La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2023 | FRANCE | N°18/13886

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 04 mai 2023, 18/13886


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/13886 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC6ZP







[Y] [D]





C/



S.A. GMF ASSURANCES







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Hichem KHOURY



Me Paul GUEDJ









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Gra

nde Instance de MARSEILLE en date du 14 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/13464.





APPELANT



Monsieur [Y] [D]

né le 01 Mai 1984 à [Localité 6] de [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Hichem KHOURY, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



S.A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/13886 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC6ZP

[Y] [D]

C/

S.A. GMF ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Hichem KHOURY

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/13464.

APPELANT

Monsieur [Y] [D]

né le 01 Mai 1984 à [Localité 6] de [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Hichem KHOURY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. GMF ASSURANCES

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [D] est propriétaire d'une maison située [Adresse 4]), assurée auprès de la SA GMF depuis le 28 décembre 2015.

Le 2 janvier 2016, monsieur [D] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 5] (SARI SOLENZARA) pour un vol survenu entre le 31 décembre 2015 et le 1er janvier 2016 dans sa propriété à l'adresse précitée.

Par courriers, dont le dernier en date du 7 mai 2016, monsieur [D] a mis en demeure la SA GMF de lui régler l'indemnité d'assurance d'un montant de 33 670,18 euros.

Par courrier du 7 juin 2016, la SA GMF lui a opposé un refus de garantie.

Par acte d'huissier du 15 novembre 2016, monsieur [Y] [D] a fait assigner la SA GMF devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins principalement d'obtenir la mobilisation de la garantie vol et l'indemnisation du sinistre.

Par jugement contradictoire du 14 juin 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a:

- débouté monsieur [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné monsieur [Y] [D] à verser à la SA GMF ASSURANCES la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné monsieur [Y] [D] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 20 août 2018, monsieur [Y] [D] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 31 mars 2021, l'appelant demande à la cour:

Vu les articles 1147 et 1153 (ancienne numérotation) du code civil,

Vu l'article L112-4 du code des assurances,

Vu les pièces produites aux débats,

INFIRMER en tous points le jugement entrepris,

JUGER que le sinistre vol et détériorations subis par monsieur [D] le 1er janvier 2016 est garanti par son contrat d'assurance souscrit auprès de la GMF,

REJETER l'ensemble des prétentions, argumentations de la compagnie GMF ASSURANCES,

CONDAMNER en conséquence la compagnie GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 33 670,18 euros somme majorée des intérêts au taux légal depuis la première mise en demeure datée du 07 mai 2016,

JUGER que la compagnie GMF ASSURANCES engage sa responsabilité contractuelle vis à vis de monsieur [D],

CONDAMNER la compagnie GMF ASSURANCES à lui payer:

- la somme de 3000 € au titre du préjudice de perte de jouissance, conséquence de cette inexécution contractuelle,

- la somme de 3 000 € afin de réparer son préjudice moral,

- la somme de 3000 € pour résistance abusive,

- la somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 04 janvier 2021, l'intimée demande à la cour:

A titre principal:

Vu l'article 1353 du code civil,

débouter monsieur [D] de ses demandes comme ne justifiant pas de l'étendue et de la réalité de ses demandes,

Vu l'article L 5-1-2 des conditions générales du contrat, constater que monsieur [D] a exagéré le montant de ses déclarations et par conséquent appliquer la déchéance prévue,

En conséquence, le débouter également de l'ensemble de ses demandes,

Confirmer intégralement le jugement entrepris,

A titre infiniment subsidiaire:

Dire et juger que si par extraordinaire la cour estimait malgré tout que monsieur [D] doit être indemnisé du préjudice qu'il invoque, celui-ci devra se voir appliquer:

- la franchise contractuelle de l'article 5.2.3 des conditions générales soit 167 €

- la limitation de garantie au niveau des biens situés dans le garage soit 515 €

- la limitation de garantie au niveau des dommages immobiliers immédiate soit 561 €

- la limitation de garantie au titre des biens mobiliers potentiellement situés dans le 2 pièces assuré (28 656,02 € en immédiat selon le rapport de l'expert, déduction faite de 23 391,87 € stockés dans le garage) soit 4 952,10 €

En conséquence, dire et juger que l'indemnisation de monsieur [D] ne saurait excéder 5.861,10 € (6 028,10 € - 167€),

En tout état de cause:

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné monsieur [D] à lui verser une somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,

Le condamner à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023.

MOTIFS

Sur la mobilisation de la garantie:

Monsieur [D] justifie avoir souscrit auprès de la GMF un contrat n°27.318572.65W à effet du 28 décembre 2015 couvrant notamment le vol et les détériorations de sa maison (résidence secondaire) située [Adresse 4]), suivant conditions particulières renvoyant aux conditions générales 1588/Avril 2013, produites en pièces 1 et 2 par l'assureur, lesquelles comportent notamment une clause de déchéance ainsi libellée en caractères gras:

'nous ne prenons pas en charge le sinistre si, de mauvaise foi, l'assuré exagère le montant des dommages, prétend détruits ou volés des objets qui n'existaient pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des biens assurés, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents inexacts, ne déclare pas l'existence d'autres assurances portant sur les mêmes risques' (page 71).

