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03/05/2023 | FRANCE | N°23/00584

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 03 mai 2023, 23/00584


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 03 MAI 2023



N° RG 23/00584 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHEA













Rôle N° RG 23/00584 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHEA























Copie conforme

délivrée le 03 Mai 2023

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu



Signature,
>le greffier

















RECOURS SUSPENSIF







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 2 mai 2023 à 16h19.







APPELANT



Le Procureur de la République près le tri...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 03 MAI 2023

N° RG 23/00584 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHEA

Rôle N° RG 23/00584 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHEA

Copie conforme

délivrée le 03 Mai 2023

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 2 mai 2023 à 16h19.

APPELANT

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE

INTIME

Monsieur [L] [R]

né le 29 Mars 2003 à [Localité 3]

de nationalité Tunisienne

Ayant pour conseil en première instance Maître Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE

Monsieur le PREFET DU VAR

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 03 mai 2023 à 11h15 par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon Bourdarias, greffier.

****

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Le 28 avril 2023, Monsieur [L] [R] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Var portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 29 avril 2023 à 9h13.

La décision de placement en rétention a été prise le 28 avril 2023 par le préfet de Var et notifiée le 29 avril 2023 à 9h13.

Par ordonnance du 2 mai 2023 à 16h19, le juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet Du Var tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [L] [R].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 2 mai 2023 à 16h51.

Le 2 mai 2023 à 18h55, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 2 mai 2023 ont été faites à :

- Monsieur [L] [R] à 19h25

- Me Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE à 19h45

- M. le préfet du Var à 19h35

Me LESTRADE a fait parvenir des observations le 2 mai 2023 à 21h41.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 18h55 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Me LESTRADE fait valoir l'irrecevabilité de l'appel suspensif en ce qu'il ne mentionne pas qu'il est effectué au premier président ou à son délégué et qu'il est mentionné à la fin de la déclaration d'appel qu'il est formé auprès de la cour.

Il apparaît cependant que le Procureur de la République de Nice a adressé son recours au premier président, ou à son délégué de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, et au visa régulier des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA. Dès lors, ce dernier doit être déclaré recevable.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [L] [R] ne présente aucune garantie de représentation effective sur le territoire français et représente en outre une menace de trouble grave à l'ordre public dans la mesure où il a été condamné pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, vol, évasion et évasion par violence.

Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [L] [R] ne justifie pas d'un domicile sur le territoire national ni de documents d'identité ou de voyage et ne présente donc pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [L] [R] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 04 mai 2023 à 9h30

à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 2]

[Localité 1]

Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00584
Date de la décision : 03/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-03;23.00584 ?
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