsieur [H] soutient désormais avoir accepté la position de non garantie qui lui a été opposée par AXA pour le présent sinistre.

Cependant, contrairement à ce que soutient l'appelant, la notion de 'vitrine la moins protégée' figurant dans le contrat applicable au présent litige, soit celui signé le 11 mai 2012 portant le numéro 3482632804, n'est pas nouvelle puisqu'elle était déjà présente dans certains contrats antérieurs qu'il verse lui-même aux débats (contrat du 02 août 2001 page 5 pièce 5; contrat du 27 février 2002 page 6 pièce 7; contrat du 27 novembre 2003 page 6 pièce 8).

Dans les deux contrats à effet au 12 juin 2008 et au 27 avril 2009, applicables pour les sinistres vol antérieurs indemnisés par l'assureur, figuraient une clause libellée comme suit:

'conditions d'application de la garantie vol- vandalisme: en cas d'effraction (ou de tentative) d'introduction d'un malfaiteur dans vos locaux professionnels, l'application de la garantie VOL-VANDALISME nécessite que ceux-ci présentent les caractéristiques suivantes:

S'il existe:

- une ou des vitrines, elles doivent ainsi que la porte principale être protégées par une grille à enroulement ou un rideau métallique plein avec commande électrique ou avec serrure, soit par un rideau micro perforé avec serrure s'il est placé à l'intérieur du local.

- une ou des portes d'accès secondaire non comprise dans la vitrine, elles doivent être munies si porte blindée ou métallique de 3 systèmes de fermeture

ou une serrure 3 points, si portes sectionnelles d'un système de fermeture, dans les autres cas d'une grille ou un rideau métallique avec serrure ou commande électrique.

- d'autres ouvertures, leur protection peut être par des barreaux espacés de 12 cm maximum ou des pavés de verre.

- des fenêtres, leur protection doit être des volets en bois plein, métallique, en aluminium extrudé double parois, ou du vitrage 10 mm.

Le local est muni d'une alarme (matériel certifié A2P ou NF/A2P) avec télésurveillance et intervention sur site' (pièces 11 et 12 de l'appelant).

Dans le contrat d'assurance 'multirisque professionnelle' portant le numéro 3482632804 du 11 mai 2012, applicable au présent sinistre, la clause litigieuse est ainsi libellée 'les locaux professionnels doivent présenter les caractéristiques suivantes: la vitrine la moins protégée et la porte principale sont équipées d'un rideau métallique à lames micro perforées sans serrure mais disposant d'un boîtier de commande électrique placé à l'extérieur du local assuré. La porte d'entrée est munie au moins d'une serrure. Il n'existe pas de porte d'accès autre que celle(s) comprise(s) dans la protection de la vitrine. Il n'existe pas de fenêtres, de portes-fenêtres, d'impostes ou d'autres ouvertures de même type. Vos locaux sont protégés par une installation d'alarme avec télésurveillance accompagnée d'un service d'intervention sur site'.

Comme le font exactement valoir Messieurs [S] et l'assureur, les différentes clauses relatives aux conditions d'application de la garantie vol susvisées mentionnées dans les contrats produits par l'appelant, sont parfaitement claires, même pour un profane, dès lors que leur lecture permet de comprendre sans aucune ambiguïté, que l'ensemble des ouvertures du local accessibles de l'extérieur (que ce soit les vitrines, les portes d'entrée ou les fenêtres) doivent être particulièrement protégées pour éviter le plus efficacement possible les intrusions.

Alors que les agents d'assurance relèvent exactement ne pas être débiteurs d'une obligation de vérifier la configuration des locaux assurés, et que l'appelant n'établit par aucune pièce qu'ils auraient été informés avant le sinistre de ce qu'une partie de la vitrine (fermée par un caisson en bois orné d'une décoration lumineuse), considérée comme étant la moins protégée par l'assureur pour le présent sinistre, ne présentait pas les protections exigées par l'assureur dans le contrat de 2012, aucun manquement à leurs obligations de conseil, de mise en garde et d'information ne peut leur être imputé et aucune faute susceptible d'engager leur responsabilité n'est caractérisée.

Et, au vu de la rédaction des différentes clauses des contrats successifs et des explications des parties, les agents d'assurance font exactement valoir que la modification du contenu de la clause litigieuse appliquée par l'assureur pour le présent sinistre est sans lien avec le refus de garantie de ce dernier, puisque l'assureur a manifestement estimé pour le troisième sinistre que le caisson vitré latéral fermé par un panneau de bois avec décoration lumineuse devait être qualifié de vitrine, ce qui n'avait pas été le cas pour les deux premiers sinistres, de sorte qu'aucun lien de causalité entre le refus de garantie de l'assureur et un éventuel manquement fautif des agents généraux à leurs obligations de conseil, de mise en garde et d'information n'est démontré.

Il s'ensuit que l'appelant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité délictuelle des agents d'assurance pour les dommages qu'il invoque.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que Monsieur [H] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Messieurs [S], mais pour d'autres motifs.

Sur l'action formée par Monsieur [F] [H] à l'encontre de l'assureur

Après avoir relevé que la responsabilité des agents généraux n'était pas caractérisée en l'espèce, le premier juge a exactement estimé que la demande indemnitaire dirigée contre l'assureur, sur le fondement de l'article L511-1 du code des assurances, devait également être rejetée.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant, Monsieur [H] sera condamnée aux dépens d'appel et à régler à Messieurs [S] une indemnité de 3 000 euros et à la SA AXA FRANCE une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

ET Y AJOUTANT,

DEBOUTE Monsieur [F] [H] de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [M] [S], à Monsieur [Z] [S] et à Monsieur [X] [S], pris ensemble, une indemnité de 3 000 euros et à la SA AXA FRANCE une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023

Signé par Madame Sophie LEYDIER, Présidente-suppléante, en lieu et place de Madame Inès BONAFOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente-suppléante, en lieu et place de la présidente empêchée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/16488
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;18.16488 ?
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