En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications des parties:

- que monsieur [D], marin pompier résidant à [Localité 3], est propriétaire de deux appartements qu'il loue, dont l'un est situé à proximité de la petite maison et du garage qu'il a acquis au cours de l'été 2015, qu'il a envisagé de rénover lui-même à l'occasion de ses séjours en Corse où se trouve sa famille,

- qu'en fin d'année 2015, il a acquis sur [Localité 3], et en Corse divers matériaux et outillages, ainsi que du mobilier qu'il a entreposé dans sa maison,

- que le 2 janvier 2016, il a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 6] de [Localité 5], expliquant être venu bricoler le 31 décembre 2015 dans sa maison et avoir quitté les lieux vers 18h30, puis être revenu le lendemain vers 15h et avoir constaté que le volet en bois protégeant la porte d'entrée était entrouvert, que la porte en bois avait été forcée et qu'une petite vitre de cette porte étaient cassée, que le volet d'une fenêtre latérale du garage avait également été forcé, et que de nombreux matériels, outillage, électroménager et meubles avaient été volés (pièce 1 de l'appelant),

- que la réalité de l'effraction de la maison n'est pas contestée et a été constatée par les gendarmes et par l'expert mandaté par l'assureur, lequel a évalué le montant des dommages, après application de la franchise, à la somme de 30 642,52 euros TTC (pièce 6 de l'assureur),

- que l'enquêteur privé mandaté par l'assureur, auquel monsieur [D] a fait un certain nombre de déclarations, a examiné les factures produites par l'assuré et indiqué:

1/ factures LEROY MERLIN [Localité 3]

deux factures du magasin [Localité 3] Littoral et un ticket de caisse du magasin [Localité 3] concernent l'achat de matériels et outillages:

le 11 décembre 2015 facture n°0046582 d'un montant de 602,73 euros,

le 19 décembre 2015 facture n°0047867 d'un montant de 6099,28 euros,

le 19 décembre 2015 ticket n°357838 d'un montant de 362,52 euros,

payés par chèque et carte bancaire,

précisant que monsieur [D] a ouvert un compte à cette enseigne, qu'il est client et obtient des avantages et réductions,

2/ facture du magasin CHATEAU D'AX [Localité 5]

facture n°2015120035 du 22 décembre 2015 concernant l'achat de mobilier et couchage pour un montant de 7700 euros TTC acquittée par chèque,

3/ facture [L] ALEXIS PIANOTTOLI CALDARELLO

facture n°12 du 28 décembre 2015 concernant l'achat de matériels de climatisation de marque DAIKIN pour un montant total de 8 716,65 euros (dont deux multi-splits d'un groupe Mono split, ainsi que 6 unités murales)

l'enquêteur précisant avoir constaté sur cette facture l'absence de TVA, et des erreurs sur la désignation des types d'appareils, ainsi que le rajout de l'adresse de livraison avec un stylo et une écriture différente du reste,

facture payée par chèque,

* les vérifications effectuées auprès des commerçants montrent la réalité des achats, la réalité des factures de LEROY MERLIN qui ne comportent aucune anomalie,

* concernant le magasin CHATEAU D'AX, le responsable a confirmé l'achat et la livraison de l'intégralité du matériel à l'adresse de monsieur [D] à [Localité 6] de [Localité 5],

* s'agissant de l'entreprise [L], le gérant a confirmé la vente des matériels de climatisation à monsieur [D], qu'il ne connaît pas particulièrement, mais avec qui il est en relation sur le site facebook étant précisé qu'il est pompier volontaire,

l'enquêteur précisant que Monsieur [L] lui a indiqué avoir vendu ce matériel qu'il avait en stock et dont il ne possédait plus les factures du fournisseur, mais avoir vérifié qu'il avait bien encaissé le chèque de monsieur [D],

* avoir pris contact avec la gendarmerie qui n'a pas identifié les auteurs du vol, l'enquêteur ayant indiqué 'les enquêteurs ont néanmoins aussi des doutes sur l'importance de ce sinistre' (page 5)

* en conclusion 'aucun élément ne permet de mettre en doute la réalité du vol dans la maison de monsieur [D] suivant les circonstances évoquées. L'enquête permet de montrer, de présumer à l'exagération du sinistre. En effet, nous n'avons aucune certitude que le magasin CHATEAU D'AX ait effectivement livré, dans la maison en chantier, le mobilier de valeur que monsieur [D] a acheté, car il est également propriétaire de deux autres appartements situés à proximité et qu'il loue.

S'agissant du matériel de climatisation, la facture produite est douteuse (...)

Sur le plan contractuel, il peut être reproché à monsieur [D] d'avoir souscrit une assurance quelques jours avant le sinistre alors qu'il est propriétaire du bien depuis le 22 juillet 2014 (...) (pièce 7 de l'intimée).

Contrairement à ce que prétend l'assureur, il n'est nullement établi que monsieur [D] a, de mauvaise foi, exagéré le montant des dommages déclaré par lui, alors qu'il justifie de la réalité des achats effectués et entièrement réglés par lui et que les circonstances dans lesquelles il expose avoir amené les matériels et outillage acquis à [Localité 3] en fin d'année pour rénover son bien pendant ses congés apparaissent vraisemblables, et ne sont en tout état de cause pas contredites par des éléments objectifs.

Si l'assureur se prévaut des conclusions de son enquêteur pour faire valoir que son assuré a exagéré le montant des dommages déclarés, il convient de relever que ces conclusions ne sont fondées que sur des suppositions et des doutes, non corroborées par des éléments objectifs, ni même un faisceau d'indices concordants, de sorte qu'ils ne peuvent être retenus pour l'application de la clause de déchéance de garantie susvisée.

Et, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la valeur du matériel dérobé n'est pas davantage sujette à caution, dès lors qu'il a été vérifié que l'ensemble des matériels et mobiliers déclarés volés ont été régulièrement et entièrement réglés par chèques et par carte bancaire, les vendeurs ayant encaissé les paiements correspondants, étant observé que comme le fait exactement valoir l'appelant, les agissements de monsieur [L] qui lui a vendu les climatiseurs, dont l'absence de justification de l'acquisition de ces matériels par son vendeur, ne peuvent valablement lui être reprochés.

Il s'ensuit que l'assureur doit garantir le sinistre et que le jugement entrepris doit être ici infirmé.

Sur l'indemnisation

Préjudice matériel:

L'assureur n'est pas fondé à soutenir que l'ensemble du matériel dérobé ne pouvait se trouver dans la maison (dont la surface habitable est d'environ 50 m2 et non 20 m2), mais devait être stocké dans le garage, de sorte qu'il y aurait lieu d'appliquer le plafond de garantie s'agissant des biens dérobés dans le garage, alors qu'aucun élément ne permet d'établir ces allégations.

Compte tenu des conditions particulières du contrat et des pièces produites, il y a lieu de retenir l'estimation de l'expert mandaté par l'assureur prenant en compte à la fois les détériorations immobilières et la valeur de l'ensemble des mobiliers et objets dérobés, déduction faite de la franchise, soit la somme totale de 30 642,52 euros.

Le surplus de la demande formé par l'appelant doit être rejeté, en l'absence d'élément contredisant les conclusions de l'expert mandaté par l'assureur (pièce 6).

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici infirmé et l'assureur doit être condamné à régler à monsieur [Y] [D] 30 642,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2016, date de la première mise en demeure.

Préjudices immatériels:

Alors qu'aucun élément ne permet de déterminer à quelle date monsieur [D] aurait pu jouir normalement de son bien après la rénovation qu'il venait d'entreprendre, étant rappelé qu'il demeure à [Localité 3] où il travaille et que cette maison avait vocation à devenir une résidence secondaire, aucune perte de jouissance résultant de l'absence d'indemnisation du sinistre par l'assureur n'est démontrée.

Monsieur [D] n'établit par aucune pièce avoir subi un préjudice moral, résultant de l'absence d'indemnisation du sinistre par l'assureur.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé, en ce que le premier juge a rejeté les demandes formées par monsieur [D] au titre des préjudices de jouissance et moral.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Si le refus de l'assureur d'indemniser le sinistre n'est pas justifié, il n'est cependant pas démontré que ce dernier a commis une résistance abusive, ayant directement entraîné un préjudice spécifique pour monsieur [D].

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé, en ce que le premier juge a rejeté la demandes de dommages et intérêts formée par monsieur [D], mais pour d'autres motifs.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, le jugement déféré doit être ici infirmé.

Succombant, la SA GMF doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à régler à monsieur [Y] [D] une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement déféré, excepté en ce que le premier juge a rejeté les demandes formées par monsieur [Y] [D] au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, et au titre de la résistance abusive,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

DIT que l'assureur doit garantir le sinistre vol survenu entre le 31 décembre 2015 et le 1er janvier 2016, dans la maison appartenant à monsieur [Y] [D], située [Adresse 4],

CONDAMNE la SA GMF à régler à monsieur [Y] [D]:

- 30 642,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2016 en réparation des dommages matériels subis (déduction faite de la franchise de 167 euros),

- une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes,

CONDAMNE la SA GMF aux dépens de première instance et d'appel et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/13886
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;18.13886 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award